Accord d'entreprise PUIG FRANCE

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DU 18/10/2016

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société PUIG FRANCE

Le 19/02/2019


AVENANT N° 1 A L'ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DU 18/10/2016

ENTRE

Puig France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 030 507, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de DRH France Benelux dûment habilitée à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • C.F.E.-C.G.C. représentée par M XXXXX, dûment habilité par son organisation syndicale

  • F.O. représentée par Mme XXXXX, dûment habilitée par son organisation syndicale

(Ci-après dénommés les « Syndicats »)

D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant modifie l’article 7-1 de l’accord relatif au travail dominical du 18/10/2016 tel que modifié dans l’accord d’harmonisation et de révision relatif au statut collectif des salariés de CL Beauté du 02/11/2018 et l’article 5-2 « repos compensateur » de l’accord relatif au travail dominical du 18/10/2016.


Article 1 Plafond du nombre de dimanches travaillés

Les parties décident de réviser le plafond du nombre de dimanches travaillés à 26 dimanches travaillés par année civile afin d’adapter l’organisation du travail à l’activité. Ce plafond constitue un nombre maximum de dimanches travaillés par an, le nombre réel nécessaire sera défini chaque année par la société en fonction des besoins de chaque point de vente.

Article 2 Repos compensateur

Afin d'encourager le volontariat au travail le dimanche, les parties décident de supprimer la clause de l'article 5.2 "repos compensateur", de l'accord d'établissement relatif au travail dominical, limitant l'attribution du repos compensateur à 12 dimanches travaillés.
Désormais ce repos compensateur de remplacement sera attribué pour l'ensemble des dimanches travaillés dans la limite du plafond annuel de 26 dimanches travaillés.
Les autres clauses de l'article demeurent inchangées.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l'Avenant

Le présent avenant entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, compte tenu de la durée également indéterminée de l'accord qu'il modifie.

Article 4 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent avenant sera notamment :
  • Déposé par le représentant légal de l’entreprise, accompagné de ses pièces, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion,
  • Publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms des signataires.
Fait à Paris, le 19/02/2019 en 6 exemplaires originaux
Pour la société PUIG France


Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat FO



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