Accord d'entreprise PYRAMIDE CONSEILS
Accord d'entreprise relatif à la durée du travail
Application de l'accord
Début : 04/02/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 04/02/2020
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société PYRAMIDE CONSEILS
Le 24/12/2019
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
La Société PYRAMIDE CONSEILS, Société par actions simplifiée, au capital de 1 213 200 €uros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 950 398 313, dont le siège social est situé 31 rue Laure Diebold à LYON 9ème (69009), représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,Ci-après désignée « la Société »,
Et :
Madame, Déléguée du personnel titulaire de la Société PYRAMIDE CONSEILS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel de cette dernière,
D’autre part,Ci-après désignée « la représentante du personnel »,
La Société PYRAMIDE CONSEILS etXXXXXXXXXX , prises dans leur ensemble, désignées ci-après, individuellement, « une Partie » et, ensemble, « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par correspondance en date du 18 septembre 2019, la Société a informé les organisations syndicales représentatives visées à l’article L. 2232-24 du Code du travail de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la durée du travail dans l’entreprise, d’une part, et les a sollicitées aux fins qu’elles mandatent la représentante du personnel à cet effet, d’autre part.La représentante du personnel en a été concomitamment informée.
Dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 2232-25-1 du même Code, cette dernière, dépourvue de mandat syndical, a fait part de son souhait de participer à la négociation d’un tel accord.
Les Parties se sont dès lors rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord dont l’objet consiste, principalement, à aménager les dispositions des différents accords portant sur la durée du travail, en vigueur dans l’entreprise, et à en préciser la portée.
En effet, le 14 janvier 2000, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu, prévoyant différentes modalités de décompte et d’organisation du temps de travail selon les services concernés de la Société.
Or, depuis cette date, plusieurs avenants ont complété ou modifié les dispositions initiales, privant de lisibilité l’ensemble des dispositions applicables (
1.), rendant nécessaire la négociation et la conclusion du présent accord (2.).
Etat des lieux
- Avenant n°1 du 31.01.2001 portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours ;
- Avenant n°2 du 31.01.2001 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires ;
- Avenant n°3 du 10.07.2013 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires et annulant et remplaçant les dispositions de l’Avenant n°2 ;
- Avenant n°4 du 21.01.2014 modifiant l’organisation du temps de travail des salariés affectés au département gestion sociale ;
- Avenant n°5 du 17.12.2015 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires, salariés affectés au service juridique, au département gestion sociale et des chargés de mission et annulant et remplaçant les dispositions des avenants n°3 et 4.
Les secrétaires, assistants, gestionnaires des services comptables
Toutefois, compte-tenu de la durée collective de travail fixée (37 heures hebdomadaires), ces salariés sont tenus de réaliser des heures hebdomadaires de travail au-delà de leur horaire contractuel.
À ce titre, le nombre d’heures réalisé au-delà de leur horaire contractuel, dans la limite de la durée collective de travail, est récupéré sous forme de Récupération du Temps de Travail (RTT).
Les chargés de mission des services comptables et juridique
À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées, réalisées dans la limite de la durée collective de travail, font l’objet d’un paiement non majoré et de l’acquisition de jours de repos correspondant à la majoration afférente.
Les salariés affectés au département gestion sociale
À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%.
Finalités du présent accord
En particulier, ont présidé à cet accord le souhait de répondre à la fois :
- Aux exigences et particularités de la clientèle,
- A la variation de l’activité qui caractérise la profession,
- Au souci d’améliorer l’efficacité et la productivité, ainsi que la synergie au sein des équipes de travail,
- Au souci de préserver l’autonomie dont disposent les collaborateurs, tout en prenant en compte la disponibilité dont ils doivent faire preuve à l’égard de la clientèle,
- Au souci d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs.
À ce titre, le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la Société telles qu’issues de l’Accord précité du 14 janvier 2000 et de ses avenants subséquents.
Dispositions générales
Champ d’application
En effet, notamment, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.
Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux périodes de prise de repos et de congés annuels.
Il en va de même des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours avec la Société qui sont, quant à eux, soumis aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes, en ce qui concerne la conclusion d’une telle convention et sa mise en œuvre (contrôle du temps de travail, contrôle de la charge de travail, etc.).
Définition du temps de travail effectif
Les temps nécessaires à la restauration, aux trajets, et les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail, cette dernière comprenant le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et la fin de la prise de poste, y compris les heures de pause et de restauration. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.
Seul le temps de travail effectif donne lieu à un décompte du temps de travail, et permet d’apprécier le respect des durées minimales et maximales de travail, le respect des durées minimales de repos, et le cas échant, le seuil de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Définition du temps de trajet
Il en est de même, pour les salariés itinérants, du temps de trajet entre le domicile et le premier client, ou entre le dernier client et le domicile.
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, considéré comme temps de trajet normal, ne donne donc lieu à aucune rémunération ni majoration de salaire.
