Accord d'entreprise PROVECTIO

Accord sur certains éléments de rémunération

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PROVECTIO

Le 09/07/2025














ACCORD DU 1er OCTOBRE 2025

SUR CERTAINS ELEMENTS DE REMUNERATION

ACCORD DU 1er OCTOBRE 2025

SUR CERTAINS ELEMENTS DE REMUNERATION






































ENTRE :


La Société SAS, N° SIRET :, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, ès qualité de Représentant légal de la Société ayant élu domicile en cette qualité audit siège,


D’une part,


  • ET

Monsieur en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société

Monsieur en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


La Société a changé de Convention Collective applicable en raison de l’évolution de son activité principale depuis sa création.

La Société a donc dénoncé l’application de la Convention collective de la Métallurgie afin d’appliquer exclusivement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Compte tenu de l’évolution des droits collectifs applicables aux salariés de l’entreprise, la Société a décidé de négocier et de conclure deux accords collectifs d’entreprise afin d’articuler les nouvelles dispositions conventionnelles applicables avec les besoins et les spécificités de l’entreprise.

Plus précisément, deux accords collectifs d’entreprise ont été négociés avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société:

  • Un accord concernant l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise et aux congés payés ;

  • Un accord concernant certains éléments de rémunération.

Le présent accord concerne certains éléments de rémunération.


Il

annule et remplace et se substitue à toute pratique, usage, accord ou avantage antérieur portant sur le même objet, applicable antérieurement à sa signature.




Ceci étant exposé, il a été établi ce qui suit :




Article I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie professionnelle.


Article II : Intégration prime d’ancienneté conventionnelle de la Métallurgie dans le salaire de base


Conformément aux dispositions conventionnelles préalablement applicables (CCN Métallurgie) au sein de la Société, l’ensemble des salariés non-cadre bénéficiaient du versement d’une prime mensuelle d’ancienneté dès lors qu’ils remplissaient les conditions pour y prétendre.

Cet avantage conventionnel disparait en raison de la dénonciation de l’application de la Convention collective de la Métallurgie par la Société qui ne souhaite appliquer que la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Aussi, il est prévu que la prime conventionnelle d’ancienneté perçue par les salariés présents dans l’entreprise au moment de la dénonciation de l’application de la Convention collective de la Métallurgie soit intégrée au salaire de base.
Ce principe est limité aux seuls salariés présents dans la Société au moment de la dénonciation de l’application de la Convention collective de la Métallurgie par courrier du 27 février 2025 et qui percevaient une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles alors applicables.

Le montant qui sera intégré au salaire brut de base correspond au montant de la prime d’ancienneté de la grille communiquée.

Une prime « ancienneté métallurgie » sera conservée pour les collaborateurs présents au jour de la signature de l’accord en se référant à la grille ci-jointe selon la méthode de calcul de la Métallurgie. Cette progressivité sera conservée durant 3 ans ou jusqu’au rattrapage salarial des collaborateurs avec cette prime d’ancienneté.


Article III : Prime d’intervention de nuit pour les salariés en forfait jours sur l’année

Les salariés non-cadres et cadres ayant un contrat en référence horaire bénéficieront des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de travail de nuit. Pour rappel, les horaires de nuit de la convention SYNTEC sont de 21h à 7h.

Au regard de leur situation particulière concernant la durée de travail, les salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficieront de primes définies ci-dessous en fonction des interventions sur demande de l’entreprise et nécessité de production, réalisées en semaine et le samedi.

Période
Prime en € brut
- 2h semaine
+ 2h semaine
- 2h samedi
+ 2h samedi
75€
150€
150€
300€

Les salariés devront en tout état de cause veiller au respect des durées minimales de repos applicables selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

En ce qui concerne le décompte du temps de travail pendant ces périodes, le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranches de 4 heures conformément aux stipulations prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Article IV : Suppression de la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles des Bureaux d’Etudes Techniques


Compte tenu des différents avantages prévus dans le présent accord, les parties s’accordent sur la suppression de la prime de vacances conventionnelle (SYNTEC) au sein de la Société.

Aucune prime de vacances ne sera donc versée aux salariés de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ceci étant précisé, les salariés « non-cadres » déjà présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront du maintien de la prime de vacances de 80 € bruts qu’ils percevaient auparavant au titre des dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

Ainsi, la prime de vacances de 80€ bruts précitée, acquise par les collaborateurs au titre des dispositions conventionnelles de la Métallurgie préalablement à la dénonciation de l’application de cette Convention, sera réintégrée dans le salaire de base des salariés « non-cadres ».

L’intégration de la prime de vacances de 80 € bruts dans le salaire de base ne concerne que les salariés « non-cadres » présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et qui percevaient ladite prime au regard des conditions fixées par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie.


Article V : Modalités d’application du présent accord


5.1.Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

5.2.Suivi


Le suivi de l’accord se fera annuellement au moyen d’un point dédié lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

5.3.Révision et dénonciation


  • Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.4.Dépôts et formalités


Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera diffusé par voie d’affichage.

Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet Accord préalablement à son dépôt.





Fait en 3 exemplaires
A Rennes, le 9 juillet 2025.




SociétéMonsieur
MonsieurMembre titulaire du CSE








Monsieur
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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