Accord d'entreprise PRP CREATION

Négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PRP CREATION

Le 29/03/2019


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

PROCES VERBAL D’ACCORD


Conformément à l’article L132-27 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, s’est engagée pour la société YYYYY représentée par Monsieur J. XXXX agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur M. XXXX assisté de Madame C. XXXX.

Les deux parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions tenues les :

  • 21 janvier 2019 (réunion d’ouverture)
  • 11 février 2019
  • 25 mars 2019 (réunion de clôture)

Cette négociation annuelle 2018 a démarré début 2019, après la mise en place du nouveau CSE et du nouveau délégué syndical ; la délégation syndicale sortante ayant souhaité ne pas entamer les discussions portant sur la NAO 2018.


Article 1 – Demandes portées par la délégation syndicale


Lors de la réunion d’ouverture du 21 janvier 2019, la délégation syndicale a formulé une demande d’augmentation générale significative des salaires, tout en insistant sur le fait que cette augmentation ne devait pas porter préjudice au redressement de l’entreprise.

La Direction a présenté les grands montants du compte d’exploitation 2018, en expliquant les pistes de redressement de l’entreprise.


Article 2 – Synthèse des discussions


Réunion du 11 février 2019

Aux différentes demandes portées par la délégation syndicale, la Direction indique que :

  • Malgré le redressement de l’entreprise, le montant de l’intéressement au titre de l’année 2018 sera faible (voire nul ; le bilan 2018 n’étant pas encore totalement terminé)

  • Elle réfléchit à mettre en place une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi 2018-2013 du 24 décembre 2018 portant les mesures d’urgence économiques et sociales ; ceci afin d’encourager l’ensemble des salariés dans cette phase de redressement


  • Elle n’est pas favorable à une mesure d’augmentation générale des salaires

  • Elle préfère focaliser le budget d’augmentation sur des augmentations individuelles ciblées.


Réunion du 25 mars 2019

La Direction fait part de ses propositions :

  • Une prime exceptionnelle de 32 000 € dans le cadre de la loi 2018-2013 du 24 décembre 2018 portant les mesures d’urgence économiques et sociales répartie en fonction du montant des salaires 2018 pour tous les salariés présents au 31 mars 2019 et dont le salaire brut 2018 n’excède pas 3 SMIC. Cette prime serait versée avec les salaires de mars.

  • Des augmentations individuelles concernant 34 personnes et représentant une hausse de 1,1 % de la masse salariale. Ces augmentations seraient mises en place à partir du 1er avril 2019.

Par ailleurs, la Direction indique qu’à priori, un montant de ~ 15 000 euros sera distribué au titre de l’intéressement 2018, selon les modalités de l’accord. Ce montant sera confirmé dès la clôture des comptes 2018.

La Direction indique donc le montant de la prime exceptionnelle et le montant de l’intéressement 2018 représente 1,2 % de la masse salariale distribué à l’ensemble des salariés.


Article 3 – Accord sur les propositions


Les parties ont donc abouti à un accord sur un texte commun et constituent par les présentes un procès-verbal d’accord conformément au Code du Travail :

  • Une prime exceptionnelle de 32 000 € dans le cadre de la loi 2018-2013 du 24 décembre 2018 portant les mesures d’urgence économiques et sociales répartie en fonction du montant des salaires 2018 pour tous les salariés présents au 31 mars 2019 et dont le salaire brut 2018 n’excède pas 3 SMIC. Cette prime sera versée avec les salaires de mars.

  • Des augmentations individuelles concernant 34 personnes et représentant une hausse de 1,1 % de la masse salariale. Ces augmentations seront mises en place à partir du 1er avril 2019.


Article 4 – Publicité


Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 132-10 du code du travail c'est-à-dire en un exemplaire à la Direction Départementale du travail, et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Article 5 – Révision et dénonciation

Pendant la période couverte par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de celui-ci et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.
Fait à Oyonnax, le 29/03/19



M. XXXXJ. XXXX

Délégué Syndicale Président
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