PORTANT SUR le TEMPS DE TRAVAIL, les congés payés et le compte épargne temps
Entre les soussignés :
La Société PYRO CONCEPT
Dont le siège social se situe ZI LES POUJEAUX - 6 rue des Artisans - 37530 NAZELLES NEGRON N° SIRET : 400 170 239 00018 Code NAF : 9002Z Représentée par Monsieur XXX, Gérant
Et :
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 02 juin 2025, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application des articles L 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, la Société, dépourvue de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La Société PYROCONCEPT, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail, à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, ainsi qu’à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.
La Société PYROCONCEPT considère qu’un système d’annualisation du temps de travail est le plus adapté compte tenu du caractère irrégulier de l’activité de la Société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif. L’activité de la Société est en effet soumise à des fluctuations de charge de travail selon les mois de l’année et les saisons qui peuvent différer d’un service à l’autre.
Afin de prendre en compte les éléments susmentionnés, un décompte du temps de travail sur l’ensemble de l’année présente un réel intérêt à la fois pour la Société PYROCONCEPT mais également pour ses salariés.
La Société PYROCONCEPT considère qu’un système d’annualisation du temps de travail est le plus adapté compte tenu :
Du caractère irrégulier de l’activité de la Société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;
De l’organisation du travail des salariés cadres, liée à une grande autonomie de travail laissée qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes.
La Société a ainsi réuni son personnel le 15 mai 2025 afin de l’informer de son projet de conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le temps de travail, les congés payés et le compte épargne-temps. Par suite, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord :
un système d’annualisation du temps de travail en heures pour le personnel non-cadre et cadre ne disposant pas d’une autonomie complète (I) ;
un système de forfait annuel en jours pour le personnel cadre disposant d’une autonomie complète (II)
un décompte des congés payés en jours ouvrés et la fixation la journée de solidarité (III)
Un compte épargne temps (IV).
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, pour les matières qu’il concerne, aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement qui a remplacé en date du 1er avril 2025 la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
CHAPITRE I. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
ARTICLE 1 - Champ d’application
L’annualisation s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres à temps plein ne disposant pas d’une autonomie complète au sein de la Société PYROCONCEPT, quel que soit leur département d’affectation, leurs fonctions, qu’ils soient sédentaires ou amenés à effectuer des déplacements, et le caractère temporaire, déterminé ou indéterminé de la relation contractuelle.
Les parties rappellent que l’aménagement de la durée du travail sur l’année prévu par accord d’entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.
ARTICLE 2 - Période de décompte de l’horaire
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année civile suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence ci-dessus définie.
Il est à noter que par exception, les salariés permanents peuvent être amenés à réaliser des prestations de pyrotechnie en dehors de leurs fonctions et de leur contrat de travail habituel. En conséquence, les heures de travail effectuées dans ce cadre feront l’objet d’un contrat de travail distinct et n’entreront pas dans l’annualisation.
ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de
1607 heures réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cet horaire annuel sera identique d’une année sur l’autre.
Cette limite de 1607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
3.1 – Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites maximales hebdomadaires prévues à l’article 5 du présent accord.
3.2 – Semaines à basse activité
Les semaines à base activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectives au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.4 Pauses
Il est à noter que lors de chaque journée de travail le salarié bénéficiera de trois pauses non rémunérées :
1 pause de 10 minutes dans la matinée
1 pause méridienne de 80 minutes qui sera prise de 12h10 à 13h30
1 pause de 10 minutes dans l’après-midi.
Les horaires communiqués dans le cadre du planning indicatif tiennent compte de ces pauses.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de la Société PYROCONCEPT. Le choix de la direction d’appliquer un horaire collectif fixe, un horaire individuel fixe ou un horaire variable s’effectuera en fonction notamment, de l’organisation interne et du niveau d’activité. À cet égard, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs, individuels fixes ou variables.
La répartition du temps de travail sur les semaines de l’année sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre, selon les contraintes du service, ceci tout au long de l’année. Les horaires seront établis et communiqués aux salariés par voie électronique par le biais de l’application en place dans la Société. Ces dispositions s’appliquent aux salariés à temps plein.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine de l’année de référence les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
Les éventuelles modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par le biais de l’application susmentionnée. Ces modifications pourront intervenir pour cause de nécessité de service, notamment en raison d’aléas liés aux projets menés par La Société, pour cause d’absence d’un membre du personnel ou pour surcroît exceptionnel d’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 5 - Durées maximales du temps de travail
En application des articles L 3121-19 et L 3121-23 du code du travail et compte-tenu des nécessités afférentes à l’activité de La Société, la durée maximale du temps de travail sera portée à :
12 heures par jour ;
48 heures sur une semaine
46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 - Rémunération du temps de travail
6.1. Principe du lissage
La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie, éventuellement majoré selon l’ancienneté, à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.
La rémunération mensuelle sera lissée et calculée sur la base d’un horaire mensuel moyen*, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période.
* L’horaire mensuel moyen est déterminé comme suit : Horaire annuel x 52/12 45,91
6.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le cas échéant, la rémunération des salariés sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.
