Accord d'entreprise PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

Mise en place d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

Le 23/03/2026






Accord collectif d’entreprise
Mise en place d’une équipe de suppléance





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE, SAS - Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 883 970 451, dont le siège social est situé 7 RUE JULES VERNE, 70400 HERICOURT, représentée par XXXXX, Directeur Général ;
Ci-après dénommée « la Société »

DE PREMIÈRE PART,

ET 

Le Comité social et économique, représenté par son élu titulaire XXXXX ;

DE DEUXIEME PART,

La Société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE, et l’élu du C.S.E susnommé, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;




IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de satisfaire l'ensemble des volumes à produire pour garantir la bonne marche de la Société, sa compétitivité et la satisfaction de ses clients, la Société acte la mise en place d’une équipe de suppléance après échanges et négociation avec le représentant des salariés.
Les parties sont convaincues que le recours aux équipes de suppléance permet une utilisation des équipements de production optimale, mais contribue également au maintien et au confort des emplois existants.
L’équipe de suppléance permet de faire la jonction entre les équipes de semaine en cycle de 2x8 heures et nuit afin d’assurer une continuité de fonctionnement des équipements.

Cet accord s’inscrit pleinement dans ce principe.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I – Cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc209644750 \h 5

Article 1 – Cadre législatif et conventionnel PAGEREF _Toc209644751 \h 5
1.1 – Cadre législatif PAGEREF _Toc209644752 \h 5
Article 2 – Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc209644753 \h 5

Titre II – Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc209644754 \h 5

Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc209644755 \h 5
Article 2 – Catégories de salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc209644756 \h 5

Titre III – Mise en place des équipes de suppléance PAGEREF _Toc209644757 \h 6

Article 1 – Principes PAGEREF _Toc209644758 \h 6
Article 2 – Modalités de passage en équipe PAGEREF _Toc209644759 \h 6
Article 3 – Organisation des équipes de suppléance PAGEREF _Toc209644760 \h 6
3.1 – Rythme et répartition des jours de travail PAGEREF _Toc209644761 \h 6
3.2 – Durée du travail PAGEREF _Toc209644762 \h 7
3.3 – Temps de pause PAGEREF _Toc209644763 \h 7
Article 4 – Changement d’équipe : passage ou retour en équipe de semaine PAGEREF _Toc209644764 \h 8
Article 5 – Contreparties PAGEREF _Toc209644765 \h 8
5.1 – Rémunération PAGEREF _Toc209644766 \h 8
6.2– Titres- restaurant PAGEREF _Toc209644767 \h 9
Article 6 – Régime des absences PAGEREF _Toc209644768 \h 9
Article 7 – Modalité de mise en œuvre de la formation des salariés en équipe de suppléance PAGEREF _Toc209644769 \h 9
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine en matière de formation professionnelle. PAGEREF _Toc209644770 \h 9
Article 8 – Cumul d’emplois PAGEREF _Toc209644771 \h 9
Le cumul d’emplois d’un salarié travaillant en équipe de suppléance : PAGEREF _Toc209644772 \h 9
-Devra fait l’objet d’une information préalable de l’employeur ; PAGEREF _Toc209644773 \h 9
-Impliquera, si la seconde activité est à titre salarié, un engagement exprès du salarié de ne pas dépasser les durées maximales de travail. PAGEREF _Toc209644774 \h 9
Article 9 – Suivi médical PAGEREF _Toc209644775 \h 9

Titre IV- Dispositions spécifiques sur le travail de nuit PAGEREF _Toc209644776 \h 10

Article 10 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc209644777 \h 10
Article 11 – Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc209644778 \h 10
Article 12 – Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc209644779 \h 10
12.1 – Majoration PAGEREF _Toc209644780 \h 10
12.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc209644781 \h 10
Article 13 – Changement d’affectation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc209644782 \h 11
13.1 – Inaptitude PAGEREF _Toc209644783 \h 11
13.2 – Obligations familiales impérieuses PAGEREF _Toc209644784 \h 11
13.3 – Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour PAGEREF _Toc209644785 \h 11
13.4 – Annonce de poste vacant PAGEREF _Toc209644786 \h 11
Article 14 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc209644787 \h 12
Article 15 – Protection de la femme enceinte PAGEREF _Toc209644788 \h 12

Titre VI – Clauses administratives et juridiques PAGEREF _Toc209644789 \h 12

Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc209644790 \h 12
Article 2 – Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc209644791 \h 12
Article 3 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc209644792 \h 13
Article 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc209644793 \h 13
Article 5 – Modification de l’accord PAGEREF _Toc209644794 \h 13
Article 6 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209644795 \h 13
Article 7 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc209644796 \h 13

