Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année et aux contreparties au temps d'habillage déshabillage
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET AUX CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
Entre les soussignés :
La Société à responsabilité limitée unipersonnelle PROVALA 4 ET 6, 4 ALLEE DES GUENEAUX, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Représentée par Monsieur …………., gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Et les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE
La société exerce principalement une activité de fabrication et de commercialisation de pizzas, distribuées principalement par distributeurs automatiques. Cette activité est soumise à une certaine saisonnalité, en fonction des périodes de consommation, des conditions climatiques et des habitudes des clients. Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de son effectif, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 18 novembre 2025. Une journée de vote a été organisée le 5 décembre 2025 à l’issue de laquelle, le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements présents et à venir de la société
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ou autonomes.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile : 1er janvier N – 31 décembre N. Détail du calcul de référence de la durée annuelle : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6.42 jours fériés 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an x 35 heures par semaine =
1607 heures par an, pour un salarié présent du 1er janvier N au 31 décembre N et justifiant d’un droit intégral à congés payés.
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Un programme indicatif sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (arrêt maladie, évènements exceptionnels...). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit ou de façon dématérialisé
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées au-delà de la 35ème heures, pendant la période de référence, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ou repos compensateurs de remplacement.
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période annuelle de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 2.2 - Modalités de rémunération
2.2.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
2.2.2 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Afin de déterminer le taux de majoration applicable, il sera fait application de la méthode suivante :
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x
Si x ≤ à 43 heures, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %.
Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1700 heures Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 700/45.91 = 37,02 Nombre d’heures supplémentaires à rémunérer : 1700 – 1607 = 93 heures supplémentaires à payer avec une majoration de 25%.
Si x > à 43 heures, les heures supplémentaires réalisées dans la limite de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de second rang, soit à ce jour 50%.
Exemple : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 2000 heures Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 2000/45.91 = 43.56 Nombre d’heures supplémentaires à payer : 2000 – 1607 = 393 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée. Nombre d’heures à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines) Nombre d’heures supplémentaires à 50% : 25,72h (2000-1607-367.28)
Article 2.3 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est proscrite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer : Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, selon les modalités précitées. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salarié dans le respect des limites de déduction légalement applicables.
Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel
Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Article 2.2 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle. La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures. En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires, sauf dérogation légales Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas entre 1101,98 heures annuelles (sauf à justifier d’une dérogation à cette durée minimale) et moins 1607 heures annuelles.
Article 2.4 Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié. Cet aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes : -absence d'un salarié ; -surcroît temporaire d'activité ; Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit ou par voie dématérialisée.
Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées. Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de deux heures la durée hebdomadaire fixée au contrat, sous réserve de dispositions légales plus favorables, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Article 2.8 – Accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur. Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel à hauteur d’un temps plein Les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement payées au taux légal en vigueur. Il sera en tout état de cause garanti, une stricte égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Article 2.9 – Modalités de rémunération
2.9.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire, dans la limite des plafonds légalement applicables.
2.9.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires au taux légal ou conventionnel en vigueur
Article 2.10 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est proscrite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer : Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires. Le taux de majoration applicable sera fonction de la durée annuelle moyenne du salarié. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des limites légalement applicables.
Titre 3 – Temps d’habillage et de déshabillage
Article 3.1 - Définition des temps d’habillage, de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail et remet ses vêtements personnels.
Article 3.1 - Contreparties pour les temps d’habillage, de déshabillage
Les temps d’habillage ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte dans la durée du travail servant de base au calcul des heures supplémentaires. Les salariés doivent pointer après leur temps d’habillage du matin, ce temps n’étant pas comptabilisé comme temps de travail effectif. En contrepartie, les salariés comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d’un jour de repos par an. Cette contrepartie sera due au prorata temporis (prorata de 7 heures) pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, travaillant moins de 5 jours par semaine ou ayant été absent au cours de l’année Le jour de compensation sera acquis au 31 décembre de chaque année En cas de départ d’un salarié en cours d’année, cette compensation fera l’objet d’un paiement au prorata des droits acquis.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 - Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 4.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 4.3 - Modification et révision de l’accord
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Les représentants des salariés seront le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation les concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé suivant ou le salarié suivant le plus jeune, sauf si le différent d’interprétation les concernent également… Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, deux représentants des salariés seront élus par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission ad hoc composée de deux salariés élus par le personnel. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois et à la commission paritaire de branche compétente. Fait en … exemplaires Fait à Romorantin-Lanthenay, le…………………….
Pour la Société PROVALA Monsieur …….., gérant
Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum