Accord d'entreprise PROVALLIANCE GIE

ACCORD NAO RELATIF AUX REMUNERATIONS POUR 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société PROVALLIANCE GIE

Le 09/12/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS POUR 2025



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES constituée par les Sociétés PROVALLIANCE GIE et COSMETICS MEDIA,Dont le siège social est situé 104 avenue Charles de Gaulle – 92 200 NEUILLY SUR SEINEReprésentée par Mme XXX, agissant en qualité de DRH Groupe


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale


D’autre part,


PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et afin de mener la négociation d’entreprise annuelle portant sur la rémunération, les parties signataires se sont réunies au cours de quatre réunions qui se sont tenues successivement les 8 novembre, 13 novembre, 19 novembre et 2 décembre 2024.


IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES.

Article 2 – Augmentations de salaire pour 2025

Pour l’année 2025, la Direction consacrera une enveloppe de mesures individuelles au mérite représentant au total 2% de la masse salariale brute de l’année 2024 (composée des salaires fixes et bonus annuels) au titre des augmentations individuelles, promotionnelles et réévaluations salariales.
Cette enveloppe sera divisée en deux sous-enveloppes distinctes, dans les conditions ci-après définies.

2.1 Augmentations individuelles

L’enveloppe allouée aux augmentations individuelles au mérite représentera 1,5% de la masse salariale telle que ci-dessus définie.

2.2 Promotions et réévaluations salariales

L’enveloppe allouée aux augmentations individuelles liées à des promotions et/ou à des réévaluations salariales représentera quant à elle 0,5% de la masse salariale telle que ci-dessus définie.
La Direction s’engage à ce que cette enveloppe soit intégralement dépensée, le cas échéant par report du reliquat sur l’enveloppe affectée aux augmentations individuelles au mérite.

Article 3 – Mesure relative au congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Il est rappelé que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ouvre droit à une allocation minimum versée par la Sécurité Sociale.
Dans un objectif d’améliorer l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, la Direction a décidé d’octroyer, en complément de l’allocation de la Sécurité sociale et sous réserve de son versement effectif, une rémunération complémentaire visant à maintenir à hauteur de 100% le salaire de base mensuel brut (à l’exclusion de toutes primes ou gratifications versées en cours d’année), et ce, sous condition d’une ancienneté minimale d’un an définie conformément aux dispositions conventionnelles applicables à chacune des entités composant l’UES.
Il est précisé que ce complément ne peut excéder la valeur journalière du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, le cumul de l'allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30ème du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.
Ces dispositions s’appliqueront aux congés de paternité et d’accueil de l’enfant déclarés à partir du 1er janvier 2025.
En cas d’acquisition de l’ancienneté au cours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié percevra l’indemnisation correspondant à la nouvelle ancienneté à compter de cette date et pour la période restant à courir.

Article 4 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique ou usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

4.2. Suivi de l’accord

Afin de donner aux parties signataires une vision claire du bon déroulement des dispositions salariales établies par le présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois précédant le terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.

4.3. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

4.5. Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, puis déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait en triple exemplaire à NEUILLY SUR SEINE,
Le 9 décembre 2024,


Pour l’UES Provalliance,

XXX,
DRH Groupe

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXX,
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas