Accord d'entreprise PROXIWAY

Protocole d'accord portant sur les mesures partielle anticipées au titre des NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PROXIWAY

Le 14/09/2022

Protocole d’accord portant mesures partielles et anticipées au titre des négociations annuelles obligatoires 2023


Entre :


La société d’une part,
Et le délégué principal d’autres part  :
  • PRÉAMBULE
Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation.
Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et en anticipation des discussions qui auront lieu à compter du 9 juin 2023 et qui les complèteront.
Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les autres thématiques des négociations annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Après s’être réunis le 14 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes,

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne, sauf mention contraire, l’ensemble du personnel ouvriers, employés et agents de maîtrise.

Article 2 – Augmentation du taux horaire

L’ensemble des grilles horaires présentes sur l’établissement de Proxiway Versailles à la date de signature de cet accord se verront appliquer une augmentation de 3% à à compter du 1er septembre 2022. Cette augmentation constitue une mesure partielle et anticipée au titre des NAO 2023.
La nouvelle Grille d’ancienneté qui en découle est annexée au présent accord.

Article 3 – Suite de la NAO 2023

Les parties conviennent de se revoir à compter du 9 juin 2023 au plus tard afin de poursuivre les discussions de NAO 2023 et, le cas échéant, de compléter les présentes dispositions.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera sans délai le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Rambouillet, le 14 septembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour l’Entreprise : Directeur



Pour les organisations syndicales signataires représentées par :



Signatures
Délégué syndical

ANNEXE : GRILLE SE SALAIRE AU 1er SEPTEMBRE 2022

Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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