Société Publique Locale à conseil d'administration Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro B 524 462 348 Dont le siège social est situé Hôtel du Département des Pyrénées-Orientales – 24 Quai Sadi Carnot – 66000 PERPIGNAN Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
SIRET : 52446234800011
D’une part,
ET
Les Salariés de la Société SPL POA ayant ratifié le projet d’avenant de révision proposé par la Direction à la majorité des deux-tiers lors du référendum organisé le 09/03/2026 selon le procès-verbal de ratification joint en annexe
D’autre part,
Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Le Compte Epargne-Temps a été mis en place au sein de la
SPL POA par accord d’entreprise conclu avec les salariés ayant ratifié aux deux tiers le projet d’accord lors du référendum organisé les 3 et 4 décembre 2020.
Dans le cadre de leur activité, la SPL POA ET la SAEM RA ont identifié un besoin de mutualiser les emplois et compétences de leurs salariés.
Les deux sociétés ont identifié des besoins variables de personnel, en fonction des projets qui leur sont confiés.
C’est dans ce contexte que les deux sociétés se sont rapprochées aux fins d’adhérer à un Groupement d’Employeurs qui pourrait répondre à leur besoin. Afin que les salariés transférés au sein de ce Groupement ne perdent pas leurs droits acquis au titre du CET, un premier avenant a été ratifié aux deux tiers des salariés le 19 décembre 2025.
Le présent avenant de révision vise à faire évoluer certaines dispositions de l’accord actuel et de son avenant n°1, afin d’harmoniser le dispositif de Compte Epargne Temps entre les salariés du GE et les salariés de la SPL POA. Le texte de l’accord révisé est le suivant :
Article 1 – Bénéficiaires (Article inchangé)
Le dispositif de CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société Roussillon Aménagement ayant au moins 12 mois d’ancienneté. Les stagiaires sont exclus de ce dispositif.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte (Article inchangé)
L’ouverture et l’alimentation d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction.
Article 3 – Alimentation du compte (Article modifié)
3.1. Le CET peut être alimenté par des :
Eléments en temps
Congés annuels dans la limite de 9 jours par an,
Congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 jours par an,
Jours RTT,
Jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective SYNTEC,
Il est à noter que le salarié doit avoir utilisé 20 jours ouvrés de congés annuels dans la période de prise de congés. Par conséquent, seuls les droits de la 5ème semaine de congés et au-delà peuvent être affectés au CET. Un prorata est appliqué aux salariés travaillant à temps partiel en fonction de leur taux d’emploi avec un arrondi à la demi-journée supérieure.
Éléments en argent
De plus, le compte épargne temps peut être alimenté par :
les primes versées par l’employeur : prime exceptionnelle, 13ème mois, prime de partage de la valeur ou équivalent,
la prime d’intéressement collectif.
Dans ce cas de figure, le crédit temporel à affecter au compte épargne temps résulte de la formule de conversion : Nombre d’heures à mettre au compte = Somme brute affectée / Taux horaire brut. Le taux horaire brut est constitué du salaire brut au jour de la demande de conversion.
3.2. Plafond du compte épargne temps :
les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus élevé des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.
*Pour information, en 2026, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 96 120 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.
Si le plafond fixé en temps converti en unités monétaires est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié, conformément aux dispositions des articles L.3153-1 et D.3154-1 du Code du travail.
3.3. Le compte épargne temps peut être alimenté en éléments de temps :
En janvier de chaque année N pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail de l’année N-1, soit entre le 1er et le 15 janvier de l’année N au plus tard,
À la fin de la période de référence pour les journées de congés payés de l’année N-1/N, soit entre le 1er et le 15 juin de l’année N.
Exemple : un salarié pourra alimenter son CET entre le 1er juin 2026 et le 15 juin 2026, de 5 jours de congés payés de l’année 2024/2025 non pris. La demande doit être faite par écrit et préciser le nombre et la nature des jours que le salarié souhaite y inscrire.
3.4. Le compte épargne temps peut être alimenté en éléments en argent :
Dans les 15 jours suivants le versement de l’une des primes mentionnées à l’article 3.1.
