Accord collectif d’entreprise Travail en équipe 2 x 8 et équipe fixe de nuit
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE, SAS - Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 883970451, dont le siège social est situé 3 RUE MARCEL PANGON 90300 CRAVANCHE, représentée par XXX, Directeur Général ; Ci-après dénommée « la Société »
DE PREMIÈRE PART,
ET
Le Comité social et économique, représenté par son élu titulaire XXX;
DE DEUXIEME PART,
La Société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE, et l’élu du C.S.E susnommé, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’application la convention collective de la SYNTEC, actuellement convention collective applicable pour la Société et pour accompagner l’évolution de l’activité de la société notamment la nouvelle activité de production de dalles, les Parties ont négociés les évolutions décrites dans le présent accord. Dans ce contexte, la société souligne la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, reposant sur les principes suivants :
Maintenir le pacte social,
Préserver la compétitivité de l’entreprise,
Mettre en œuvre des dispositifs simples et lisibles.
Cet accord s’inscrit pleinement dans ce principe.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I – Cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc192234295 \h 5
Titre III – Travail en équipes successives (travail posté) PAGEREF _Toc192234302 \h 6
Article 1 – Principes PAGEREF _Toc192234303 \h 6 Article 2 – Définitions PAGEREF _Toc192234304 \h 6 Article 3 – Modalités de passage en équipe PAGEREF _Toc192234305 \h 7 Article 4 – Planification du travail en équipes PAGEREF _Toc192234306 \h 7 Article 5 – Définitions : travail en équipes successives semi-continu et discontinu PAGEREF _Toc192234307 \h 8 Article 6 – Travail posté en équipes successives semi-continu (3x8) PAGEREF _Toc192234308 \h 8 Article 7 – Travail posté en équipes discontinu (2x8) PAGEREF _Toc192234309 \h 9 Article 8 – Contreparties PAGEREF _Toc192234310 \h 10 8.1 – Rémunération PAGEREF _Toc192234311 \h 10 8.2 – Titres- restaurant PAGEREF _Toc192234312 \h 10 Article 9 – Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipes PAGEREF _Toc192234313 \h 10 Article 10 – Régime des absences PAGEREF _Toc192234314 \h 10 Article 11 – Suivi médical PAGEREF _Toc192234315 \h 10
Titre IV- Dispositions sur le travail de nuit PAGEREF _Toc192234316 \h 11
Article 12 – Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc192234317 \h 11 Article 13 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc192234318 \h 11 Article 14 – Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc192234319 \h 11 Article 15 – Sécurité PAGEREF _Toc192234320 \h 11 Article 16 – Contreparties pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc192234321 \h 12 16.1 – Majoration PAGEREF _Toc192234322 \h 12 Article 17 – Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc192234323 \h 13 17.1 – Majoration PAGEREF _Toc192234324 \h 13 17.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc192234325 \h 13 17.3 – Dépassement de la durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc192234326 \h 13 Article 18 – Temps de pause PAGEREF _Toc192234327 \h 13 Article 19 – Changement d’affectation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192234328 \h 14 19.1 – Inaptitude PAGEREF _Toc192234329 \h 14 19.2 – Obligations familiales impérieuses PAGEREF _Toc192234330 \h 14 19.3 – Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour PAGEREF _Toc192234331 \h 14 19.4 – Annonce de poste vacant PAGEREF _Toc192234332 \h 14 Article 20 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc192234333 \h 14 Article 21 – Formation professionnelle PAGEREF _Toc192234334 \h 15 Article 22 – Protection de la femme enceinte PAGEREF _Toc192234335 \h 15
Titre VI – Clauses administratives et juridiques PAGEREF _Toc192234336 \h 15
Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc192234337 \h 15 Article 2 – Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc192234338 \h 15 Article 3 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc192234339 \h 16 Article 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc192234340 \h 16 Article 5 – Modification de l’accord PAGEREF _Toc192234341 \h 16 Article 6 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192234342 \h 16 Article 7 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc192234343 \h 17
Titre I – Cadre juridique de l’accord Cadre législatif et conventionnel Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal. Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre : Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE) Si les dispositions législatives étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VI du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part. Titre II – Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable aux salariés du Pôle Production de la société. Dans l’hypothèse ou d’autres sites de production seraient créés cet accord leur serait de fait applicable. Le présent accord s'applique au personnel mis à disposition du Pôle Production par une agence d’intérim dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Pour les contrats dont la durée est inférieure à 4 semaines, les horaires de travail seront précisés dans les contrats.
