Accord d'entreprise PYRENEES PRESSE

Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issue du droit voisin des éditeurs de presse

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PYRENEES PRESSE

Le 06/02/2026




Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes

issue du droit voisin des éditeurs de presse

ENTRE

La société Pyrénées Presse,

dont le siège social est situé 6, rue Despourrins - 64000 Pau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 095 880 365, représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désignée « Pyrénées Presse » ou « l'Éditeur »

d’une part,

ET


Le syndicat SNJ, représenté par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommé individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».

d’autre part,



PREAMBULE



Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Transposant l’article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.


Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.

L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné. Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non-journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.

Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail, le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les Parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l'Éditeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.


* * *


Il est rappelé que la Direction de Pyrénées Presse a précisé dans le cadre des négociations du présent accord que les droits voisins sur la période 2024-2025 s'élevaient comme suit pour l'entreprise :




Comme indiqué ci-dessus, les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L 281-5 du CPI et les articles des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du travail.



CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET


Conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, le présent accord a pour objet de définir et de déterminer les modalités de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération, visée à l'article L. 218-4 du CPI, due au titre des droits voisins perçus par la société Pyrénées Presse à laquelle ont droit les journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.

En application de l’article L. 211-1 du CPI, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit pas être interprété de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».


Article 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - DEFINITIONS



2.1 - Publication de presse


Aux termes du I de l’article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »
Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession / licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord. Les journalistes travaillant pour un titre de presse ne faisant pas l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits visés à l’article L. 218-3 ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l’article L. 218-5 du CPI.

2.2 - Personnels concernés - bénéficiaires


Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont :

Les journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, collaborant avec la société Pyrénées Presse en application des articles L. 7111-3 et suivants du Code du travail, ci-après dénommés les « Journalistes », auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L.218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession / licence de droits voisins avec ce dernier.



Les Parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont qualité de journaliste professionnel.


ARTICLE 3. DÉTERMINATION DE LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA RÉMUNÉRATION ISSUE DU DROIT VOISIN ET VISÉE À L’ARTICLE L.281-4 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

3.1 – Redistribution des droits voisins aux bénéficiaires


Conformément à l'article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, la Société s'engage à reverser une part "appropriée et équitable" des rémunérations perçues au titre des droits voisins des éditeurs de presse aux bénéficiaires visés à l’article 2.2 ci-dessus.

Cette part est fixée à

16% des sommes perçues par la Société au titre des droits voisins de la part des services de communication au public en ligne au cours de l’année considérée (ci-après « assiette droits voisins »).


Il est expressément convenu que cette rémunération ne fera l'objet d'aucun plafond et évoluera à la hausse ou à la baisse en fonction de l'assiette des droits perçus par la Société.

La redistribution de l’assiette des droits voisins concernera l'ensemble des journalistes professionnels ou assimilés ayant collaboré avec la Société durant l’année considérée, qu'ils soient en CDI, en CDD ou rémunérés à la pige.

Dans ce cadre, la répartition de l’assiette des droits voisins entre les bénéficiaires s’effectuera comme suit :


3.1.1 : Pour les journalistes auteurs d’œuvres intégrées en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée :

La répartition de l’assiette des droits voisins s’effectuera au prorata temporis de la présence effective au sein de l’entreprise et/ou de la durée de travail contractuelle des salariés de la société Pyrénées Presse en CDI et CDD, avec un plancher de perception égal à 20 € (vingt euros).




3.1.2 : Pour les journalistes rémunérés à la pige auteurs d’œuvres intégrées : 

Tout journaliste rémunéré à la pige collaborant à la société Pyrénées Presse faisant l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI, percevra, en sus du montant de ses piges, une rémunération complémentaire annuelle au titre des droits voisins calculée au prorata du montant annuel des piges perçues sur l’année considérée (hors congés payés et 13ème mois) rapporté à la rémunération annuelle brute correspondant à l’indice 120 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Départementale soit :

Base 100 =
salaire mensuel correspondant au coefficient 120 de la grille des journalistes PQD x 12

Pour bénéficier de la rémunération au titre des droits voisins, le montant annuel des piges perçues sur l’année concernée devra être au minimum égal à 10% de la rémunération annuelle brute correspondant à l’indice 120 de la grille des journalistes de la Presse quotidienne départementale.


3.1.3. Les sommes versées au titre des droits voisins ne rentrent pas dans le calcul du treizième mois, ni dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

3.2 - Nature de la rémunération des salariés journalistes auteurs d’œuvres intégrées


Conformément à l’article L.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d’œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.

Elle est donc versée sous forme de redevance soumise aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.


3.3 - Calendrier de Versement de la Rémunération


Le versement de la part appropriée et équitable sera effectué une fois par an au plus tard avec la paie du mois de mai de l'année suivante.

Ce versement figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.


ARTICLE 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD - CLAUSE DE REVOYURE

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.



Il prendra effet de manière rétroactive au

1er janvier 2025.


Les Parties conviennent expressément de se réunir au cours du premier trimestre de l’année 2028 afin d'analyser l'application du présent accord et d'évaluer l'adéquation de ses dispositions avec le contexte économique et social de l'entreprise.



ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi, composée paritairement des membres du Conseil d’entreprise et de représentant(s) de la Direction, se réunit au moins 1 (une) fois par an au mois de mars pour faire le point sur l’exécution de l’accord.

La commission prend alors connaissance des documents nécessaires à la justification des sommes à verser et notamment des sommes perçues dans le cadre des licences de droits voisins conclues au bénéfice de la société Pyrénées Presse.

Dans ce cadre, à l’occasion de cette réunion annuelle, l'Éditeur communique au Conseil d’entreprise l’état à jour des accords de cession ou des licences conclus avec les services de communication au public en ligne au titre de son droit voisin dont la liste figure en Annexe 1, ainsi que les informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération des Journalistes afférente au droit voisin conformément à l’article L 218-5 du CPI.

La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.

ARTICLE 6. REVISION


Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.


Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 7. MODALITÉS DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.



Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le trentième et le soixantième jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.

Les dispositions d’un accord de substitution, conclu durant les 12 (douze) mois faisant suite à l’échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d’un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’au terme du délai de 12 (douze) mois ci-dessus indiqué.

ARTICLE 8. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera établi à l'attention de chaque partie signataire.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site officiel de Légifrance. Le présent accord en version intégrale signée, ainsi que la version publiable anonymisée du présent accord seront déposés par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite ces documents à la DREETS de Nouvelle Aquitaine.

Un exemplaire supplémentaire sera déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.


Pau, le 06 février 2026




Pour la Société Pyrénées PressePour le SNJ

……
Président Directeur GénéralDélégué syndical

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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