Accord d'entreprise PROTEXMED

Accord d'entreprise du 26 juin 2018 portant sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 29/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société PROTEXMED

Le 26/06/2018



ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 JUIN 2018 portant sur les heures supplémentaires

Entre

La SARL PROTEXMED, dont le siège social est situé : 24 Rue du Train Renard 50700 VALOGNES ; enregistrée au greffe du tribunal de commerce sous le numéro 507633337 RCS Cherbourg, Siret : 50763333700021, représentée par le gérant.

Et
Les salariés de la SARL PROTEXMED

PREAMBULE

La SARL PROTEXMED a souhaité conclure un accord d’entreprise avec ses salariés. Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation des salariés par un référendum en date du mardi 26 juin 2018 à 14h.

La mise en œuvre des heures supplémentaires prévues par le présent accord entend adapter les nécessités de l’entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, aux services et aux besoins des clients.

Le projet d’accord a été soumis aux salariés le 11 juin 2018, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord d’entreprise est valide.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la SARL PROTEXMED, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.

ARTICLE 2 : Rappel des règles applicables en matière de détermination des heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (articles L3121-26 et -27 du Code du Travail).

L’article L3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail. Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Temps de repas

Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

  • Temps de pause

Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Majoration des heures supplémentaires, contingent annuel et repos compensateur

Le présent accord est pris conformément à l’article L3121-33 du code du travail afin de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires et les modalités de repos compensateur.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures de travail par semaine. La décision d’effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur, après information des salariés, et sur la base du volontariat.

Par le présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%, de la 36ème à la 48ème heure.

La SARL PROTEXMED pourra demander à l’Inspecteur du travail l’autorisation de porter la durée maximum par semaine à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser 12 semaines consécutives. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail. Cette dérogation peut également être demandée par la profession.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Accomplissement d’heures au-delà du contingent

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent n’est pas autorisé par le présent accord.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes prévu à l’article 6, soit le 29 juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours.

ARTICLE 5 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou é défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la SARL PROTEXEMD en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Manche, Boulevard Félix Amiot, Centre d’Affaires Atlantique, 50100 CHERBOURG OCTEVILLE, sur support papier et sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum
Du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg (38 Rue François La Vieille, 50100 CHERBOURG OCTEVILLE)

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, dans les contrats de travail futurs et une copie sera affichée dans la salle de réfectoire.

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