ACcoRD D’ENTREPRISE RELATIF à l'octroi de jour de congés supplémentaires pour ancienneté
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société
PURPLE ALTERNATIVE SURFACE, société par actions simplifiée au capital de 210 531,00 EUR, dont le siège social est à 70400 HERICOURT - 7, rue Jules Verne et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 883 970 451,
Représentée par la société XXXXX, présidente de ladite société, elle-même représentée par XXXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.
- DE PREMIERE PART -
ET
-
Le comité social et économique (CSE) de l’entreprise, régulièrement élu, représenté par XXXXX, en sa qualité de membre titulaire
- DE SECONDE PART -
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE Il est rappelée que la société relevait antérieurement de la Convention Collective Nationale Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), laquelle prévoit en son article 5.1.2 l’attribution de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise au sein de la même entreprise, après 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans.
À la suite du changement d’activité principale de la société, celle-ci relève désormais de la Convention Collective Nationale des Industries et Commerces de la Récupération, laquelle ne prévoit pas l’octroi de congés supplémentaires pour ancienneté.
Consécutivement à la dénonciation de la Convention Collective Nationale SYNTEC et à l’expiration de la période de survie provisoire des dispositions conventionnelles applicables, les parties se sont rapprochées afin d’examiner les conditions dans lesquelles pourrait être maintenu, au niveau de l’entreprise, un dispositif de congés supplémentaires pour ancienneté.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution d’un congé supplémentaire pour ancienneté au bénéfice des salariés de la société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE afin de récompenser leur implication et leur fidélité. C’est dans ce cadre que la direction et le comité social et économique ont arrêté les dispositions qui suivent. Définition de l’ancienneté retenue Pour l’application du présent accord, l’« ancienneté » désigne la durée de présence continue du salarié dans l’entreprise, calculée entre la date d’entrée initiale dans les effectifs (ou la date de réembauche avec reprise d’ancienneté, lorsqu’elle est expressément prévue par un texte ou un engagement de l’employeur) et la date de référence définie à l’article 2 ciaprès. Sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable ou par le contrat de travail, sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, au titre de la présence dans l’entreprise, les périodes suivantes :
congés payés acquis ;
congés supplémentaires acquis en vertu de la loi ou du présent accord ;
congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et les congés parentaux dans les limites prévues par les textes ;
arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle dans les limites fixées par la loi ou la convention collective ;
périodes de suspension assimilées à du temps de travail effectif par la convention collective ou la loi.
Ne sont pas prises en compte dans l’ancienneté, sauf dispositions plus favorables de la convention collective ou usage constant :
les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif (congés sans solde, absences injustifiées, etc.) ;
les périodes de détachement ou de mise à disposition chez un autre employeur sans maintien du contrat par l’entreprise, hors dispositions particulières éventuelles.
Date de référence pour l’appréciation de l’ancienneté Pour l’attribution des jours de congés supplémentaires pour ancienneté, l’ancienneté est appréciée à la date du 31 mai de chaque année, correspondant à la fin de la période de référence d’acquisition des congés payés dans l’entreprise. Les droits ainsi déterminés au 31 mai de chaque année sont acquis pour la période de prise de congés suivante, conformément aux règles de l’entreprise pour les congés payés. Barème des jours de congés supplémentaires pour ancienneté Les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté selon le barème suivant : La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié tel que définie à l’article 2, dans les conditions suivantes :
après cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
après dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
après quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
après vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.
Le nombre de jours supplémentaires est déterminé chaque année en fonction de l’ancienneté acquise au 31 mai, sans rétroactivité sur les périodes antérieures. Ces droits se cumulent avec :
le congé légal annuel ;
les congés supplémentaires prévus par la loi pour enfants à charge ou fractionnement, dans les limites légales ;
dès lors que ces congés n’ont ni la même cause ni le même objet, ce qui permet le cumul. En revanche, en cas de dispositions conventionnelles de branche déjà existantes prévoyant des congés d’ancienneté de même nature, un mécanisme de noncumul et de comparaison globale plus favorable est appliqué : le salarié bénéficie soit des congés d’ancienneté de la branche, soit de ceux du présent accord, selon le régime qui lui est globalement le plus favorable, conformément à la jurisprudence relative au noncumul de congés de même cause ou de même objet. Modalités d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont attribués en totalité dès lors que le salarié atteint, à la date de référence définie à l’article 2, l’une des tranches d’ancienneté prévues au barème de l’article 3. Il n’est procédé à aucune proratisation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté, que le salarié ait été embauché ou qu’il quitte l’entreprise en cours de période de référence. Dès lors que le seuil d’ancienneté correspondant est atteint à la date de référence, le nombre de jours prévu par le barème est intégralement acquis pour la période de prise des congés suivante. En cas de rupture du contrat de travail postérieure à la date de référence, si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés d’ancienneté acquis, ceux‑ci donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée dans les mêmes conditions que pour les congés payés légaux. Modalités de prise des congés supplémentaires pour ancienneté La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les autres types de congés. Les dates de prise des congés d’ancienneté sont fixées par accord entre le salarié et l’employeur, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des règles relatives à la période de prise des congés. Les jours d’ancienneté peuvent, au choix de l’employeur et du salarié, être accolés au congé principal ou utilisés sous forme de journées isolées, sous réserve du respect des règles d’organisation du travail et des usages de l’entreprise. Les jours de congés d’ancienneté sont indemnisés dans les mêmes conditions que les congés payés légaux : l’indemnité de congés payés est calculée selon les règles légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. En cas de rupture du contrat de travail alors que le salarié n’a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés d’ancienneté acquis, il perçoit une indemnité compensatrice calculée dans les mêmes conditions que pour les congés payés, si la loi ou la convention collective le prévoit. Dispositions transitoires À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ancienneté de chaque salarié est appréciée selon les règles définies à l’article 1 et le barème de l’article 3 est immédiatement applicable pour la période de référence en cours. Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, justifient déjà d’une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans bénéficient, dès cette première période, du nombre de jours de congés d’ancienneté correspondant à leur tranche d’ancienneté. Aucun rappel de jours de congés au titre de périodes antérieures à l’entrée en vigueur de l’accord n’est dû. Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) liés à l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre), dès lors qu’ils satisfont aux conditions fixées à l’article 1.
Sauf disposition contraire expresse du présent accord, les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours bénéficient des dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, les jours étant décomptés dans les mêmes unités (jours ouvrés selon le régime de l’entreprise).
Les intérimaires, stagiaires et travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure ne relèvent pas du champ d’application du présent accord. Durée d’application de l’accord Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 avril 2026. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suivra leur accomplissement. Suivi de l’application de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, au sein du CSE, composée de deux représentants du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
À chaque réunion, l’employeur présente des éléments chiffrés anonymisés sur :
le nombre de salariés bénéficiaires par tranche d’ancienneté ;
le volume total de jours d’ancienneté pris sur l’année ;
les principales difficultés rencontrées dans l’application de l’accord
Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Révision L’accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou du CSE, conformément aux articles du Code du travail relatifs à la révision des accords d’entreprise conclus en l’absence de délégué syndical.
Toute demande de révision est formulée par écrit et adressée à l’ensemble des signataires, en précisant les points soumis à révision et les propositions de modification.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
Notification et dépôt Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme dédiée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lure.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Héricourt, le 26 février 2026 en trois (3) exemplaires originaux.
Pour la société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE
XXXXX
Pour le comité social et économique
XXXXX, membre élu titulaire
ANNEXE 1 : Liste des établissements de la société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE