Conformément à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées le 10 février 2021 entre la Direction et les Organisations Syndicales précitées.
A l’issue des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de PUNCH Powerglide STRASBOURG.
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
La Direction a insisté sur la nécessité, pendant cette période de renégociation de contrat avec ZF, client principal de PPS, de pouvoir maîtriser nos coûts et en conséquence les augmentations salariales sur les deux années 2021 et 2022.
Le présent accord a pour objet d’arrêter la politique salariale 2021. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, il a en outre pour objet, d’orienter la politique salariale au titre de l’année 2022 pour la société PUNCH Powerglide Strasbourg.
Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR LES ANNEES 2021 ET 2022
Au titre de l’année 2021, pour les salariés présents au 1er mars 2021 : augmentation rétroactive du salaire de base au 1er janvier 2021 de :
2% au général pour les non cadres et,
1% au général plus 1% au mérite pour les cadres.
Pour les salariés avec un salaire de base + prime d’ancienneté compris entre 1850 € et 1950 € en date du 1er janvier 2021, au lieu et place de l’augmentation de 2% au général, les salaires seront augmentés de 60 € bruts de manière rétroactive au 1er janvier 2021.
Au titre de l’année 2022, augmentation de salaires indexée sur :
Sur le taux d’inflation : Paiement de l’inflation INSEE au 1er janvier 2022
Sur un indicateur de résultat économique de l’entreprise : EBITDA 2021
Paiement de l’indicateur EBITDA au 1er avril 2022 (après validation des Commissaires aux comptes), selon la règle suivante : Si EBITDA
< 7% : pas d’augmentation 7 à <10% : 1% d’augmentation 10 à <12% : 1,5% d’augmentation 12 à <14% : 1,75 % d’augmentation 14 à <16% : 2% d’augmentation 16 à <18% : 2,25% d’augmentation 18 à <20% : 2,5% d’augmentation 20 à < 30% : 2,75% d’augmentation ≥ 30% : 3% d’augmentation
Ce pourcentage d’augmentation serait distribué de la manière suivante : *Pour la catégorie ouvrier et ETAM : - Si l’EBITDA est inférieur à 10 % : le pourcentage d’augmentation sera versé sous forme d’augmentation générale - Si l’EBITDA est supérieur à 10 % : 70 % du pourcentage d’augmentation seront versés sous forme d’augmentation générale et 30 % au mérite
*Pour la catégorie Cadre : l’augmentation EBITDA sera au mérite
Article 4 : ACCORD SUR L’INTERESSEMENT ET SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
Concomitamment au présent accord sur la politique salariale des années 2021 et 2022, il est négocié les critères applicables pour l’année 2021, conformément à l’accord d’intéressement conclu en date du 12 avril 2019.
Au titre de l’exercice 2021, après connaissance des résultats et dans l’hypothèse de versement de primes d’intéressement, PPS s’engagerait à un supplément d’intéressement accordé pour cet exercice après sa clôture, soit un versement en avril 2022. Ce supplément pourrait doubler les primes d’intéressement versées au titre de l’exercice 2021.
Article 5 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Au titre de l’année 2021, une subvention exceptionnelle de 80 000 € sera versée au Comité Social et Economique pour son budget activités sociales et culturelles avec la répartition suivante :
1er avril 2021 : 40 000 €
1er juin 2021 : 40 000 €
Par ailleurs, suite à l’impact de l’activité partielle à laquelle a été soumise PPS en 2020, les budgets fonctionnement et des activités sociales et culturelles ont été revus à la baisse.
Une subvention exceptionnelle de 36 243,75 € sera versée le 1er avril 2021 pour compenser cette perte.
Article 6 : AVENANT A L’ACCORD TELETRAVAIL
Concomitamment au présent accord sur la politique salariale des années 2021 et 2022, il est négocié un avenant à l’accord d’entreprise du 15 février 2019 relatif à la mise en place du télétravail.
Article 7 : DEPOT
Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.