Titre I – Cadre juridique de l’accord
Cadre législatif et conventionnel
Cadre législatif
Le recours aux équipes de suppléance est régi par l’article L3132-16 du code du travail dans les entreprises industrielles : « une convention peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes dont l’un dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordé au 1er groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche, cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe ».
Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord a pour objet :
  • De préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance au sein de la Société ;
  • D’organiser de manière claire le fonctionnement des équipes de suppléance ;
  • De garantir les droits et les conditions de travail des salariés membres des équipes de suppléance.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II – Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable aux salariés du Pôle Production de la Société spécifiquement affectés aux équipes de suppléance.
Dans l’hypothèse ou d’autres sites de production seraient créés cet accord leur serait de fait applicable.
Le présent accord s'applique au personnel mis à disposition du Pôle Production par une agence d’intérim et spécifiquement affecté aux équipes de suppléance.
Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de production (Opérateur polyvalent, Technicien – Régleur et Gestionnaire de flux) salarié de la société (quel que soit l’établissement) ou mis à disposition de la société par une agence d’intérim et spécifiquement affecté aux équipes de suppléance.
Les travailleurs des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de semaine.
Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un vendredi, un samedi ou un dimanche.
Titre III – Mise en place des équipes de suppléance
  • Principes
Il est rappelé que les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires accordés à celles-ci (weekends) et peuvent exceptionnellement les remplacer pendant les jours de congés et jours fériés chômés, l’usage des équipes de suppléance sur ces jours-là ne sera pas systématique.
Les équipes de suppléance ne peuvent simultanément travailler avec les équipes qu’elles sont censées remplacer, ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et justifiés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.
Modalités de passage en équipe
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Les postes disponibles en équipes de suppléances seront communiqués aux salariés travaillant en équipe de semaine. Ces derniers pourront directement adresser leur demande au Responsable de production. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.
En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.
En cas d’accroissement d’activité le week-end, la Société pourra solliciter les salariés travaillant en semaine sur la base du volontariat sur une période temporaire inférieure à une année.
La Société pourra également recourir à des intérimaires ou procéder à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de volontaires est insuffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
Organisation des équipes de suppléance
Rythme et répartition des jours de travail
Conformément aux dispositions applicables, la Société pourra recourir à deux rythmes d’équipes de suppléances, avec une organisation habituelle sur 1 ou 2 jours consécutifs par semaine selon les besoins.
Les équipes seront réparties sur les samedis et dimanches selon les horaires fixés par la Société.
Cet horaire fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel, et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans l’entreprise et adressé à l’Inspection du travail.
Toute modification de l’horaire collectif se fera selon la même procédure. Les salariés seront avertis de cette modification suivant un délai de prévenance de 7 jours.
Durée du travail
Le travail en week-end se fera en équipe fixe, jour ou nuit, toutes les semaines.
  • Equipe de jour :
  • Samedi : 5h00-17h00,
  • Dimanche : 5h00-17h00,
  • Equipe de nuit :
  • Samedi: 17h00-5h00 (le dimanche),
  • Dimanche : 17h00-5h00 (le lundi)
Soit 2 périodes de travail de 12 heures, impliquant une durée de travail effective de 24 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, la durée quotidienne des salariés en équipes de suppléance ne peut excéder 12 heures, temps de pause compris, lorsque la durée de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à 48 heures consécutives, en cas de jour de repos des équipes de semaines accolé à un week-end, la journée de travail ne peut excéder 10 heures quotidienne sur chacun des 3 jours consécutifs, sauf autorisation de l’inspection du travail.
En cas de nécessité de remplacement en jours de semaine non accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail est de 12 heures maximum. Si les remplacements en semaine dépassent 2 jours dans la même semaine, le salarié en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
En cas de retard d’un salarié, il ne peut procéder à un chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser son retard. En cas de retard exceptionnel d’un salarié en équipe de suppléance sur sa prise de poste, un membre de l’équipe précédente assurera la permanence jusqu’à l’arrivée du salarié en retard, ou le cas échéant de son remplaçant, dans la limite de la durée maximale autorisée du temps de travail.

