Accord d'entreprise PWC SUPPORT SERVICES

Accord collectif d’entreprise relatif au travail du dimanche Société PwC Support Services

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/09/2024

3 accords de la société PWC SUPPORT SERVICES

Le 23/04/2024


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Accord collectif d’entreprise relatif au travail du dimanche

Société PwC Support Services




Entre :

PwC Support Services dont le siège social est au 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 654 795, représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président.

ci-après dénommée« la Société»,

d'une part,

et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par, déléguée syndicale

d'autre part,




PREAMBULE


PwC est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en France en 2024. Par ailleurs, la Firme a été choisie pour accompagner l’Association Paris 2024 dans l'organisation de ces Jeux.
A ce titre, certains salariés de la Société, affectés à des missions auprès de l’Association Paris 2024, pourront être amenés à travailler certains dimanches en vue de la préparation des Jeux, par exemple lors des phases de montage ou de démontage des sites qui recevront les épreuves ou les cérémonies d’ouverture et de fermeture, lors des phases de simulations ou encore lors des périodes des Jeux Olympiques ou Paralympiques.
Si un décret a été adopté pour autoriser la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements confrontés à un surcroît extraordinaire de travail, couvrant la période du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, pour certaines activités, ce décret ne couvre pas la totalité de la période requise pour la préparation et la réalisation des Jeux Olympiques, et ne comprend pas la période pendant laquelle se dérouleront les Jeux Paralympiques (décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023).
Ainsi, en application de l’article L3132-20 du Code du travail, la Société entend solliciter une dérogation au repos dominical pour permettre à ses salariés d’assurer les missions essentielles à la réussite des Jeux, pour les périodes non couvertes par ledit décret. Le travail le dimanche est donc envisagé comme une mesure exceptionnelle, justifiée par l’ampleur et la nature unique de l’événement.
Dans ce cadre, le présent Accord a pour but d’exposer les conditions dans lesquelles sera réalisé le travail le dimanche pendant la période allant de juin à septembre 2024, si la Société obtient une autorisation préfectorale pour le travail le dimanche, et à défaut pendant la période couverte par le décret susvisé.


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord est applicable aux salariés de la Société qui seraient amenés à travailler le dimanche dans le cadre des missions qu’ils réalisent auprès de l’association Paris 2024 pour la préparation et la mise en œuvre des Jeux Olympiques et Paralympiques, entre les mois de juin et septembre 2024.
Ces salariés ont tous le statut Cadre.
Certains de ces dimanches travaillés sont soumis à une autorisation préfectorale.
Il est précisé qu’aucun salarié de moins de 18 ans, ou stagiaire, n’est concerné par ces missions.



CHAPITRE 2 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Par le présent Accord, la Société s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.
En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche.
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit au moyen d’un formulaire qui sera transmis par la Société à chaque salarié concerné dans un délai de 10 jours suivant la date de signature du présent Accord.
Les salariés auront également un délai de 10 jours à compter de la remise du formulaire pour faire connaître leur réponse, en remettant à la Société le formulaire complété, daté et signé. À défaut, ils seront réputés ne pas souhaiter travailler le dimanche.
Chaque salarié peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche.
Dans l’hypothèse où un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il doit en informer la Société par écrit, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
Ce délai de prévenance est ramené à 15 jours en cas d’évolution de la situation personnelle du salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les salariés en situation de handicap.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.


CHAPITRE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL


Il est tout d’abord rappelé qu’en application des dispositions légales, et sauf cas exceptionnels prévus par la loi et notamment par le décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
Ainsi, tout salarié qui travaillera le dimanche bénéficiera de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine (repos donné par roulement).

Les parties signataires entendent offrir une alternative aux salariés qui travailleront le dimanche en leur donnant la possibilité de choisir entre une rémunération double ou un repos compensateur double.
Au moment où il exprimera son accord pour travailler le dimanche, le salarié indiquera par écrit quel type de contreparties il choisit.

Article 3.1- Majoration de salaire

Article 3.1.1 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient, pour chaque heure travaillée un dimanche, d’une rémunération double, au taux horaire de base habituellement applicable, s’ils ont fait le choix de cette contrepartie.

Article 3.1.2 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient, pour chaque demi-journée ou journée travaillée un dimanche, d’une rémunération double au titre de ladite demi-journée ou journée, s’ils ont fait le choix de cette contrepartie.
Correspond à une demi-journée le travail effectué pendant un maximum de 4 heures.

Article 3.1.3 - Versement de la majoration

La majoration de salaire est versée avec le bulletin de paie du mois suivant le mois de réalisation du travail le dimanche. Elle est mentionnée sur le bulletin de paie du salarié concerné.

Article 3.2 - Repos compensateur

Article 3.2.1 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient, pour chaque heure travaillée un dimanche, d’un repos compensateur doublé, s’ils ont fait le choix de cette contrepartie.

Article 3.2.2 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, bénéficient, pour chaque journée ou demi-journée travaillée un dimanche, d’un repos compensateur doublé selon le nombre d’heures travaillées le dimanche, s’ils ont fait le choix de cette contrepartie.
Correspond à une demi-journée le travail effectué pendant un maximum de 4 heures.


CHAPITRE 4 : CONCILIATION DU TRAVAIL DOMINICAL AVEC LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE


Le caractère temporaire du présent Accord, ainsi que les mesures de volontariat et de rétractation prévues dans le présent Accord, assurent aux salariés travaillant habituellement la semaine une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.


CHAPITRE 5 : AUTRES GARANTIES

Article 5.1 - Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux

Lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont, si nécessaire, aménagés afin de permettre l’exercice du droit de vote des salariés.

Article 5.2 - Accès aux dispositifs de formation

Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle.

Article 5.3 - Garanties en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes en situation de handicap

Cet accord étant conclu pour une durée temporaire, et s’inscrivant dans le cadre de prestations plus globales exécutées par les salariés concernés par le présent Accord, il n’est pas prévu de dispositifs particuliers en faveur de certains publics en difficulté.
Il est toutefois rappelé que tous les emplois de la Société sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, il n’existe aucun discrimination à l’égard des personnes mentionnées dans cet article.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour couvrir la période allant du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024.

Article 6.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Article 6.3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société.
Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-métier.gouv.fr dans les plus brefs délais.



Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.



Fait en 3 exemplaires, à Neuilly sur Seine, le 23 avril 2024
La Société PwC Support Services
Représentée par xxxxxxxxxxxxx
Président





Pour les Organisations Syndicales suivantes :
La CFDT, représentée par





*Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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