Catégories de salariés bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de production (Opérateur polyvalent, Technicien – Régleur et Gestionnaire de flux) salarié de la société (quel que soit l’établissement) ou mis à disposition de la société par une agence d’intérim. De manière générale sont susceptibles d’être concernés les salariés affectés à la production, à la maintenance, à la logistique, au contrôle qualité. Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jour. Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord. Titre III – Travail en équipes successives (travail posté)
Principes
Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le même poste de travail au cours d’une période de 24 heures en enchainant les activités. Le présent accord collectif d’entreprise a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipe dans la société. La société a besoin d’une certaine souplesse pour augmenter sa capacité de production (notamment pour répondre aux aléas ou au volume du plan de charge, gestion de projet, demandes des clients…) et par conséquent adapter son organisation par le travail en équipe. Le recours à cette organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une continuité de l’activité économique de la société et une utilisation optimale des équipements. Définitions
Travail en équipes successives : il s’agit d’une organisation du travail qui consiste à planifier sur une même journée des salariés qui interviennent successivement sur une même activité, selon un rythme rotatif, entraînant pour ces salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Vacation : il s’agit de la durée de travail journalière effectuée par un salarié lorsque ce dernier est affecté à une organisation de travail en équipes.
Equipe : il s’agit du ou des salariés qui interviennent pour une même activité et sur une même vacation.
Cycle de travail : les équipes assurant des vacations différentes, elles sont alors appelées à se relayer selon un roulement défini sur une période composée d’une à plusieurs semaines. Cette période est désignée « cycle de travail ».
Modalités de passage en équipe Dans la mesure du possible le choix des salariés qui sont amenés à travailler en équipe, se fait sur la base du volontariat. Le personnel mis en équipe est prévenu aussi longtemps que possible à l’avance et, sauf circonstances très exceptionnelles dans un délai de 7 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance. Ce délai est réduit à 36H en cas de nécessités impérieuses de service et sans délai sur la base du volontariat. La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. Planification du travail en équipes La mise en place d’une organisation du travail posté en équipes répond au besoin d’assurer la continuité de services liés à la production de la société. Cette organisation du travail nécessite la constitution d’équipes alternantes et une planification de leurs horaires de travail respectifs. La planification précise les horaires de vacations des différentes équipes (heure de début et de fin, temps et durées des pauses) dans le respect des limites suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être supérieure à 48 heures
Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé
Le respect du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Une vacation ne peut excéder plus de 8 heures de travail effectif ; toutefois pour répondre à des contraintes de services spécifiques, la durée de la vacation pourrait être exceptionnellement portée à 10h
Un salarié ne peut jamais être affecté à deux équipes successives ou à assurer deux vacations par période de 24 heures
Les plannings collectifs sont présentés au CSE dans le respect des dispositions légales. Ils comportent, outre les informations figurant ci-après, une information sur les contreparties liées au travail en équipes. Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
La composition nominative de chaque équipe
Le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail
Le poste d’affectation (matin – après-midi - nuit)
La répartition des jours et des horaires de travail, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle
Les temps de pause
Le délai de prévenance
Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance. Ce délai est ramené à 36 heures lorsque l’une des situations suivantes se présentent :
Absence imprévue d’un(e) salarié(e),
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
Situation d’urgence.
