Accord d'entreprise PRUDENCE CREOLE

avenant accord teletravail

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PRUDENCE CREOLE

Le 09/02/2023









Avenant portant sur Accord relatif au télétravail

Entre

La société PRUDENCE CREOLE, représentée par Monsieur xxx xxx, en sa qualité de DG et dûment habilité,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
FO, représentée par xxx xxx, déléguée syndicale,
SN2A CFTC, représentée par xxx xxx, délégué syndicale,
CFE-CGC SNAPA représentée par xxx xxx, déléguée syndical,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».


  • PREAMBULE

Ancré dans ce projet de transformation globale de la société, il est établi le présent avenant portant notamment sur le nombre de jours télétravaillés dans le cadre du télétravail régulier, ainsi que sur l’indemnité journalière attribuée et la participation de la société à l’achat de matériel.

Les parties rappellent en outre, que le télétravail est un levier efficace pour améliorer la qualité de vie, le bien-être et la santé au travail des salariés, pour faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, diminuer leurs contraintes de trajet, accroître leur autonomie et contribuer au développement durable, en réduisant le nombre de déplacements automobiles.

Soucieuses de ne pas compromettre les effets positifs pour l’entreprise et pour ses salariés de cet accord, la Direction et les organisations syndicales signataires sont parvenus au présent avenant.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE1

TITRE II – Principes Généraux3

Article II-3 Nombre et répartition des jours télétravaillés dans le cadre du télétravail régulier3

Article II-5 Les équipements de travail dans le cadre du télétravail4

Généralités4
Article II-5.2 Le matériel personnel4

TITRE III - Dispositions finales4

Article III-1 Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de du présent avenant4

Article III-3 Révision et dénonciation4

Article III-4 Notification, dépôt et publicité4



(…)


  • TITRE II – Principes Généraux



  • Article II-3 Nombre et répartition des jours télétravaillés dans le cadre du télétravail régulier


Les parties signataires, dans son accord initial avaient convenues de limiter le télétravailleur régulier

à un jour par semaine, augmenté d’une journée supplémentaire de télétravail régulier selon des critères d’attribution spécifiques (cf-Art II-3 Accord du 8 octobre 2020).


La principale motivation à demander ce mode de travail hybride réside essentiellement dans les temps de trajet et/ou de transport et les conditions dans lesquelles le trajet s’effectue. Ce mode de travail induit une certaine flexibilité qui engendre un gain de productivité tant pour le collaborateur que la société.

Ainsi, les salariés à temps complet peuvent prétendre à

trois jours fixes par semaine.


Néanmoins, ne sont pas concernés par ces dispositifs, les managers. En effet, dans une optique de gestion, de cohésion et de rencontre avec son équipe, il est convenu entre les parties signataires d’octroyer à ce dernier deux jours télétravaillés dit « flottants » par semaine. C’est ainsi, que ce dernier maintiendra le lien au sein du collectif de travail.


Aussi, tenant compte de ces différents éléments, les parties signataires définissent les principes suivants :
  • entre 8 et 12 jours maximum de télétravail par mois avec un maximum de 3 jours par semaine, pour le personnel à temps complet et

    2 jours maximum pour le personnel à temps partiel d’une durée supérieure ou égale à 80% ou d’un temps partiel prévoyant une répartition du temps de travail sur au moins 4 jours par semaine sur les semaines travaillées,

  • les journées de télétravail sont prises en compte par journées entières,
  • la répartition de l’ensemble des jours de télétravail est définie en concertation entre le collaborateur et son manager et précisée dans l’avenant au contrat de travail,
  • le collaborateur et sa hiérarchie ont la possibilité de modifier les jours de télétravail exceptionnellement, notamment en cas de formation planifiée sur un jour de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’une semaine. Cette modification doit faire l’objet d’un échange de mails entre le collaborateur et son manager,
  • il n’est pas possible de reporter des jours de télétravail d’une semaine à l’autre pour cumuler les jours de télétravail,
  • la présence aux réunions de service et aux sessions de formation est obligatoire. Il est précisé que la participation aux réunions de service peut être réalisée en visio-conférence, par conférence téléphonique ou web-conférence.



(…)

  • Article II-5 Les équipements de travail dans le cadre du télétravail

  • Généralités
Le télétravailleur pourra utiliser du matériel fourni par l’entreprise ou utiliser son matériel personnel pour exercer son activité professionnelle depuis son domicile.

(…)
  • Article II-5.2 Le matériel personnel
Par dérogation à l’article II-5.1, il est convenu que le salarié pourra utiliser son propre matériel informatique, écran, clavier, souris, téléphone, ainsi que sa ligne de connexion haut débit.

A cette fin, la société octroie une participation financière a tous salariés en CDI, à hauteur maximale de 250,00 euros nets pour l’achat dudit matériel, et ce tous les quatre ans, sur présentation de justificatifs d’achat.

Par ailleurs, la société élève son plafond d’indemnité forfaitaire de prise en charge des coûts du télétravail à 3 euros par jour de télétravail.



  • TITRE III - Dispositions finales

  • Article III-1 Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de du présent avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er avril 2023.
(…)
  • Article III-3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

  • Article III-4 Notification, dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en quatre exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il sera déposé un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis et deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de la Réunion conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
















Fait à Saint-Denis, le 09 février 2023






Pour les organisations syndicalesPour Prudence Créole,
Représentatives

Xxx xxx



Pour CFE – CGC SNAPA

Xxx xxx -



Pour F.O.

Xxx xxx

Pour SN2A CFTC

Xxx xxx

Mise à jour : 2023-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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