ENTRE La société PROTEC, immatriculée sous le numéro SIREN : 332 275 874 D’une part, ET Le comité central d’entreprise (CCSE), qui, au cours de sa réunion du 17 mai 2024 a désigné un Membre du CSE pour signer le présent accord (PV joint au présent accord). D’autre part, Les parties ont convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail et de l’article 34 de la CCN, IDCC 3243. Les parties se sont accordées sur la nécessité de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés. L’ambition recherchée est de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés. Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : Indépendance des négociateurs salariés vis-à-vis de l'employeur dès lors qu’il s’agit de membres élus du CSE. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs et concertation avec les salariés : un projet a été présenté le 13 mars 2024 au CSE pour discussions, observations et échanges. Après cette première réunion, tous les membres du CSE ont bénéficié d’un délai de réflexion, d’analyse et de prise de renseignements auprès des interlocuteurs de leur choix. Ce temps de réflexion a également été utilisé pour échanger avec les salariés. La réunion au cours de laquelle ils ont décidé de conclure le présent accord s’est tenue le 17 mai 2024. Le CSE reconnait avoir reçu toutes les informations qu’il estimait déterminantes et disposé d’un temps nécessaire pour conclure le présent accord. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche qui a été rappelée au moment de la présentation du projet d’accord. C’est dans ce contexte que les négociations ont abouti aux dispositions du présent accord.
Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Champs d’application Tous les salariés. Modalités d’acquisition des congés payés. Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1. A compter de la date d’effet du présent accord, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés. A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2024. Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2024. Les absences au titre de congés payés (ou JNT/RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Cas particuliers : Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein, soit 2,08 jours ouvrés par mois et 25 jours ouvrés par an.
Décompte des congés payés Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés. (Au lieu de 6 jours ouvrables précédemment). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir. Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus ou du mardi au samedi inclus pour les salariés travaillant du mardi au samedi.
Cas particuliers : Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du lundi 15/07/2024 au mardi 23/07/2024 inclus, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 24/07/2024 inclus, selon la règle de décompte du précédent article. Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Période de prise des congés payés Période de prise des congés payés La période de prise des congés payés, en dehors de la 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année. Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10. Solde des congés payés N-1 Le solde des congés payés acquis sur N-1 doit être pris à l’initiative du salarié avec accord de sa hiérarchie dans son intégralité au 31 mai de l’année N. Les congés non pris seront annulés au moment de la bascule au 01 juin, sauf impossibilité de les prendre indépendante de la volonté du salarié. Cas particuliers : La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord. Fractionnement du congé principal Les jours de fractionnement à l’initiative du salarié ne donnent pas droit à des jours supplémentaires.
Dispositions générales Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Modalités de révision et de dénonciation Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision. Cette demande et les propositions de révision devront être formulées par écrit dans un délai d’un mois suivant chaque date anniversaire de l’accord. Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences. Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi. Formalités de publicité Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Castres. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
le procès-verbal du CSE actant son accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Communication En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu du travail. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement de la dernière des formalités prévues à l’article 06.03. et au plus tôt le 1er juin 2024. A Castres, le 24/05/2024
Pour le CSEPour PROTEC La personne mandatéeLa gérante