Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La Société PULDEM, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 433 481 843, située 5 avenue du bois vert 31120 PORTET-SUR-GARONNE, représentée par la Société DAFEN’CO en qualité de Président elle-même représentée par son Président M. XX
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
Préambule
Afin de mieux faire correspondre aux besoins de l’activité, à sa spécificité tenant, entre autres, à son caractère cyclique et à la nécessité de s’adapter à l’activité des clients, il est proposé le projet d’accord dont l’objet est d’aménager le temps de travail au sein de la société. Cet accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux décisions unilatérales de l’employeur, aux usages, aux engagements unilatéraux, aux accords atypiques et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise, et ayant le même objet, relatif à l’organisation ou à la durée du travail.
1.CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application de l’accord – bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, ouvriers, employés, agents de maitrise, techniciens ou cadres.
L’accord s’applique tant aux salariés en CDI qu’en CDD, à l’exception des CDD d’usage dits contrats journaliers. Sont, par nature, exclus du champ d’application du présent accord les mandataires de la société.
Rappel de dispositions générales
Définitions du temps de travail effectif, du temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Il est en outre rappelé l’application de la notion de temps de service ou temps d’équivalence propre au transport.
1.2.2 Définition du temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h. Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 h et le dimanche 24 h. Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Il est possible de répartir le temps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5 sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés n'excède pas 14 par an.
Durée maximale
Il est rappelé les dispositions spécifiques du code du transport qui sont les suivantes à la date de signature du présent accord : Durée maximale quotidienne (art. D. 3312-51) : La durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 83-40 modifié. Durée maximale hebdomadaire (art. D. 3312-50) : · 56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ; · 52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants ; · 48 heures sur une semaine isolée, 572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Temps de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou pour rentrer à son domicile n’est pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur. Lorsque les salariés ne repassent pas par le site de la société pour rentrer à leur domicile (ou vaquer à leurs occupations), consécutivement à des missions dont ils ont été destinataires ce temps de trajet est du temps de déplacement, non de travail.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU QUADRIMESTRE
Champ d’application
L’aménagement au quadrimestre s’applique au personnel roulant de l’entreprise. Il ne s’applique pas au personnel administratif ou au service logistique.
Période de référence
La période de référence pour apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée sur le quadrimestre, en lieu et place de la semaine civile. Les périodes de référence sont les suivantes : Du 1er avril au 31 juillet ; Du 1er aout au 30 novembre ; Du 1er décembre au 31 mars.
Nombre d’heures de travail
La durée de travail sur le quadrimestre est fixée à :
720 heures pour les chauffeurs VL (véhicule léger)
744 heures pour les chauffeurs PL (poids lourd)
800 heures pour les chauffeurs SPL (super poids lourd)
Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail. En fin de période de référence, seules les heures au-delà de de ces durées de travail au quadrimestre constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail. En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail du personnel concerné sera calculée au prorata temporis. En cas de congés payés posés sur la période de référence ou de suspension du contrat de travail, le calcul se fera au prorata de la suspension du contrat.
Planification et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Plannings
À chaque début de période de référence, il sera affiché, à titre indicatif, dans les locaux, un planning prévisionnel de la période de référence, au regard du rythme de travail de l’année précédente et des estimations. Un planning mensuel prévisionnel, le cas échéant rectifié au regard du planning prévisionnel annuel précédemment transmis, sera établi, affiché sur le lieu de travail des salariés concernés et communiqué par affichage à l’intéressé au minimum 7 jours calendaires avant le début de chaque mois. Les salariés concernés sont prévenus par voie d’affichage ou par tout autre moyen des changements d’horaires de ce planning et ce au moins 3 jours à l’avance, sauf en cas de circonstance exceptionnelle ou en cas d’urgence (notamment en cas d’intempéries, incendie, cambriolage, dégradation des matériels, pannes prolongées, grève du personnel, demandes spécifiques urgentes des clients…) justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 24 heures. Par ailleurs, les changements des horaires journaliers seront privilégiés avant de modifier les jours de repos indiqués sur les plannings.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de la durée théorique susmentionnée à l’article 2.3 sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Rémunération
2.6.1Lissage de la rémunération
La société pratique le lissage de la rémunération. Le salaire mensuel de base sera calculé en référence à la durée moyenne contractuelle hebdomadaire, ayant ainsi pour équivalent 180 heures par mois pour les conducteurs de VL, 186 heures pour les conducteurs de poids lourds et 200 heures par mois pour les conducteurs de super poids lourds et ce indépendamment du planning.
