Accord d'entreprise PROVENCE PRODUCTION

Accord d’entreprise du 18 novembre 2019 portant sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société PROVENCE PRODUCTION

Le 18/11/2019


Accord d’entreprise du 18 novembre 2019
portant sur les heures supplémentaires

Entre

SCEA Provence Production
Représentée par, xxxxxxxxxxxxx, gérant
Sise 1394 route de Goudègue
BP 20132
13631 ARLES Cedex
N° SIRET : 522 520 121 00016

ci-après désignée l’employeur d’une part,

Et
Les salarié(e)s de la société SCEA Provence production

ci-après désigné(e)s les salariés d’autre part,

MOTIFS

La SCEA Provence Production souhaite mettre en place dans l’entreprise l’accord d’entreprise prévu par L3121-33 du code du travail afin de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires et les conditions d'accomplissement et de compensation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les modalités de compensation en temps de repos. Les dispositions de cet accord excluront donc l’application du chapitre 7 (à l’exception de l’article 7.3 §3 et §4) et des articles 8.4 et 8.5 de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
L’effectif de la SCEA Provence Production est inférieur à 11 salariés. Ainsi, conformément aux articles L2232-21 à L2232-22-1 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail, le projet d’accord d’entreprise a été approuvé par les salariés lors d’un référendum le 18 novembre 2019.
Le projet d’accord avait été remis aux salariés le 31 octobre 2019.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord d’entreprise est valide.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la SCEA Provence Production, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.

ARTICLE 2 : Rappel des règles applicables en matière d’exécution et de détermination des heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (articles L3121-26 et -27 du Code du Travail).

La décision d’effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique s’il existe. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

L’article L3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail. Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Temps de repas

Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

  • Temps de pause

Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Majoration des heures supplémentaires, contingent annuel et repos compensateur

Le présent accord est pris en application de l’article L3121-33 du code du travail afin de fixer le taux de majoration et la contrepartie des heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires et les modalités de repos compensateur, ainsi que les contreparties en repos.

  • Taux de majoration et contrepartie des heures supplémentaires

Par le présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 12% à compter de la 36ème heure.

L’employeur peut unilatéralement décider le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent

L’employeur pourra demander à l’Inspecteur du travail l’autorisation de porter la durée maximum par semaine à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser 12 semaines consécutives. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail. Cette dérogation peut également être demandée par la profession.

  • Définition du contingent annuel

Le contingent annuel est fixé à 1947 heures par an et par salarié.

  • Accomplissement d’heures au-delà du contingent

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent n’est pas autorisé.

  • Repos compensateur

Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires. Il est calculé sur la base d’un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires.

Ce repos est pris au cours de l‘année civile suivante ou en fin de contrat (pour les contrats à durée déterminée inférieurs ou égaux à 12 mois), aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

A la fin de la période annuelle correspondant à l’année civile, l’employeur enregistre le nombre de journées de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur sur un document prévu à cet effet. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.

Ce repos compensateur ne se cumule pas avec les journées de repos compensateur prévues à l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles.

ARTICLE 4 : Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure et au Conseil des Prud’hommes prévu à l’article 6.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours.

ARTICLE 5 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi qu’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles (41 rue de la République 13200 ARLES).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, dans les contrats de travail futurs et une copie sera affichée dans la salle de réfectoire.


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