Le salarié s’engage ainsi à se rendre à son lieu d’exécution de sa prestation de travail par les moyens de transport de son choix, sans que ce trajet ne soit assimilé à du temps de travail effectif, et sans pouvoir revendiquer la moindre rémunération ou contrepartie salariale à ce titre.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Est considéré à cet égard comme déplacement professionnel, le trajet effectué par un salarié, sur instruction et avec autorisation préalable de son responsable hiérarchique, pour les besoins et intérêts de l’activité de la Société, dans le cadre des fonctions pour lesquelles il a été embauché.
Ce temps de déplacement professionnel excédant la durée normale de trajet n’est néanmoins pas un temps de travail effectif.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’horaire collectif
Compte-tenu des pauses quotidiennes, hors déjeuner, décomptées forfaitairement pour 15 minutes, à l’exception des salariés affectés à l’accueil dont la répartition du temps de travail sera fixée par voie de note de service ou avenant au contrat de travail, cette durée se répartit de la manière suivante :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45
Pour l’application du présent accord, il est précisé que :
- Les jours de « RTT » s’entendent des jours de repos acquis par les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, en contrepartie des heures hebdomadaires travaillées au-delà de la 35ème et dans la limite de la 37ème heure dès lors qu’ils n’ont pas opté pour une contractualisation des « heures structurelles » de travail.
- Les jours de « repos compensateurs de remplacement » (RCR) s’entendent des jours de repos acquis en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Annualisation du temps de travail des salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 n’ayant pas conclu d’avenant alignant leur horaire contractuel sur la durée collective de travail en vigueur
Toutefois, compte-tenu de la durée collective de travail fixée ci-avant, ces derniers sont tenus de réaliser deux heures hebdomadaires de travail au-delà de leur horaire contractuel.
À ce titre, ce nombre d’heures réalisé au-delà de leur horaire contractuel, dans la limite de la durée collective de travail, est récupéré sous forme de Récupération du Temps de Travail (RTT).
Néanmoins, dans une logique d’harmonisation et de modernisation des pratiques,
pour la réalisation de telles heures, dites « structurelles », l’ensemble de ces salariés peuvent désormais exercer un choix, à savoir :
- Conclure un avenant à leur contrat portant leur horaire contractuel de travail à 37 heures hebdomadaires et bénéficier de la rémunération de deux heures supplémentaires au même titre que les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019 ;
- Ou continuer à bénéficier de RTT en vue de permettre d’établir leur durée moyenne de travail, sur l’année, à 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures annuelles.
Le paiement majoré
Les heures supplémentaires, ainsi contractualisées, seront alors rémunérées en appliquant une majoration de 25%.
Un tel choix devra être effectué au cours du mois de décembre 2019 pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020.
L’octroi de jours de RTT
Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail de ces salariés est l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Calendrier d’aménagement du temps de travail
L’annualisation du temps de travail des salariés visés par le présent dispositif consiste à organiser une alternance de semaines à 37 heures et de semaines d’une durée de travail inférieure grâce à la prise de RTT, de manière à ce qu’ils n’effectuent pas plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de 12 mois visée ci-avant.
Le nombre de RTT, communiqué par note de service en début d’année, est déterminé par la différence entre le temps de travail effectif résultant de l’horaire collectif précité et la durée annuelle de travail de 1.607 heures.
Modalités de prise des jours de RTT
Le seuil de prise des jours de RTT est de 7 heures.
Le salarié qui souhaite prendre un jour de RTT sollicitera son supérieur hiérarchique, au minimum 1 semaine avant la date de prise souhaitée, en complétant le formulaire électronique dédié. Le supérieur hiérarchique répondra dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l’absence de réponse valant acceptation.
Cette demande pourra faire l’objet d’un refus de la direction si elle est incompatible avec les nécessités du service.
La prise de RTT se fait par journée entière ou par demi-journée, sauf modalité particulière prévue au titre d’un service donné, et doit intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours.
En tout état de cause, en cas d’existence de RTT non prises au 31 décembre de chaque année, celles-ci seront payées avec leur majoration sur le bulletin de paie du mois de décembre.
En cas de départ de l’entreprise, les jours de RTT non pris seront payés avec leur majoration dans le cadre du solde de tout compte.
Les périodes pendant lesquelles les salariés peuvent « poser » leur RTT sont fixées par service, tel que détaillé ci-après.
Information du salarié
Les heures « structurelles » réalisées et la prise de repos seront indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
Celui-ci permettra à ce titre d’informer le salarié sur le cumul du nombre de jours de RTT acquis sur la période considérée.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est fixée sur la base d’un horaire annuel moyen de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Traitement des absences
Les absences, sauf assimilation à du temps de travail effectif, sont décomptées sur la base de l’horaire qui aurait réellement été effectué par le salarié s’il avait travaillé pendant la période de son absence.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle du travail sera proratisée.
Cas des chargés de mission des services comptables et juridique
À ce titre, les deux heures supplémentaires contractualisées, réalisées dans la limite de la durée collective de travail, font l’objet d’un paiement non majoré et de l’acquisition de jours de repos correspondant à la majoration afférente.
Néanmoins, dans une logique d’harmonisation et de modernisation des pratiques,
pour la réalisation de telles heures, dites « structurelles », l’ensemble de ces salariés bénéficieront désormais de la rémunération intégrale majorée des deux heures supplémentaires au même titre que les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019.
