Accord d'entreprise PUBLICIS WEBFORMANCE

Accord de Substitution et d'harmonisation suite au changement d'activité

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PUBLICIS WEBFORMANCE

Le 18/12/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

SUITE AU CHANGEMENT D’ACTIVITE



Entre


La société PUBLICIS WEBFORMANCE société par actions simplifiée au capital social de 150 000 euros, dont le siège social est situé à Lyon (69009), 14 rue Rhin et Danube, représentée par … en sa qualité de Directeur général,



D’une part


Et


L’organisation syndicale INFO’COM CGT représentée par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


L’activité de la société Publicis Webformance depuis sa création le 1er octobre 2010 a progressivement évolué en raison :
  • des évolutions technologiques : la conception technique et les phases de créations des sites internet sont maintenant standardisées, eu égard aux progrès qui ont réduit la partie opérationnelle de besoins en « production » de sites, au profit du développement majeur des activités publicitaires à valeur ajoutée,
  • des évolutions d’activité notamment par l’intégration d’activités de la société REGICOM au 1er décembre 2016, en tant que régie publicitaire spécialisée Google.

Les effectifs de la société ont ainsi progressé de 136 à 275 salariés après intégration des 139 salariés de REGICOM. Or, en droit du travail, est considérée comme activité principale :

  • pour une entreprise à caractère industriel, celle qui occupe le plus grand nombre de salariés (Cass. soc. 23-4-2003 n° 01-41.196),
  • pour une entreprise à caractère commercial, celle qui représente le plus important chiffre d'affaires ou la marge la plus élevée.
Dès lors, à ce jour, l’activité principale est effectivement celle d’agence de publicité à raison de l’implication de Publicis Webformance dans toute la chaine de communication des clients par l’internet : de la conception à la mise en œuvre et au développement publicitaire digital en passant par la gestion de campagnes de publicité. Au 31 Décembre 2017, l’effectif commercial représentait 61% des effectifs alors que la production technique des sites (10 salariés sur l’effectif total de 226 salariés) ne représentait plus que 4%.

La société Publicis Webformance a ainsi engagé les démarches en vue de régulariser son objet social afin qu’il corresponde à l’évolution de son activité.

Le changement de l’activité principale a été effectif sur le plan juridique le 5 avril 2018.

Les activités exercées sont donc dorénavant :
Création, hébergement, exploitation de sites internet et toutes activités de conseil et de prestation de services aux professionnels et aux particuliers dans le domaine de l’informatique et de l’internet, notamment : création et hébergement de sites internet, gestion et administration de sites web, gestion du référencement, des campagnes de liens sponsorisés, mise à disposition d’interfaces de gestion de contenu, d’achat d’espaces et d’e-mailing, toutes opérations relatives à la commercialisation d’espaces publicitaires, création à partir de modèle types.
Formation dans le domaine de l’informatique et de l’internet.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, ce changement d’activité principale entraîne, de plein droit, la mise en cause, à compter de cette date, de la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, d’Ingénieurs conseils et société de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486) jusqu’alors appliquée, dans la mesure où l’activité de la société entre désormais dans le champ d’application de la convention collective de la Publicité (IDCC 86).
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective, de prévoir les dispositions permettant d’appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles et de mettre en place pour tous les salariés relevant de son champ d’application un statut collectif unique.

Article 1 : Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-14 du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, le statut collectif qui sera désormais applicable à l’ensemble des salariés de la société, en raison du changement d’activité qui a pris effet au 5 avril 2018.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Publicis Webformance.
Il concerne aussi bien les salariés présents à la date de la signature que les nouveaux entrants, sauf dispositions contraires.





Article 3 : Convention Collective Nationale Applicable


Compte tenu du changement d’activité, il ne sera donc plus fait application des dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, d’Ingénieurs conseils et société de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486) à compter de la date d’effet du présent accord.

S’appliqueront donc dorénavant uniquement les dispositions de la convention collective de la Publicité (IDCC 86) ainsi que les dispositions du présent accord.