Temps de pause
Les salariés bénéficieront des temps de pauses suivants :
  • 2 x 15 minutes de pause
  • 30 minutes de pause casse-croûte
La première pause devra impérativement commencer avant que les salariés n’aient atteint six heures de travail consécutif.
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront impérativement de l’ensemble de leurs droits à repos :
  • 11 heures de repos entre deux journées de travail,
  • 36 heures de repos hebdomadaire.
Il est précisé que le travail du dimanche de l’équipe de suppléance constitue une dérogation de plein droit au repos dominical obligatoire. Ainsi, le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche.
Changement d’équipe : passage ou retour en équipe de semaine
Lorsqu’un salarié travaillant en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande auprès du Responsable de production.
Le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la Société.
La possibilité de passage à un poste en semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du pôle production et de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.
La Direction attachera une attention particulière aux salariés motivant leur demande au regard d’une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail en équipe de suppléance.
En toute état de cause, la Direction se réserve la possibilité de refuser un changement d’équipe ou d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de nécessité de limiter le recours aux équipes de suppléance, l’employeur serait contraint de faire passer les salariés d’équipes de suppléance vers un horaire en semaine.
Un délai de prévenance de 3 semaines à minima sera observé afin de tenir compte des contraintes familiales d’organisation et permettre au salarié de s’adapter au processus de sortie du travail en équipe de fin de semaine.
Les éléments de rémunération appliqués seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatifs au temps de travail pour les équipes en semaine.
Contreparties
Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir au moment de la signature de l’accord de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La majoration de 50 % n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer l’équipe de semaine (du lundi au vendredi) pendant les périodes de fermeture collective.
Les heures effectuées en complément du temps contractuel seront traitées conformément aux dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
  • – Titres- restaurant
Les salariés des équipes de jour bénéficieront des titres restaurant dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société.
Régime des absences
Les absences des salariés concernés par le travail en équipes donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
Modalité de mise en œuvre de la formation des salariés en équipe de suppléance
  • Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine en matière de formation professionnelle.

Chaque formation considérée par sa nature comme du temps de travail effectif effectuée en semaine se fera dans le respect des durées de travail maximales journalière et hebdomadaire, des temps de repos obligatoires, le cas échéant avec aménagements d’horaire pour respecter ces règles et fera l’objet d’un paiement au taux normal, sans majoration.
Si, dans ce cadre, la formation est d’une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipe de suppléance, l’employeur fera bénéficier le salarié d’une compensation financière égale à la rémunération majorée qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé normalement.
La formation ayant lieu sur une période habituellement travaillée par le salarié en équipe de suppléance n’aura pas d’impact sur sa rémunération.
En tout état de cause, la rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.
Cumul d’emplois
  • Le cumul d’emplois d’un salarié travaillant en équipe de suppléance :

  • Devra fait l’objet d’une information préalable de l’employeur ;

  • Impliquera, si la seconde activité est à titre salarié, un engagement exprès du salarié de ne pas dépasser les durées maximales de travail.

Suivi médical
Le travailleur en équipe de suppléance bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, la société veillera à adapter les horaires du salarié le cas échéant lorsque l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l’exige.
Titre IV- Dispositions spécifiques sur le travail de nuit
Définition du travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, tout travail entre 21h et 7h.
Définition du travailleur de nuit
Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié et qui :
  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 7 heures du matin) ;
  • Soit, accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement la nuit après 21 heures (soit en horaire de nuit) et en tout état de cause ne répondant pas aux définitions ci-dessus, n’ont pas la qualité de travailleur de nuit.
Il est rappelé que le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Majoration
Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie à ce titre d’une compensation salariale égale à 25% du taux horaire minimal hiérarchique, pour chaque heure de travail effectif située dans la plage de nuit.
Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour en heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Repos compensateur
Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d'une façon continue bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 7 heures d'un repos compensateur d'une durée de 30 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant selon un horaire de jour.
Ce repos compensateur est majoré de 20 %, lorsqu'ils ces travailleurs de nuit sont âgés de 57 ans et plus.
Ce repos compensateur peut être attribué dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 3 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit. Le salarié fixe une date d'attribution d'un repos et l'employeur en fixe deux.
Les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins 15 jours à l'avance.
Changement d’affectation des travailleurs de nuit
Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les travailleurs de nuit dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Obligations familiales impérieuses
Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour, les travailleurs de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure à suivre est la suivante : le salarié en fait la demande motivée et par écrit à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines. Un entretien pourra être planifié à la réception de la demande du salarié et une réponse motivée par écrit lui sera adressée afin de formaliser la décision.
Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les travailleurs de nuit par affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, etc.), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Protection de la femme enceinte
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
Titre VI – Clauses administratives et juridiques
  • Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.
Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de deux représentants : un représentant de la Direction et un représentant de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent. La Direction pourra se faire assister d’une personne de son choix.
Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira une fois lors de la première année d’application du présent accord à l’initiative de la Direction. Elle se réunira ensuite une fois par an en cas de nécessité, à l’initiative de la Direction ou du représentant de la délégation du personnel.
Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Vesoul.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.

Le présent accord d’entreprise est établi en 4 exemplaires originaux.
Fait à Héricourt, le 23/03/2026
Pour la société PURPLE ALTERNATIVE SURFACE
En qualité de Directeur Général
XXXXX
Pour le Comité Social et Economique
En qualité d’élu titulaire
XXXXX

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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