Accord d'entreprise PUMA EUROPE GMBH

Accord portant sur le travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PUMA EUROPE GMBH

Le 01/07/2024



PUMA EUROPE GMBH – 4A PLACE ADRIEN ZELLER, CS 30007, 67082 STRASBOURG / TEL : 03 88 65 38 38

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE



Entre les soussignés :

La Société PUMA Europe GMBH, ayant son siège social à 4a Place Adrien ZELLER- CS30007 - 67082 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 841 638 893, dument représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D'une part ;
Et
L’organisation syndicale ci-après désignée :
  • CFTC représentée par


D'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison de l’ouverture de certains magasins de l’entité PUMA Europe GmbH le dimanche tout au long de l’année, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour négocier les conditions de travail du dimanche.

Dans ce cadre, la société PUMA Europe GmbH a entamé des négociations à ce sujet le 3 mai 2024. Ces négociations se sont poursuivies lors de deux autres réunions qui se sont tenues les 21 mai 2024 et 21 juin 2024.









CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-12 et suivants du code du travail et a pour objet d’organiser l’application des dérogations au travail le dimanche sur fondement géographique, régies par les articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des magasins PUMA Europe GmbH situés dans une des zones suivantes :

  • Zones commerciales ;
  • Zones touristiques et zones touristiques internationales ;
  • Zones situées dans l’enceinte d’une gare.

DEROGATIONS PERMANENTES AU REPOS DOMINICAL


ARTICLE 1 – ZONES COMMERCIALES 

  • Définition des zones commerciales

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 remplace les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) par les zones commerciales (ZC).

Les périmètres d’usage de consommation exceptionnel créés antérieurement constituent de plein droit des zones commerciales.

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.

À la suite de la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après consultation des maires concernés, les zones commerciales sont délimitées ou modifiées par le Préfet de région ou tout représentant de l’Etat dans la région, après avis des instances désignées par l’article L.3132-25-2 du code du travail.

Il est précisé que l’accord s’appliquera aux salariés de tous les magasins PUMA Europe GmbH qui sont ou seront ouverts dans une zone commerciale telle que définie par les articles L.3132-25-1 et suivants du code du travail.

  • Procédure

Dans les zones commerciales, les établissements concernés n’ont besoin d’aucune autorisation administrative préalable afin de donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel.
Dès lors, les magasins de la société situés dans de telles zones bénéficient d’une autorisation de droit pour ouvrir et faire travailler les salariés le dimanche, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.

ARTICLE 2 – ZONES TOURISTIQUES ET ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES 


2.1.Définition des zones touristiques

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 remplace les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente par les zones touristiques (ZI).

Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées antérieurement constituent de plein droit des zones touristiques.

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situées dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.

Il est précisé que l’accord s’appliquera aux salariés de tous les magasins PUMA Europe GmbH qui sont ou seront ouverts dans une zone touristique telle que définit par les articles L.3132-25 et R.3132-19 et 20 et suivants du code du travail.

2.2.Définition des zones touristiques internationales

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 créée les zones touristiques internationales (ZTI).
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.
Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
Il est précisé que l’accord s’appliquera aux salariés de tous les magasins PUMA Europe GmbH qui sont ou seront ouverts dans une zone touristique internationale telle que définit par l’articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

2.3.Procédure

Dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales, les établissements concernés n’ont besoin d’aucune autorisation administrative préalable afin de donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel.

Dès lors, les magasins de la société situés dans de telles zones bénéficient d’une autorisation de droit pour ouvrir et faire travailler les salariés le dimanche, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.

ARTICLE 3 – ZONES SITUÉES DANS L’ENCEINTE D’UNE GARE

3.1.Définition des zones situées dans l’enceinte d’une gare

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’enceinte d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale, peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L.3132-25-3 et à l’article L.3132-25-4 du code du travail.
Il est précisé que l’accord s’appliquera aux salariés de tous les magasins PUMA Europe GmbH qui sont ou seront ouverts dans une zone située dans l’enceinte d’une gare visée à l’article L.3132-25-6 du code du travail.

3.2.Procédure

Les magasins PUMA Europe GmbH situés dans l’enceinte d’une gare devront, préalablement à l’ouverture du dimanche, obtenir une autorisation ministérielle de dérogation au repos dominical.
Cette dérogation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des employeurs et des salariés des établissements concernés.











STATUT, CONTREPARTIES ET ENGAGEMENTS


L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient du statut, des contreparties et des engagements suivants, conformément aux articles L.3132-25-3 et 4 du code du travail.

ARTICLE 4 – STATUT DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

4.1.Volontariat et prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical

Seuls les salariés volontaires, ayant préalablement consenti au travail dominical par accord écrit à la société, pourront travailler le dimanche, conformément à l’article L.3132-25-4 du code du travail.
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Les collaborateurs volontaires donnent leur accord par écrit en remplissant une fiche de volontariat dans le cas où le travail du dimanche ne serait pas stipulé dans leur contrat de travail. Cette fiche comporte un engagement à travailler au minimum 12 dimanches par an, avec un maximum au choix du salarié.