Article 4 : Classification

Afin de permettre l’application de la convention collective de la Publicité, il est institué une grille de transposition de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques d’Ingénieurs conseils et société de conseils vers cette convention collective.

Cette grille figure en annexe 1 (Grille de classification).

Les salariés seront informés de leur positionnement vers la convention collective de la Publicité par voie de courrier après la signature des présentes.


Article 5 : Dispositions diverses


Il a été convenu les dispositions complémentaires suivantes :

5.1 La prime de vacances :


Il est rappelé que la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques d’Ingénieurs conseils et société de conseils (SYNTEC) prévoit une prime de vacances, quelle que soit la catégorie professionnelle, correspondant à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai.

En revanche, aucune prime de vacances n’est prévue dans la convention collective de la Publicité (ni pour le personnel Cadre, ni pour le personnel non Cadre).

  • Pour le personnel Cadres SYNTEC à la date de la signature :

Il a toutefois été convenu que la prime de vacances sera intégrée, pour le personnel Cadres SYNTEC à la date de signature du présent accord, dans le salaire fixe brut des salariés qui bénéficiaient des dispositions conventionnelles SYNTEC dans les conditions et pour le montant arrêté ci-après exposés :

– le montant de cette augmentation sera égal à 1/12 de la prime de vacances perçue en Juin 2018 avec effet rétroactif au 1er juillet 2018.
- dans le cas d’un collaborateur qui n’aurait pas été présent durant les 12 mois qui ont permis de déterminer la prime vacances, le calcul de l’augmentation se fera en rapportant la prime vacances qui aurait été perçue en cas de présence du collaborateur durant toute la période considérée.

Il est expressément rappelé que l’intégration de cette prime n’emporte en aucune manière un droit aux salariés concernés à réévaluation annuelle du montant arrêté et versé à compter de la date d’effet du présent accord.

Les salariés seront informés de l’intégration de leur prime de vacances par voie de courrier après la signature des présentes.

Cette augmentation se fera sur la paie janvier 2019.

  • Pour le personnel non Cadre SYNTEC à la date de la signature :

La convention collective de la Publicité prévoit pour les ETAM une prime d’ancienneté mensuelle dès trois ans d’ancienneté.

Cette prime d’ancienneté est plus avantageuse que la prime de vacances SYNTEC.

La prime de vacances SYNTEC ne sera donc pas maintenue.

Toutefois, le personnel non cadres SYNTEC à la date de signature du présent accord et n’ayant pas 3 ans d’ancienneté percevra au mois de juin de chaque année une prime équivalente à la prime de vacances à laquelle il aurait pu prétendre sous couvert de la convention collective SYNTEC.

Cependant, l’année de leur 3 ans d’ancienneté il n’y aura pas de cumul entre cette prime maintenue et la prime d’ancienneté.

Toutefois, un prorata de la prime sera versé dans le cas où le montant de la prime d’ancienneté au cumul annuel civile serait inférieur à la prime équivalente à la prime de vacances (cas d’un collaborateur ayant 3 ans d’ancienneté en fin d’année par exemple).

5.2 La prime d’ancienneté :


La convention collective prévoit une prime d’ancienneté applicable au personnel non Cadre. Cette prime est calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des salariés concernés tels que définis dans la convention collective applicable.

Dans la mesure où la base de calcul de cette indemnité dépend de la classification professionnelle des salariés concernés, cette indemnité n’a pas pu être calculée et versée aux salariés concernés, à compter de l’application de la convention collective de la Publicité, en l‘absence de grille de transposition des classifications professionnelles des salariés entre les dispositions de la convention collective SYNTEC et de la Publicité qui fait l’objet du présent accord.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Publicité et de leur nouvelle classification professionnelle, les salariés concernés par le bénéfice d’une prime d’ancienneté percevront sur la paie du mois de janvier 2019 un rattrapage du paiement de leur prime d’ancienneté rétroactif au 1er juillet 2018, en plus du paiement de leur prime d’ancienneté du mois en cours.

