Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures quel que soit le statut du salarié (Ouvriers, cadres et ETAM) tel que prévu par les Conventions collectives du BTP est relativement faible par rapport aux besoins de fonctionnement de la société.
Dans un contexte économique difficile et fortement concurrentiel et une politique en faveur de l’emploi, la société est toutefois contrainte de limiter ses coûts de fonctionnement.
Dans cette perspective, les parties ont convenus de négocier sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de trouver un accord sur le seuil de déclenchement des contreparties obligatoires en repos prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail.
L’objectif du présent accord est donc de :
Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Répondre aux besoins de l’entreprise.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfait annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties ont décidé d’un commun accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.
S’imputent sur le contingent toutes les heures effectuées à partir de la 36e heure sur la semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi défini se réfère à l’année civile.
Article 3 – Repos compensateur équivalent
Conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail, pour les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel fixé ci-dessus, la société aura la possibilité de procéder à l’attribution de repos compensateur équivalent, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes.
Les parties s’accordent sur le fait que la décision d’attribution d’un repos compensateur équivalent ou de procéder au paiement des heures supplémentaires relève du seul pouvoir de direction de la société.
Toutefois, chaque salarié pourra individuellement faire une demande écrite auprès du service du personnel s’il souhaite obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait réalisé. La Direction se réserve alors la possibilité de faire droit ou non à cette demande.
Article 4- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Faute de délégué syndical au sein de la société, le présent accord est conclu avec les élus titulaires de l’instance non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors de nos dernières élections professionnelles.
Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 5- Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales de droit commun.
Article 6- Remise en cause des usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions conventionnelles des Conventions collectives du BTP. En cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il est expressément convenu qu'il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.
Article 7- Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord a été établi en trois exemplaires originaux. Un exemplaire original sera transmis à chaque partie signataire. A l’initiative de la société, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. Enfin, le présent accord sera remis individuellement à chaque salarié concerné et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.