Accord d'entreprise PROTECSAN

ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société PROTECSAN

Le 19/05/2025




ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre les soussignés :



d’une part,
Et :


d’autre part,





Préambule :



La société souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche. Par conséquent, elle a décidé, en accord avec le CSE, de mettre en place un système d’intéressement dans le cadre des dispositions légales.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, une partie des gains qui peuvent être réalisés.


Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent accord n’ont aucun caractère d’éléments de salaire pour l’application de la législation du travail. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.





Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de présence, ce qui récompense la présence au travail.




ARTICLE 1 – Objet de l’accord


Le présent accord vise à définir les modalités de versement de l’intéressement pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • son cadre d'application, sa durée ;
  • les modalités de calcul d'intéressement retenus ;
  • les critères et les modalités servant à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • la date des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


ARTICLE 2 –Entrée en vigueur


Conformément aux dispositions du Code du travail, cet accord entrera en vigueur au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025 et devra être notifié par lettre recommandée à la DREETS.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord


Le présent accord d’intéressement s’applique aux exercices 2025, 2026, 2027. Il prend en compte pour sa première année d’application les résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.

Conformément à l’article L.3313-4 du code du travail, lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.







ARTICLE 4 – Révision et dénonciation


Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3345-2 du Code du travail.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Dans ce cas, l’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord (article D.3313-6 du Code du travail).
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord d'intéressement est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1 (article D.3313-7 du Code du travail, modifié par le Décret n°2020-795 du 26 juin 2020).
La dénonciation est notifiée au directeur de la DREETS. La dénonciation ou l'avenant est déposé(e) par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».



ARTICLE 5 – Reconduction tacite de l’accord


Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier le présent accord d’intéressement ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, au terme de la période triennale initiale débutée le 1er janvier 2025 et qui se finit le 31 décembre 2027, soit à compter du 1er janvier 2028.

En cas de demande de renégociation par l’une ou l’autre des parties dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, soit le 31 décembre 2027, et à défaut d’accord conclu à cette date, le présent accord cessera de plein droit à cette date.


ARTICLE 6 – Bénéficiaires et ancienneté requise


L’ensemble du personnel lié à l’entreprise par un contrat de travail, ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiera de l’intéressement.
Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté ci-dessus définie.





ARTICLE 7 – Modalités de l’intéressement et période de référence


7.1 – Intéressement aux résultats


Les critères retenus pour le calcul du montant de l’intéressement (

MI ) seront basés sur le résultat avant impôts et les liquidités disponibles de la Société.


Plafonnement global de l’intéressement

Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 15 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Doivent être prises en compte, dans l'appréciation de ce plafond de 15 %, les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement.

Les salaires à prendre en compte sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement.

L'exercice concerné est celui au titre duquel l'intéressement est accordé, et non celui de l'exercice au cours duquel il est versé aux bénéficiaires.

Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s'entend notamment avant déduction des cotisations et contributions sociales et après déduction des remboursements pour frais professionnels.

A. Assiette de calcul de l’intéressement


Le montant de l’Intéressement est égal à 10 % de la part du résultat avant impôts qui excède 125 000 €.

Le résultat avant Impôts est consultable sur la liasse Fiscale - Réf 2024 : Document CERFA 2052 Ligne GW.

MI = 10% * ( R-125 000 K€ )

MI = Montant de l’Intéressement
R = Résultat avant impôt
Au-delà du résultat financier de la Société, la notion de disponibilités de trésorerie doit être mesurée.

Deux indicateurs seront déterminés


1. Ratio de Liquidités

Le RL exprime la capacité de la Société à honorer ses dettes.

RL = Actif Circulant / Dettes

Les notions d’Actif circulant et de dettes sont consultables sur la liasse fiscale - Réf 2024 : Documents CERFA 2050 et 2051-SD.

A titre indicatif pour 2024

Actif circulant incluant les comptes de régularisation : Total III

Ligne CJ Net

Dettes incluant les comptes de régularisation : Total IV

Ligne EC


Cet indicateur doit être supérieur à 1.



2. Operating Cash-Flow

L’Operating Cash-Flow, ou le flux de trésorerie d'exploitation, correspond à la somme des liquidités générées par les activités opérationnelles de l'entreprise durant l'exercice en cours.

Cet indicateur qui est essentiel pour garantir que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour financer ses opérations quotidiennes, est calculé chaque année par le service financier.

Pour que le versement de l'intéressement soit effectué, il est impératif que le cumul de l'Operating Cash-Flow de l'exercice ouvert dépasse le montant total de l'intéressement calculé.

ARTICLE 8 – Modalités de répartition

L’enveloppe à répartir tel que déterminée à l’article 7 ci-dessus est calculée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice des salariés concernés.

Sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les périodes suivantes :
  • les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,
  • les congés payés, les congés pour évènements familiaux et les jours de réduction du temps de travail,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,
  • les absences des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.

Après avoir déterminé le nombre de jours de travail effectif ou assimilé pour chaque salarié, la part distribuée à chaque salarié sera ainsi calculée :

Pi = MI * Ni

Nt

Pi = Part individuelle
MI = Montant de l’Intéressement global à répartir
Nt = Nombre de jours de travail effectif ou assimilé pour l’ensemble du personnel
Ni = Nombre de jours de travail effectif ou assimilé du salarié concerné

ARTICLE 9- Plafonnement individuel de la prime d'intéressement

Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour tous les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.


ARTICLE 10 – Versement de l’intéressement


Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

La part individuelle d’intéressement est versée chaque année, avant le 1er juin avec le salaire du mois de mai.





La prime individuelle d'intéressement est versée au bénéficiaire déduction faite de la CSG et de la CRDS. Elle est imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires.


10.2) – Le calcul de la prime d’intéressement revenant à chaque salarié figure sur une fiche qui est distincte du bulletin de paie, qui lui est remise lors du versement de la prime, et qui comporte tous les éléments ayant permis de calculer le montant individuel de l’intéressement.

Son montant apparaît sur le bulletin de paie du mois de mai.


10.3) - Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.


Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 du Code du travail sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

10.4) - Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du Code du travail.


Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 11 – Commission d’intéressement


11.1) – Une commission est chargée de suivre l’application de l’accord. Cette commission est composée de deux membres titulaires du Comité social économique et du Président du CSE ou de son représentant et du Directeur financier et comptable.


11.2) - Cette commission se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier l’application de l’accord.


Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours

avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à la commission d’intéressement. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du dispositif et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.




ARTICLE 12 – Information des salariés


12.1) – La somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :

  • le montant global de l’intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Aux termes de l’article L.3315-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

« Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret ».

12.2) – Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de l’entreprise.












ARTICLE 13 – Litiges


13.1) – Les différends pouvant survenir dans l’application du présent accord sont étudiés par les signataires dans le cadre de la commission prévue à l’article 10.


13.2) – En cas d’échec, le conflit est soumis à deux experts désignés l’un par le Directeur Général, l’autre par le Comité social économique.


13.3) – Dans l’hypothèse où les signataires n’acceptent pas les conclusions du rapport des experts, le litige est porté devant les tribunaux compétents.



ARTICLE 14 – Dépôt


Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2020-795 du 26 juin 2020,

l'accord d'intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.


Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement, même un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.


En deux exemplaires originaux, Fait à , le 19 mai 2025


Le Directeur Général Pour le CSE

















Pièce jointe : Procès-verbal de la réunion de consultation du comité



Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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