Accord d'entreprise PSB PROJECTS

Accord d'entreprise sur l'aménagement du travail des dimanches et jours fériés et sur la période d'acquisition et les modalités de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PSB PROJECTS

Le 28/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE de la société PSB PROJECTS

SUR L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES

ET SUR LA PERIODE D’ACQUISITION ET LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Entre les soussignés :

La société PSB PROJECTS

SAS au capital de 29 000 euros
Dont le siège social est situé 1673 Route de la Plagne – Immeuble Horizon 74110 MORZINE
Code APE 49.39 A (Transport routier régulier de voyageurs)
Immatriculé au RCS de Thonon les Bains sous le numéro 519 061 535
Représentée par, Président,
d'une part,


Et

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société PSB PROJECTS, qui, après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 28 novembre 2025 rend compte, de la ratification à la majorité des deux tiers le projet d’accord.


d'autre part,

PRÉAMBULE

La SAS PSB PROJECTS exploite sous la marque Skidygonzales un service de transport de voyageurs des aéroports de la région Rhône Alpes vers les stations de ski et en particulier Avoriaz et Morzine.
La société PSB PROJECTS est soumise à la Convention collective des Transports routiers de voyageurs ( IDCC 16).
Compte tenu de la très forte variation d’activité au cours de l’année, avec un accroissement très important de l’activité de décembre à avril de l’année suivante, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 12 décembre 2018 en application de l’article L3121-44 du Code du travail.
Cet accord, conclu initialement pour une durée de 3 ans, a été renouvelé en date du 25 novembre 2022 pour une durée indéterminée, et est toujours en vigueur et applicable à tous les salariés.
Au terme de cet accord d’entreprise, il a été convenu d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N, avec un lissage de la rémunération sur l’année, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail sur l’année, non remis en cause, et compte tenu des conditions de l’activité de la société PSB PROJECTS et du nombre de travailleurs saisonniers, il a été constaté que des aménagements spécifiques supplémentaires étaient nécessaires :
  • D’une part, concernant les heures effectuées au cours des dimanches et jours fériés.
  • D’autre part, concernant les congés payés, et en particulier concernant les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ;
  • Un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 13 novembre 2025;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 novembre 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE


Chapitre 1. Aménagement du travail des dimanches et jours fériés ( hors 1er mai)

Bénéficiant d'une dérogation de droit prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail du fait que l'établissement fait partie de la liste de l'article R. 3132-5 du même code, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés (hors 1er mai).

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements de la société PSB PROJECTS, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et quel que soit le motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée.
Le présent aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés.

Article 1.2. Nombre de jours fériés et de dimanches travaillés sur l’année

Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, dédiée à l’activité touristique, les salariés de la société PSB PROJECTS, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, seront amenés durant l’année civile à travailler des dimanches ou des jours fériés.
Sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, les salariés de l’entreprise et de ses établissements de la société PSB PROJECTS bénéficieront de 25 dimanches et jours fériés non travaillés (hors premier mai).
En cas de contrat de travail à durée déterminée ou de sortie en cours d’année civile, un pro-rata sera établi en fonction de la durée du contrat.
Par exemple :
Pour un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois, le nombre de dimanches ou jours fériés non travaillés sur la période sera de 8 (25/12 x 4= 8,33).

Article 1.3. Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficieront de deux jours consécutifs de repos par semaine civile pendant toute l’année civile.
Néanmoins, pendant les périodes de forte activité, de décembre à avril, les jours de repos hebdomadaires ne seront pas pris les samedis et dimanches.

Article 1.4. Rémunération des dimanches et jours férié

En l’état actuel de la Convention Collective de branche, et sous réserve de modifications ultérieures, l’indemnisation conventionnelle des dimanches et jours férié est actuellement la suivante :
  • Indemnité forfaitaire par dimanche et par jour férié,
  • Outre, majoration de la prime conventionnelle de 25% lorsque le seuil de 25 dimanches ou jours fériés non travaillés sur l’année est réduit à 21; en deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
Compte tenu du lissage de la rémunération sur l’année civile, les parties conviennent que les indemnités et majorations dues en application de la Convention collective de branche Transport au titre du travail le dimanche et les jours fériés (hors premier mai), y compris les majorations spécifiques dues en fonction du nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, seront intégrées au salaire mensuel, la même somme étant versée chaque mois.
Les rémunérations, qui comprennent l’ensemble des éléments de salaire y compris les éventuels avantages en nature et complément de salaire pour trajets en Suisse, seront convenues pour intégrer le montant des indemnisations et majorations correspondant au nombre de dimanches et de jours fériés travaillés prévisibles sur l’année.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des dimanches et de jours travaillés effectuées depuis le début de la période de référence.
Si la rémunération versée au cours de la période de référence est inférieure au montant de la rémunération hiérarchique conventionnelle minimale, en prenant en compte l’ensemble des majorations et indemnités dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, l’employeur procédera alors à la régularisation, en versant le solde des sommes dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés.

Chapitre 2. Aménagement de la période d’acquisition et des modalités de prise des congés payés

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à l’organisation de l’entreprise sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 2. 1 - Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 2.2 - Modalités d'acquisition des congés payés

  • Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
  • Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

Article 2.3 - La prise des congés payés

  • Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
  • Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.
Sont pris en compte les critères suivants : la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), la durée de leurs services chez l'employeur et leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
  • Prise de congés par anticipation

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant peuvent prendre jusqu’à 3 jours ouvrables de congés par anticipation.

Article 2.4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 2.5 - Le report des congés payés

Les salariés pourront reporter sur l’année N+1 jusqu’à 3 jours ouvrables non pris sur l’année N.
Aucun report ne sera possible sur l’année N+2.
Au terme de la période de prise des congés ainsi précisée, le solde des congés non pris sera perdu.
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel ou ordinaire survenant avant ou pendant la prise des congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.




Chapitre 3- Dispositions finales


3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2025 après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

3.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

3.3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions des Articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail qui lui sont applicables, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

3.4 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année civile afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiteraient une telle interprétation.

3.5 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

3.6 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la direction de la société PSB PROJECTS dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annemasse.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage.
Fait à Morzine en 5 exemplaires originaux, le 28 novembre 2025

Pour les Salariés Pour la société PSB PROJECTS

Les membres du bureau de vote , Président
suivant consultation du 28 novembre 2025

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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