La demande doit être faite par écrit et préciser le montant que le salarié souhaite y verser.
Article 4 - Modalités de gestion du CET (Article inchangé)
Les droits inscrits sont décomptés en jours ouvrés.
Monétisation : les jours de congés et de repos affectés sur le compte épargne-temps sont convertis en argent à la date de l’utilisation du compte. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du compte, selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
Article 5 - Utilisation du CET (Article modifié)
5.1. Sous forme de congés
Si le compte est inférieur ou égal à 25 jours, seule cette disposition est applicable.
Le salarié a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos ou heures de récupération.
Pour bénéficier de tout ou partie des jours épargnés, le salarié doit en faire la demande par écrit au moins 15 jours à l’avance auprès de la Direction. Tout refus opposé à une demande doit être motivé. La Direction ne peut opposer plus de trois refus.
Le salarié bénéficie de plein droit de ces congés à l’issue d’un :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence parentale,
Congé de proche aidant,
Congé pour évènements familiaux (décès uniquement).
Le salarié bénéficie de plein droit de ces congés en cas de cessation progressive ou totale d’activité, dans les conditions suivantes :
Être âgé de 60 ans et plus
Avoir fait une demande de départ à la retraite
Faire la demande de prise de congés au moins 4 mois avant le départ en retraite
Le congé peut être :
Soit à temps plein. Dans ce cas, préalablement à la prise du congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT.
Soit à temps partiel. Dans ce cas, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés, congés d’ancienneté et RTT, à l’issue de cette période.
5.2. Sous forme de complément de rémunération
Cette option est ouverte au salarié dès lors que son CET est supérieur à 25 jours ouvrés.
Le CET peut être utilisé pour :
Compléter sa rémunération
Procéder au rachat de cotisations vieillesse visées par l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études)
Pour indemniser des périodes d’absence (passage à temps partiel, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé d’éducation parental ou sans solde, dans la limite du plafond du CET)
La demande écrite doit être formulée auprès de la Direction à la fin de la période de référence pour les journées de congés payés de l’année N-1/N, soit entre le 1er et le 15 juin de l’année N. Le nombre de jours ouvrés est monétisé selon les conditions de l’article 3 ci-dessus.
Nouveau sous-article 5.3. Sous forme de complément d’épargne retraite
Passerelle CET- PER
Lors des deux périodes annuelles d’alimentation du CET, le salarié pourra affecter au PER ses jours placés dans son CET dans la limite de dix (10) jours par année civile,
à l’exception de la cinquième semaine de congés payés. En effet, la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être monétisée.
Régime social et fiscal
Ces jours CET valorisés et affectés au PER bénéficient, selon les règles sociales et fiscales actuellement en vigueur, du régime suivant :
Pour le salarié
Exonération d’impôt sur le revenu au moment du versement des jours valorisés Exonération des cotisations salariales de sécurité sociale Assujettissement à la CSG et à la CRDS
Pour l’employeur
Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des allocations familiales Exonération du forfait social employeur Assujettissement aux contributions employeur assises sur les salaires : cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, versement transport, FNAL, assurance chômage et cotisation AGS
Pour le salarié et l’employeur
Assujettissement aux cotisations de retraite complémentaire et aux cotisations APEC Les jours transférés par le salarié sur le PER sont convertis en €uros, selon les modalités définies à l’article 4. La valorisation des jours CET sera effectuée dans les 10 jours suivants la fin de chaque campagne, puis versé auprès de l’organisme gestionnaire de l’épargne salariale.
Nouvel article 6 – Don de tout ou partie du CET à un salarié, parent d’un enfant gravement malade
Conformément à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade, un salarié pourra, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours placés sur son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés par ses collègues bénéficie du maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause transmis à la Direction.
L’ancien article 6 devient l’article 7 - Conditions de liquidation du CET
7.1. Renonciation individuelle du salarié
Le sous-article 6.1 devient le sous-article 7.1. Son contenu est inchangé.