Le personnel, qui, dans le cadre du Changement de Convention collective, fait l’objet d’un passage en catégorie cadre verra la prime d’ancienneté à laquelle il aurait pu prétendre s’il était resté ETAM, réintégrée dans son salaire fixe brut mensuel à compter du 1er janvier 2019.
Il lui sera également versé une prime équivalente aux primes d’ancienneté qu’il aurait perçu entre juillet et décembre 2018.
Ce changement de catégorie professionnelle fera l’objet d’un avenant.

5.3 Maladie :


  • Personnel non Cadres :
Il a été convenu qu’à compter d’un an d’ancienneté le personnel non cadres bénéficiera d’un complément employeur calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100% du salaire réel durant les 30 premiers jours de maladie.
En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à :
ETAM entre 1 et 3 ans d’ancienneté : 30 jours à 100% + 30 jours à 70%
ETAM entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 30 jours à 100% + 60 jours à 80% + 60 jours à 70%
ETAM entre 5 et 7 ans d’ancienneté : 30 jours à 100% + 90 jours à 80% + 120 jours à 70%
ETAM ayant plus de 7 ans d’ancienneté : 30 jours à 100% + 120 jours à 80% + 120 jours à 70%
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Il est rappelé que, si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.
Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.
Il a été convenu que le complément employeur serait octroyé dès le premier jour de maladie sans période de carence (y compris les arrêts de moins de 4 jours ne donnant pas lieu à des versements de la sécurité sociale).


  • Personnel cadres :
Il a été convenu qu’à compter d’un an d’ancienneté le personnel cadres bénéficiera d’un complément employeur calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100% du salaire réel durant les 90 premiers jours de maladie.
En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à :
CADRE entre 1 et 3 ans d’ancienneté : 90 jours à 100% 
CADRE entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 90 jours à 100% + 60 jours à 70%
CADRE entre 5 et 7 ans d’ancienneté : 90 jours à 100% + 30 jours à 80% + 120 jours à 70%
CADRE ayant plus de 7 ans d’ancienneté : 90 jours à 100% + 60 jours à 80% + 120 jours à 70%
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Il est rappelé que, si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.
Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.
Il a été convenu que le complément employeur serait octroyé dès le premier jour de maladie sans période de carence. (y compris les arrêts de moins de 4 jours ne donnant pas lieu à des versements de la sécurité sociale).

5.4 Congés d’ancienneté :


La convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques d’Ingénieurs conseils et société de conseils (SYNTEC) prévoit des congés d’ancienneté qui seront conservés et étendus à l’ensemble des salariés, en fonction de l’ancienneté réelle acquise à la date d’ouverture des droits, dans les mêmes conditions, à savoir :
  • après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,
  • après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
  • après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,
  • après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires,

Pour le personnel qui dépendent de la Convention de la Publicité à la date de la signature, la mise en place des congés d’ancienneté sera effective à partir de juin 2019 lors de la mise à jour des contingents et des compteurs.


Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord – Rendez vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel (dont le Délégué Syndical) et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 8 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent et signataires,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

  • A l’issue d’une période de 3 ans, la Direction.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Sans accord des parties sur les modifications, le présent accord restera applicable.

Article 9 : Dénonciation


Chacune des parties pourra solliciter la dénonciation du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les règles à respecter seront les dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 10 : Formalités – Dépôt - Publicité – Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Lyon (siège de la Société) ainsi qu’à celui de Saint Brieuc (lieu du principal établissement).

Il sera également transmis aux DIRECCTE du Rhône et des Cotes d’Armor ;


Fait à Paris, le 2018
En 3 exemplaires originaux








Pour la société PUBLICIS WEBFORMANCE
Monsieur …








Pour l’organisation syndicale INFO COM CGT
Monsieur …
















Annexe 1 : Grille de classification


ETAM :


CADRES :




Les membres du Comité de Direction seront en 3.4
Les membres du Comité exécutif seront en 4.1
Les cadres dirigeants seront en 4.4
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