2.6.2Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur la période. Compte tenu du principe de lissage de la rémunération, il est précisé qu’en cas d’absence du collaborateur, la rémunération mensuelle de base est amputée d’un abattement, l’abattement correspondant à la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné. En fin de période référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur. Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait dans cette hypothèse réduit comme suit : si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période haute de travail (durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par application de l’accord ; si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période basse de travail (durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée.
2.6.3.Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de cette année, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours de période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde est créditeur, la société sera tenue de verser un rappel de salaires. Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié sera récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Champ d’application
L’aménagement sur l’année s’applique au personnel administratif et au service logistique. Il ne s'applique pas au personnel roulant.
Période de référence
La période de référence pour apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée sur l’année, en lieu et place de la semaine civile. La période de référence débutera ainsi le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.
Nombre d’heures de travail
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur l’année de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif, pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à 35 heures, et à 1787 heures pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à 39 heures avec des heures supplémentaires structurelles. Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail. En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1607 heures, constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail. En fin de période de référence, pour les salariés bénéficiant d’un contrat à hauteur de 39 heures avec des heures supplémentaires structurelles, seules les heures au-delà de 1787 heures, constitueront des heures supplémentaires non structurelles payées en fin d’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail. Les heures supplémentaires structurelles de 16078 à 1787 sont payées en fin de mois. En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.
Planification et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Plannings
À chaque début de période de référence, il sera affiché, à titre indicatif, dans les locaux, un planning prévisionnel de la période de référence, au regard du rythme de travail de l’année précédente et des estimations. Un planning mensuel prévisionnel, le cas échéant rectifié au regard du planning prévisionnel annuel précédemment transmis, sera établi, affiché sur le lieu de travail des salariés concernés et communiqué par affichage à l’intéressé au minimum 7 jours calendaires avant le début de chaque mois. Les salariés concernés sont prévenus par voie d’affichage ou par tout autre moyen des changements d’horaires de ce planning et ce au moins 7 jours à l’avance, sauf en cas de circonstance exceptionnelle ou en cas d’urgence (notamment en cas d’intempéries, incendie, cambriolage, dégradation des matériels, pannes prolongées, grève du personnel, demandes spécifiques urgentes des clients…) justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 24 heures. Par ailleurs, les changements des horaires journaliers seront privilégiés avant de modifier les jours de repos indiqués sur les plannings. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Respect des règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien ;
Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Rémunération
3.6.1Lissage de la rémunération
La société pratique le lissage de la rémunération. Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning. Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, ayant ainsi pour équivalent 169 heures par mois, ce indépendamment du planning. Seules les heures au-delà de 1787 heures en fin de période de référence seront payées en fin de période de référence.
3.6.2Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur la période. Compte tenu du principe de lissage de la rémunération, il est précisé qu’en cas d’absence du collaborateur, la rémunération mensuelle de base est amputée d’un abattement, l’abattement correspondant à la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné. En fin de période référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur. Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait dans cette hypothèse réduit comme suit : si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période haute de travail (durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par application de l’accord ; si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période basse de travail (durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée.
3.6.3.Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long d’une année du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de cette année, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours d’année, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde est créditeur, la société sera tenue de verser un rappel de salaires. Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié sera récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.
DISPOSITIONS FINALES
4.1 Suivi et interprétation de l’accord
Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, la société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions. Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, la société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.
4.2 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet, à compter du 1er août 2025, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.
4.3 Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
4.4 Notification dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié dans les conditions légales et règlementaires. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Fait à Portet sur Garonne, le 30 juin 2025 (En 4 exemplaires originaux)