Le salarié pourra renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale : du salarié, de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à la Direction dans les 3 mois de la survenance de l’évènement considéré et être accompagnée d’un justificatif.
La renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son CET entraine la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte sous forme d’une indemnité d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculé sur la base du salaire mensuel à la date de la liquidation.
Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés relatifs à la 5ème semaine, ne peuvent être monétisés mais seulement pris en jour.
7.2. Rupture du contrat de travail et transfert des droits épargnés à un autre employeur
Le sous-article 6.2 devient le sous-article 7.2. Son contenu a été modifié par l’avenant n°1 ratifié le 19/12/2025. Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, ou prend fin avant l’utilisation totale du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales.
En cas de mutation au sein d’un Groupement d’Employeurs (rupture du contrat de travail suivie immédiatement d'une embauche chez un nouvel employeur par la signature d’une convention tripartite SPL POA, Groupement d’employeurs et salarié), ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur, à la demande du salarié et sous réserve que le nouvel employeur dispose d’un Compte Epargne-Temps. Ce transfert de droits sera formalisé par la signature d’une convention tripartite entre le salarié, l’employeur initial et le nouvel employeur.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé et le salarié perçoit une indemnité dans les conditions fixées au premier alinéa.
En cas de décès, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié.
Nouvel article 8 – Transfert des droits épargnés d’un salarié nouvellement embauché
Le salarié nouvellement embauché qui souhaite transférer des droits épargnés au sein de son ancienne société sur le compte épargne temps de la SPL POA doit transmettre une demande écrite à la Direction. Celle-ci devra impérativement être accompagnée d’un justificatif des droits du salarié émis et certifié par son ancien employeur détaillant au minimum :
le nombre de jours acquis et transférés au titre de la 5ème semaine de congés payés,
le nombre de jours acquis et transférés au titre des autres jours,
la valorisation monétaire de ces jours.
Le transfert des droits précédemment acquis sur un compte épargne temps d’un autre employeur par un salarié nouvellement embauché reste subordonné à plusieurs conditions :
ce transfert de droits est explicitement prévu par l’accord compte épargne temps en vigueur auprès de l’ancien employeur,
une validation du transfert des droits du nouveau salarié par la Direction de la SPL POA,
un transfert de droits limité aux plafonds fixés par le présent accord,
un versement de fonds correspondant aux droits transférés et un détail de ces droits réalisés par l’ancien employeur.
Le transfert des droits du salarié sur le compte épargne temps de la SPL POA sera considéré comme définitif à la suite de la constatation par la SPL POA du versement des fonds correspondants par l’ancien employeur. Il est précisé qu’en cas de litige entre le nouveau salarié et son ancien employeur sur le décompte des jours ou la valorisation monétaire du transfert des droits, la SPL POA ne pourra être tenu responsable de la situation et ne se substituera pas aux obligations de l’ancien employeur du salarié. Il est expressément rappelé que le salarié qui bénéficie d’un transfert de ses droits acquis précédemment ne recouvre la faculté d’alimenter son compte épargne temps au sein de la SPL POA que s’il répond aux conditions définies par le présent accord, notamment s’agissant de la condition d’ancienneté et de plafond. Pour faire usage de ses droits, il devra également se conformer aux dispositions fixées par le présent accord.
L’ancien article 7 devient l’article 9 - Garantie des droits acquis
Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail. Les droits sont assurés dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage par salarié.
L’ancien article 8 devient l’article 10 – Clause de sauvegarde
10.1. Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
10.2. En cas de modification de l’environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
L’ancien article 9 devient l’article 11 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord (Article modifié)
11.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.2. Il entre en vigueur le 10 mars 2026.
11.3. Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
11.4. L’accord ou l’avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13.
L’accord ou l’avenant de révision pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentants les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
L’ancien article 10 devient l’article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Ainsi que le prévoient les articles D.2231-4 à D.2231-7 du code du travail, il sera déposé par la SPL POA, auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan, conformément à l’article D2231-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SPL POA.
Fait à Perpignan, le 10 mars 2026 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour la SPL Pyrénées Orientales AménagementPour l’autre partie signataire