La renonciation au volontariat sera également exprimée, à tout moment, par écrit, par le collaborateur qui remplira une fiche de renonciation au volontariat.

Il est par ailleurs rappelé que tout salarié travaillant le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

Les fiches de volontariat et de renonciation au volontariat sont accessibles auprès du Store Manager.

Afin de permettre la révision dans de bonnes conditions des plannings de travail, cette renonciation prendra effet au plus tôt un mois après remise en mains propres contre reçu de ladite fiche.

Un salarié qui ne peut exceptionnellement pas travailler un dimanche doit en informer son manager en respectant par principe un délai minimal de prévenance de 3 semaines.

4.2.Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Tout salarié dont la situation personnelle évolue et qui travaille habituellement le dimanche pourra demander à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique dans la société afin que soient examinées l’évolution de sa situation personnelle et les incidences de cette évolution sur la possibilité, à terme, de ne plus travailler le dimanche.




ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE ET RÉMUNÉRATION ACCORDÉES AUX SALARIÉS POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

5.1.Repos hebdomadaire par roulement

Les magasins qui dérogent au repos dominical, donneront le repos hebdomadaire par roulement aux salariés.
À titre d’information, le repos par roulement consiste à déplacer le jour de repos dominical sur un autre jour de la semaine.

5.2.Compensation accordée pour le travail du dimanche

Compte-tenu du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur salaire égale à :
  • 100 % pour les 5 premiers dimanches travaillés dans l’année civile ;
  • 150 % à partir du 6ème dimanche travaillé dans l’année civile.

Pour les salariés non-cadres : la majoration s’appliquera sur la base des heures effectuées.
Pour les salariés cadres : la majoration s’appliquera sur la base d’une indemnité compensatrice, selon le calcul suivant :
  • (Salaire mensuel de base x 12) / 215

    (nombre de jours travaillés).


Lorsque le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié, la majoration la plus avantageuse sera appliquée.
Si travailler le dimanche aboutit à faire effectuer au salarié une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale, les heures accomplies au-delà seront rémunérées en heures supplémentaires selon les dispositions légales en vigueur.

5.3.Disposition spécifique pour l’année 2024


À titre exceptionnel, la majoration de 150 % mentionnée au paragraphe 5.2 s’appliquera dès l’entrée en vigueur du présent accord aux salariés ayant travaillé au moins 5 dimanches entre janvier 2024 et l’application de l'accord, pour tout nouveau dimanche travaillé au cours du reste de l’année civile.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS POUR LES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical, la société octroie les contreparties suivantes.
Les frais de garde d’un enfant de moins de 13 ans donneront lieu à une prise en charge par l’employeur pour les heures de garde le dimanche induites par le travail dominical.
Cette prise en charge ne pourra intervenir que sur présentation de justificatifs attestant de la réalisation effective de la garde et de son coût, dans la limite de 50 euros par dimanche quel que soit le nombre d’enfant(s) gardé(s). Ce montant est porté à 60 euros pour les collaborateurs dont le/ les enfant(s) gardé(s) sont en situation de handicap.
Aucune prise en charge ne pourra intervenir pour une garde d’enfant(s) effectuée à titre bénévole et n’aura généré de ce fait aucun frais. Est également exclue la garde des enfants de 13 ans et plus, à l’exception des enfants à charge en situation de handicap pour lesquels aucune limite d’âge n’est prévue.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINÉES À FACILITER LA CONCILATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

7.1.Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les responsables de magasin s’efforceront d’instaurer une alternance égalitaire entre les salariés amenés à travailler le dimanche.
La situation familiale des salariés sera prise en considération pour l’établissement du calendrier du travail dominical.
Ainsi, les responsables de magasin s’efforceront de prendre en considération, les critères suivants : la situation particulière des parents célibataires, des parents ayant des enfants de moins de 10 ans, des séniors (55 ans et plus), des travailleurs handicapés.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

7.2.Exercice du droit de vote


Conformément à l’article L3132-26-1 du code du travail, le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Le salarié peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

ARTICLE 8 – ENGAMENTS DE LA SOCIÉTÉ PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La société s’engage à mettre en place des plans d’action pour favoriser l’emploi de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, comme :
  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
  • Proposer, par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet ou personnel employé à temps partiel ;
  • Conduire une démarche volontariste par des contacts réguliers auprès d’organismes spécialisés (handicap).


DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE DEPOT

Le présent accord, résultat des négociations entre les partenaires sociaux, sera déposé de la manière suivante :
À l'initiative de la Direction de l’entreprise, deux exemplaires seront déposés au siège de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est : l'un sous format papier signé par les parties, l'autre sous format électronique sur la plateforme numérique TéléAccords, après avoir procédé aux formalités d’anonymisation requises.
Par ailleurs, un exemplaire original sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.
Chaque signataire du présent Procès-Verbal recevra également un exemplaire original de l'accord.
Fait en 2 originaux, à STRASBOURG
Le 1ER juillet 2024

Pour la société PUMA Europe GmbH

Représentée par
Directrice des Ressources Humaines

Pour Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur
Mandaté par la CFTC





Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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