En cas de volontariat, pas de délai si les circonstances exceptionnelles le justifient. La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable de service, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail. La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail). Définitions : travail en équipes successives semi-continu et discontinu Deux types d’organisation du travail en équipes sont définis par le présent accord :
Le travail en équipes semi-continu (3x8) : le travail en équipes semi-continu est organisé pour assurer une activité 24 heures sur 24 avec un arrêt de l’activité en fin de semaine qui peut être selon le cas d’une journée (le dimanche), de deux journées (le samedi et le dimanche) ou d’une durée supérieure ; dans le premier cas on parle d’un travail en équipes 6 jours sur 7, dans le second d’un travail en équipes 5 jours sur 7, etc. Chaque journée travaillée est découpée en 3 plages de travail durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.
Le travail en équipes discontinu (2x8) : le travail en équipes discontinu est organisé pour assurer une activité continue en journée selon un horaire étendu avec cependant une interruption de l’activité au cours des 24 heures et un arrêt de l’activité en fin de semaine qui peut être selon le cas d’une journée (le dimanche) ou de deux jours (le samedi et le dimanche) ou d’une durée supérieure. Chaque journée travaillée est découpée en 2 plages de travail durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.
Travail posté en équipes successives semi-continu (3x8) Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante : par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu, c’est-à-dire fonctionnant sur 24 heures consécutives par jour pouvant aller du lundi au samedi, avec une interruption à compter du samedi à 24h00. Cycle en 3x8 (24h) :
La semaine civile est composée de 4 ou 5 jours travaillés et 2 ou 3 jours de repos ;
Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 32 heures ou 40 heures travaillées ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
Une pause de 20 minutes par cycle de travail rémunérée sera accordée. Chaque pause devra être badgée.
L’activité est interrompue en fin de semaine. Chaque journée de travail est ainsi découpée en trois plages horaires de travail, auxquelles sont affectées trois équipes distinctes :
Equipe 1 et 2 : Equipes matin et après-midi alternantes (1 semaine matin puis 1 semaine après-midi)
Equipe 3 : Equipe nuit fixe
L’horaire de travail des salariés travaillant en équipe est de 32 heures ou 40 heures par semaine. A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires seront organisés comme suit : Lundi au jeudi
Equipe 1 : 5h-13h (avec 20 min pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h (avec 20 min de pause)
Equipe 3 : 21h00 – 5h (avec 20 min de pause)
Lundi au vendredi
Equipe 1 : 5h-13h (avec 20 min pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h (avec 20 min de pause)
Equipe 3 : 21h00 – 5h (avec 20 min de pause)
Travail posté en équipes discontinu (2x8) Le travail en équipes successives est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés avec une interruption de l’activité au cours des 24 heures ». Cycle en 2*8 :
La semaine civile est composée de 4 ou 5 jours travaillés et 2 ou 3 jours de repos ;
Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 32 heures ou 40 heures travaillées ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
Une pause de 20 minutes rémunérée sera accordée. Chaque pause devra être badgée.
L’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine. Il s’organise à l’identique toutes les semaines : chaque journée est découpée en 2 plages, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes. Le travail en équipes successives (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant quatre ou cinq jours sans chevauchement du lundi matin entrée de poste au jeudi ou vendredi soir sortie de poste. Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi alternantes (1 semaine matin puis 1 semaine après-midi).