Cas des salariés affectés au département gestion sociale
À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%.
Organisation du temps de travail des salariés
Toutefois, chaque service répond à des variations d’activité nécessitant la mise en place d’une organisation du temps de travail adéquate, telle que précisée ci-après.
Les salariés affectés aux services comptables et les secrétaires
Durée du travail
Compte tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des déclarations fiscales annuelles (du 1er janvier au 30 avril), ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles » dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini au I, d) des présentes.
Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés selon note de service communiquée en début d’exercice.
Cette note de service pourra être complétée par d’autres notes en fonction des besoins de l’activité. Dans une telle hypothèse, les notes complémentaires prévoyant le travail le samedi seront envoyées aux salariés a minima 15 jours avant leur réalisation.
Contrepartie des heures supplémentaires « exceptionnelles »
- Salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 et ayant opté pour une annualisation de leur temps de travail
Dorénavant, ces heures supplémentaires dites « exceptionnelles » seront rémunérées.
Ainsi :
- Les heures réalisées entre 37 et 43 heures hebdomadaires sont majorées de 25% ;
- Les heures réalisées au-delà de 43 heures sont majorées de 50%.
- Salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant opté pour le paiement des heures de « structurelles » de travail et salariés ayant été embauchés après le 1er juillet 2019
- A la récupération des heures majorées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement selon les mêmes modalités que celles exposées ci-avant pour la prise des jours de RTT.
Modalités de prise des repos (RTT ou RCR)
Que les jours de repos s’entendent de RTT (salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant choisi de conserver une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires), ou de RCR (salariés embauchés après le 1er juillet 2019 dont l‘horaire est de 37 heures), ceux-ci peuvent être pris du 15 avril au 31 décembre, c’est-à-dire hors période fiscale.
Néanmoins, à titre de tolérance, pendant la période fiscale, c’est-à-dire du 1er janvier au 15 avril de chaque année, les comptables peuvent prendre 1 jour de RTT ou 1 jour de RCR.
Les secrétaires :
Que les jours de repos s’entendent de RTT (salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant choisi de conserver une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires), ou de RCR (salariés embauchés après le 1er juillet 2019 dont l‘horaire est de 37 heures), ceux-ci peuvent être pris du 1er mai au (28 février) de l’année suivante.
Les salariés affectés au service juridique
Durée du travail
Compte-tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des approbations générales annuelles, ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles », principalement durant les mois de juin et juillet de chaque année.
Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés en début d’exercice selon note de service communiquée en début de période de forte activité, a minima 15 jours avant. Cette note de service pourra être complétée par d’autres notes en fonction des besoins de l’activité.
Contrepartie des heures supplémentaires
Modalités de prise des RCR ou RTT
Les salariés affectés au service gestion sociale
Durée du travail
Compte-tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des paies, ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles » chaque fin de mois et du 1er au 31 janvier de chaque année.
A titre indicatif, pour 2020, les périodes de forte et faible activité sont réparties ainsi :
Nombre de semaines de forte activité
Nombre de semaines de faible activité
Janvier
2
0
Février
1
1
Mars
1
1
Avril
1
1
Mai
1
1
Juin
1
1
Juillet
1
1
Août
1
0
Septembre
1
1
Octobre
1
1
Novembre
1
1
Décembre
1
0
Partant, la répartition annuelle sera, à titre indicatif, la suivante :
- 25 semaines « normales » de 37 heures
- 13 semaines hautes de 42h00
- 9 semaines creuses de 29,60 heures
Contrepartie des heures supplémentaires
Par conséquent, les heures supplémentaires « exceptionnelles » travaillées donnent droit :
- Au paiement de la majoration afférente ;
- A la récupération des heures non majorées par l’octroi de RCR selon les mêmes modalités que celles exposées ci-avant pour la prise des jours de RTT.
Modalités de prise des RCR
A titre de tolérance, pendant la période des fêtes de fin d’année (période de forte activité), c’est-à-dire du 20 décembre au 2 janvier de chaque année, les salariés affectés au service gestion sociale peuvent prendre un jour de congé payé.
Congés annuels
Dans ce cadre, ces jours sont imputés sur les jours de RTT/RCR pour les salariés qui en disposent, sur les jours de congés pour les autres.
Les salariés affectés aux services comptables sont tenus de prendre :
- 3 semaines de congés au mois d’août
- 1 semaine de congés en décembre
- 1 semaine de congé entre mai et novembre.
- 3 semaines de congés au mois d’août
- 2 semaines de congé entre mai et novembre
Durée du préavis en cas de démission
Dispositions finales
Durée d'application
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs, en vigueur dans l’entreprise, ayant le même objet.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance, des autres signataires, par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Dénonciation de l’accord
Publicité et dépôt
Le présent accord sera en outre déposé :
- Sur la plateforme « Télé Accord » ;
- Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Fait à Lyon 9ème, le 24 décembre 2019
En deux exemplaires, un pour chaque partie
Identité et qualité
Signature
Monsieur, Président
Madame
Mise à jour : 2020-02-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir