La SAS Prosed, dont le siège social est situé 1305 Route de Lozanne 69380 DOMMARTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 481 121 093 00043, Représentée aux fins des présentes par
M XXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET :
Le Comité Social et Economique de PROSED, représenté par
M XXXX, en qualité de membre titulaire du CSE, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « le CSE »
PREAMBULE
La SAS PROSED est une société spécialisée dans la réalisation et l’entretien d’installations électriques pour le particulier et le professionnel.
Dès lors, son activité est directement liée aux besoins des clients et nécessite de la souplesse et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, la Direction de la société a souhaité mettre en place au travers du présent accord, une flexibilité permettant d’adapter les ressources humaines aux besoins fluctuants du secteur et ainsi répondre à ses contraintes économiques et aux besoins de ses clients. Cet accord relatif à l’organisation du temps de travail formalise des règles à appliquer et établit un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés concernés. C’est dans ces circonstances que la direction de la SAS PROSED, souhaite soumettre au CSE le présent accord. Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la convention collective applicable et/ou des dispositions du Code du travail.
IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail (CDI ou CDD).
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants relevant de l’article L 3111-2 du Code du Travail ;
les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ;
les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 – Principe
Constituent des heures supplémentaires les heures :
Accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.
Effectuées :
au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures pour les collaborateurs relevant d’un aménagement hebdomadaire de leur temps de travail
ou
au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence de deux semaines civiles pour les collaborateurs relevant d’une organisation de travail sur une période de 2 semaines.
Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.2 – Majorations
Les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les 8 premières heures accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence d’une semaine civile. Le taux est fixé à 50% pour les heures suivantes.
En priorité, les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférents seront compensées en rémunération. Elles pourront, à titre exceptionnel à la suite d’accord entre les parties, être compensées sous forme de repos.
2.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord fixe le contingent annuel à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale étant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La répartition des heures supplémentaires sera effectuée en fonction des nécessités de service et après consultation des salariés concernés. Un planning prévisionnel sera établi et communiqué aux salariés dans les meilleurs délais. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE SUIVI - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un suivi régulier de l'application du présent accord sera assuré par l'Employeur et le CSE, afin de veiller au respect des dispositions convenues. Elle est chargée d’examiner la bonne application et interprétation du présent accord et se réunira chaque fois que l’une ou l’autre des parties le jugera nécessaire.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.