ARTICLE 7 - Heures supplémentaires
Les parties rappellent que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, objet du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence (fin mai) et non à l’issue de chaque semaine de travail, dans les conditions qui suivent.
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande préalable, exclusive et expresse de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé et effectué pour le compte de la Société PYROCONCEPT. Dès que la Société aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, elle en informera aussitôt le salarié par écrit.
Article 7.1 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à compter de la 1608ème heure de travail effectif sur l’année pour un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :
les heures supplémentaires effectuées entre 1608 heures et 1975 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures hebdomadaires) sont majorées de
25 % ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1976 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure hebdomadaire et au-delà) sont majorées de
50 %.
Les parties conviennent, par le présent accord, de porter le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires à
450 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail.
La Société PYROCONCEPT pourra choisir de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration par un repos de remplacement équivalent.
Les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord avec le personnel concerné. Les heures supplémentaires et majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 7.2 - Compensation en fin de période
À la fin de la période de référence, la Société arrêtera le compte individuel d'heures de chacun des salariés, soit le 31 mai de chaque année, sauf en cas de départ du salarié avant cette date ou en cas de contrat à durée déterminée. Il sera alors, dans ce cas, arrêté à la date du départ du salarié.
Dans le cas où ce compte ferait apparaître une durée annuelle du travail supérieure à 1607 heures, ces heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, tel que défini ci-avant.
Le cas échéant, les heures supplémentaires déjà rémunérées, ainsi que les heures déjà compensées par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, en cours de période, seront exclues de ce décompte.
Par exception, les heures supplémentaires qui seront réalisées par les salariés permanents pour des prestations de pyrotechnie, qui ne rentreront pas dans l’annualisation, seront rémunérées le mois où auront lieu les prestations.
Il est précisé que s’agissant de l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte, les heures supplémentaires ne s’appréciant que par rapport aux heures réellement travaillées. Ainsi, les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en réfaction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 - Absences
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées. L’absence sera valorisée selon le taux horaire calculé suivant la formule :
* L’horaire mensuel moyen est déterminé selon la formule mentionnée à l’article « Rémunération du temps de travail » susmentionné.
ARTICLE 9 - Contrôle de la durée du travail
Le salarié et la Direction pourront accéder au compteur individuel d’heures travaillées du salarié via l’application électronique en vigueur dans la Société.
CHAPITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 10 - Salariés visés
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du département ou de l'équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés.
Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi et disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Sont susceptibles d’être concernés, en pratique, les salariés classifiés à partir du niveau 6 de la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’évènement.
ARTICLE 11 - Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés sera, sur une période de référence annuelle, au maximum de
218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés annuels, les jours fériés et les jours de repos forfait jours (RFJ).
Ce nombre de jours correspond à un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Le décompte du temps de travail susmentionné sera réalisé chaque année sur la période allant du 1er juin au 31 mai.
En accord avec le salarié et la Société, il pourra être conclu une convention de forfait en jours réduit. Cette convention prévoira un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés maximum. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos forfait jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires :
Pour moitié au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Société ;
Pour moitié au choix de la Société.
Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période, soit au 31 mai ou mis sur le Compte épargne-temps.
ARTICLE 12 - Année incomplète
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année civile, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :
Exemple :
Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er septembre 2025 :
left
En cas d’absence, le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).
Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :
1ère étape : Calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.
2ème étape : Le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté. Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.
Par exemple, pour l’année 2025-2026, où le nombre de RFJ sur l’année pleine correspond à 8 jours (en tenant compte de 9 jours fériés chômés) :
1ère étape : rapport de 218 j / 9 j = 24,2.
2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
1 jour de RFJ décompté s’il y a 25 jours d’absence sur l’année
(25 / 24,2 = 1,03, arrondi à 1 jour).
2 jours de RFJ décomptés s’il y a 50 jours d’absence sur l’année
(50 / 24,2 = 2,06, arrondi à 2 jours).
4 jours de RFJ décomptés s’il y a 100 jours d’absence sur l’année
(100 / 24,2 = 4,13, arrondi à 4 jours).
Etc.
ARTICLE 13 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, La Société affichera dans les locaux le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société mettra en place un outil de suivi électronique pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
La Société s’assurera des dispositions nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que toute journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.
Ainsi, il sera considéré :
Une journée de travail lorsque le salarié travaillera le matin et l’après-midi,
Une demi-journée de travail lorsque le salarié travaillera soit le matin, soit l’après-midi.
ARTICLE 14 - Rémunération du temps de travail
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.
Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journée entière ou en demi-journée.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel(1) 21,67
La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel(1) 43,34
Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.
Par voie de conséquence, les absences donnant lieu à déduction seront valorisées, selon le cas, suivant la formule susmentionnée et seront déduites de la rémunération brute du salarié.
ARTICLE 15 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
La Société est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de RFJ, etc.).
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ainsi, le supérieur hiérarchique contrôle régulièrement que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont effectivement respectés, et apporte les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge de travail.