A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires seront organisés comme suit :
Lundi au jeudi
Equipe 1 : 5h-13h (avec 20 min pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h (avec 20 min de pause)
Lundi au vendredi
Equipe 1 : 5h-13h (avec 20 min pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h (avec 20 min de pause)
Contreparties Les contreparties prévues dans le présent article s’appliquent uniquement pour les équipes matin et après-midi. Les contreparties au travail de nuit sont prévues dans le Titre IV du présent accord. Rémunération La mise en place du travail en équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Ainsi, en application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipes sera lissé sur la base de l’horaire de référence. Titres- restaurant Les salariés des équipes de jour bénéficieront des titres restaurant dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société. Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipes Au-delà des vacations planifiées, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires exclusivement à la demande explicite de la hiérarchie. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés. L’entreprise s’attachera à avertir suffisamment tôt le salarié de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels. Régime des absences Les absences des salariés concernés par le travail en équipes donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent. Suivi médical Le travailleur soumis au travail en 2 x 8 ou 3 x 8 bénéficient d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, la société veillera à adapter les horaires du salarié le cas échéant lorsque l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l’exige. Titre IV- Dispositions sur le travail de nuit Justification du recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit doit répondre à deux conditions (C.trav, art L. 3122-1) :
Prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Compte tenu de la nature de ses activités et des protocoles opérationnels qui en résultent, la société peut avoir recours au travail sur la plage horaire de nuit. Définition du travail de nuit Est considéré comme du travail de nuit, tout travail entre 21h et 7h. Définition du travailleur de nuit Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 2 du Titre II du présent accord et qui :
Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 7 heures du matin) ;
Soit, accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement la nuit après 21 heures (soit en horaire de nuit) et en tout état de cause ne répondant pas aux définitions ci-dessus, n’ont pas la qualité de travailleur de nuit. Il est rappelé que le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient des mêmes droits que les travailleurs non postés. Pour le salarié dont l'activité correspond simultanément à plusieurs de ces formes d'organisation du travail, il est précisé que les contreparties attachées à chacune d'elle, lorsqu'elles sont de même nature, ne se cumulent pas. Sécurité Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit. Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques. Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte. Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier. A titre informatif ; « Article R3122-19 La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ; 2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ; 3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. » La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois. Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examinera le salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit. Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Article L3122-14). L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. » Contreparties pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit Majoration Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période 21 heures et 7 heures du matin) dans le cadre d’un travail en équipe ou non, bénéficiera, à ce titre, d’une compensation salariale égale à 25% du taux horaire minimal hiérarchique, pour chaque heure de travail effectif située dans la plage de nuit, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives. Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit Majoration Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie à ce titre d’une compensation salariale égale à 25% du taux horaire minimal hiérarchique, pour chaque heure de travail effectif située dans la plage de nuit. Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Repos compensateur Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d'une façon continue bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 7 heures d'un repos compensateur d'une durée de 30 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant selon un horaire de jour. Ce repos compensateur est majoré de 20 %, lorsqu'ils ces travailleurs de nuit sont âgés de 57 ans et plus. Ce repos compensateur peut être attribué dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 3 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit. Le salarié fixe une date d'attribution d'un repos et l'employeur en fixe deux. Les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins 15 jours à l'avance. Dépassement de la durée maximale quotidienne Le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixé à l'article L. 3122-6 du code du travail pourra être portée à dix heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Les salariés bénéficieront d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Si l’activité de la société le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra exceptionnellement être portée à 40 heures. Temps de pause Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit. Cette pause est rémunérée. Changement d’affectation des travailleurs de nuit Inaptitude Seront affectés à un poste de jour les travailleurs de nuit dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Obligations familiales impérieuses Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour, les travailleurs de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit. Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure à suivre est la suivante : le salarié en fait la demande motivée et par écrit à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines. Un entretien pourra être planifié à la réception de la demande du salarié et une réponse motivée par écrit lui sera adressée afin de formaliser la décision. Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Annonce de poste vacant Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les travailleurs de nuit par affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, etc.), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Egalité professionnelle La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique conformément aux dispositions légales en vigueur. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation. Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation. Protection de la femme enceinte Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Titre VI – Clauses administratives et juridiques
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 24 mars 2025. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société. Rôle de la commission paritaire de suivi Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
Composition de la commission paritaire de suivi La commission paritaire est composée au maximum de deux représentants : un représentant de la Direction et un représentant de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent. La Direction pourra se faire assister d’une personne de son choix. Réunion de la commission paritaire de suivi La commission paritaire se réunira une fois lors de la première année d’application du présent accord à l’initiative de la Direction. Elle se réunira ensuite une fois par an en cas de nécessité, à l’initiative de la Direction ou du représentant de la délégation du personnel. Avis de la commission paritaire de suivi La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Modification de l’accord Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Belfort. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.
Le présent accord d’entreprise est établi en 4 exemplaires originaux. Fait à CRAVANCHE, le12 mars 2025 Pour la société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE En qualité de Directeur Général XXX Pour le Comité Social et Economique En qualité d’élu titulaire XXX