" ………………….", société par action simplifiée dont le siège social est situé …………………………. – ……………….., affiliée à l'URSSAF LIMOUSIN sous le numéro ………………….., représentée par ……………………….., agissant en qualité de Président,
Ci- après dénommée « La Société », D’une part, et
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L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après dénommé « les salariés » D’autre part,
PREAMBULE
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Bâtiment (codes IDCC 1596 et 1597 pour les Ouvriers, 2609 pour les ETAM et 2420 pour les Cadres) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures et de 145 heures pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé, sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
Compte tenu de la nature de l’activité de la société, de la charge habituelle de travail et des périodes nécessitant une présence plus importante, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
A cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, de l'absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, et de l’absence de Délégué Syndical, la société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1- Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours,
Les salariés en forfait annuel en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 - Objet :
Le présent accord a pour objet de rappeler la définition des heures supplémentaires, les règles relatives à leur accomplissement, et d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de lui permettre de répondre aux demandes nécessaires dans un délai imparti, et de rester compétitive tant en termes de qualité que de productivité.
Article 3 –Définition des heures supplémentaires :
Selon les dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du même Code, toute heure accomplie au-delà de cette durée sur la semaine constitue une heure de travail supplémentaire ; les heures supplémentaires étant décomptées à la semaine civile, qui, sauf accord contraire, débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 4 – Accomplissement des heures supplémentaires :
La réalisation des heures supplémentaires est effectuée à la demande de l’employeur dans l’intérêt de la société.
Le régime des heures supplémentaires effectué dans le cadre du contingent est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail, tel que prévu à l’article L. 3121-36 du Code du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires sera effectué dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, soit :
10 heures de travail par jour, ou au-delà en cas de surcroit d’activité importante après autorisation de l’Inspecteur du travail et dans les conditions fixées par les dispositions légales ;
48 heures hebdomadaires ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives pour les ouvriers ou 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives pour les ETAM et les Cadres, ou 44 heures en moyenne sur le semestre civil, ou autorisation exceptionnelle de l’Inspecteur du travail dans les conditions fixées par le Code du travail ;
11 heures consécutives de repos quotidien, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales et après autorisation de l’Inspection du travail ;
48 heures de repos hebdomadaires correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi, sauf lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombe un jour férié ou le 1er mai, il ne donne pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
Article 5 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention collective du Bâtiment à 180 heures et à 145 heures pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé.
Il est décidé d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures pour l’ensemble du personnel indépendamment de l’aménagement du temps de travail.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
S'imputent sur le contingent toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, à l’exclusion des heures suivantes :
Les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos équivalent. Les heures supplémentaires partiellement remplacés par un repos compensateur continuent donc de s'imputer sur le contingent ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de sept heures ;
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
Les soldes créditeurs de JRTT rachetés ou transférés dans un CET ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de forfaits hebdomadaires ou mensuels versées dans un CET.
Article 6 – Dépassement du contingent :
Les heures supplémentaires accomplies exceptionnellement hors contingent dans l’intérêt de la société donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est actuellement fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel compte tenu de l’effectif de la société.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Cette demande devra être formulée au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Le droit au repos est ouvert dès lors que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de ces mêmes dispositions.
Révision :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation :
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Article 9 - Clause d’indivisibilité :
Chaque disposition du présent accord est indivisible l’une de l’autre. La procédure d’adoption porte sur l’ensemble des dispositions mentionnées audit accord.
Article 10 – Modalité d’adoption :
Compte tenu de l’effectif de la société de moins de 11 salariés et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés.
La consultation a été mise en place à l’issue d’un délai minimal de 15 jours suivant la communication du présent projet à chaque salarié ainsi que les modalités d’organisation de la consultation conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail et dans le respect desdites dispositions. Le projet d’accord est donc subordonné à la signature de la majorité des 2/3 du personnel.
Article 11 – Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces nécessaires mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.
Dans le même délai, un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de TULLE (Corrèze).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.