ARTICLE 16 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi et le contrôle régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif signé et validé par le supérieur hiérarchique.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Il en ira de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
ARTICLE 17 - Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien spécifique au cours desquels seront évoqués :
La charge de travail du salarié.
L'organisation du travail dans la Société.
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, La Société et le salarié font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 18 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité.
Le nombre de jours travaillés dans l’année.
La rémunération correspondante.
L’organisation de l’entretien annuel.
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 19 - Renonciation à des jours de repos (RFJ)
De façon exceptionnelle et en accord avec La Société, les salariés pourront, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à des jours de repos (RFJ) moyennant le versement d’une rémunération correspondante majorée de 10 %. Cette rémunération sera fixée par un avenant au contrat de travail qui sera valable pour l’année en cours et qui ne pourra pas être reconduit tacitement.
Le dispositif de monétisation susmentionné ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.
CHAPITRE III. CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 20 – Décompte des congés payés
A compter du 1er juin 2025, l’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Les jours précédemment acquis et qui resteraient dans les compteurs de congés payés seront convertis en jours ouvrés de manière automatique au 1er juin 2025. Ainsi deux jours ouvrables deviendront 1,67 jours ouvrés.
ARTICLE 21 – Nombre de jours acquis
L’ensemble des salariés bénéficient de 2,08 jours de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum par année civile.
ARTICLE 22 - Renonciation aux modalités de fractionnement
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 23- Prise des congés payés
Un planning prévisionnel des périodes consacrées à la prise de congés sera communiqué chaque année aux salariés en fonction des nécessités de service. Les salariés devront s’organiser au sein de chaque service en fonction de ce calendrier prévisionnel.
ARTICLE 24 – Le report des congés payés
Le report des congés payés n’est pas autorisé sauf dans certaines circonstances exceptionnelles entrainant une impossibilité de prendre l’ensemble des congés payés sur la période.
En conséquence, les congés doivent être pris avant la fin de la période ou placés sur le CET.
Tout report ne pourra se faire qu’après accord exprès de la direction.
ARTICLE 25 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte.
CHAPITRE IV. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 26 – Objet du CET
Dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, il a été décidé d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectif principal d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés en leur permettant de se constituer une épargne complémentaire grâce aux jours de congés ou de repos non pris.
ARTICLE 27 – Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte épargne-temps est réservée aux salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté au jour de l’ouverture.
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction, en précisant le mode d’alimentation du compte.
ARTICLE 28 – Alimentation du compte en temps
Le salarié aura la possibilité d’alimenter le compte-épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Cette demande devra se faire au plus tard le 30 novembre de chaque année pour une alimentation du CET au plus tard le 31 décembre.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte au maximum :
5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
5 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
ARTICLE 29 – Plafond
Le compte-épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS.
ARTICLE 30 – Modalités de conversion des éléments du CET
Au moment du placement, les jours de congés et de repos sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant dans les conditions suivantes :
Taux horaire (hors heures supplémentaires et hors primes ou autres rémunérations variables) applicable à la date où les jours de congés ont été placés sur le CET
ARTICLE 31 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Article 31.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d’une durée minimale d’un jour ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant gravement malade
Des temps de formation effectuées en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgées de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Article 31.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Article 31.3 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée de la façon suivante :
Salaire du mois précédent (hors heures supplémentaires et hors primes ou autres rémunérations variables) /21,67 pour chaque journée de congé
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 31.4 – Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit formuler une demande écrite auprès de la direction.
ARTICLE 32 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Chaque année, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate au mois de décembre en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois à l’exception de la 5ème semaine de congés qui ne peut être monétisée.
Cette rémunération immédiate sera valorisée dans les conditions prévues à l’article 30 du présent accord.
Le salarié pourra en faire la demande à tout moment sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
ARTICLE 33 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps tous les ans par l’organisme gestionnaire.
ARTICLE 34 – Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés peuvent être transférés au nouvel employeur si ce dernier dispose également d’un CET et s’il en est d’accord.
Si aucun transfert, n’est possible le compte épargne-temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
ARTICLE 35 – Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.
Le salarié devra avertir l’employeur par tout moyen écrit au moins un mois à l’avance.
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
ARTICLE 36 – Garantie des droits acquis sur le CET
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail.
ARTICLE 37– Gestion du CET
La gestion du CET sera déléguée à un organisme financier. La Société Pyroconcept se réserve le droit de changer d’organisme sous réserve que les droits des salariés au sein du nouvel organisme soient préservés.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 38 – Conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 2 juin 2025, soit au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié (en date du 15 mai 2025). Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
ARTICLE 39 – Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue entièrement, pour les matières qu’il concerne, aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement applicable au sein de la Société PYROCONCEPT.
ARTICLE 40– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 42 du présent accord.
ARTICLE 41– Révision de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 42 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 43 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 44 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Nazelles Negron,
Le 02 juin 2025,
En 3 exemplaires originaux.
Pour La Société :
Monsieur XXXX
L’ensemble du personnel de La Société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord