Accord d'entreprise PYROALLIANCE

ACCORD DE RTT DE PYROALLIANCE

Application de l'accord
Début : 22/07/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société PYROALLIANCE

Le 22/07/2020



ACCORD DE RTT DE PYROALLIANCE







Entre la Société Pyroalliance, société anonyme au capital de 4.779.392 €, dont le siège social est situé aux Mureaux, 139 route de Verneuil, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

et les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant qualifié,

ci-après, collectivement dénommées « les parties »

il a été convenu ce qui suit :




































PREAMBULE


Les parties signataires ont négocié en 2002 les modalités d'une réduction du temps de travail prenant en compte les besoins des clients, les aspirations des salariés, les contraintes économiques.
Le présent accord a pour objet :

  • de réduire la durée effective du travail des salariés,
  • de modifier l'organisation du travail afin d'améliorer l'utilisation de nos moyens de production pour renforcer la compétitivité de l'entreprise.

Au travers de cet accord, PYROALLIANCE, tout en veillant à restaurer puis à préserver sa compétitivité dans des secteurs d'activité fortement concurrentiels, entend améliorer les conditions individuelle et collective de vie de ses salariés.
L’accord de RTT en vigueur datant de 2002, les parties ont convenu, lors de réunions de négociation, leur volonté commune de signer un nouvel accord prenant en compte l’évolution de la législation, l’application de nouveaux accords ainsi que l’insertion de nouvelles dispositions.

Cet accord de RTT vient donc remplacer l’accord en vigueur ainsi que tous les avenants signés par la suite.

Le présent accord est conclu au niveau de la société Pyroalliance et s’applique aux établissements la composant au jour de sa signature ainsi que ceux qui viendraient à intégrer Pyroalliance dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Pyroalliance à temps plein ou à temps partiel, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve des dispositions propres aux contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.




























1 - SALARIES BENEFICIAIRES


Tous les salariés des établissements susvisés bénéficient du présent accord de RTT, à l'exception des cadres dirigeants qui ne sont pas concernés par la réglementation sur la durée du travail.

2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail visée dans tous les articles contenus dans le présent article 2 s'entend comme étant le temps de travail effectif effectué par le salarié dans l'entreprise, c'est-à-dire déduction faite des temps visés par le code du travail :
  • le temps de pause éventuel est défini comme celui pendant lequel les intéressés sont dégagés de toute obligation professionnelle et bénéficient d'une maîtrise de ce temps ; ce temps de pause n'est pas inclus dans le temps de travail effectif.
Cependant conformément aux dispositions de la Convention Nationale de la Chimie, il est accordé à l'ensemble du personnel travaillant de façon ininterrompue par poste d'une durée supérieure à 6 heures, une pause d'une demi-heure rémunérée comme temps de travail effectif.
  • les temps d'habillage ou de déshabillage, liés à la mise en place d'équipements de protection individuelle, ou à l'application de dispositions spécifiques au poste de travail sont inclus dans la séance journalière de travail effectif.
Dans tous les autres cas, les temps d'habillage, de déshabillage et de douche ne sont pas inclus dans la séance journalière de travail effectif.
Les horaires sont fixés au moyen du règlement intérieur de chaque établissement.


2-1REGIME DE RTT APPLICABLE AUX SALARIES NON-CADRES :


2-1-1 durée collective de travail


La durée hebdomadaire moyenne sur l'année s'établit au maximum à 35 heures pour les personnels travaillant à plein temps, tandis que le nombre d'heures de travail s'élève au maximum à 1.600 heures par an, sans tenir compte des jours de congés d'ancienneté résultant de l'accord d'entreprise, qui réduisent en proportion ces deux plafonds hebdomadaire et annuel, et ce quelle que soit l'organisation du service.


2-1-1-1 non-cadres travaillant en journée normale

L'horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est fixé sur la base de 37 heures et 10 minutes réparties en moyenne sur 5 jours de 7 heures et 26 minutes, ce qui génère l'attribution de 9 jours de repos au titre de la RTT par année civile complète de travail effectif et réellement accompli, conformément au code du travail.

Nombre moyen de jours de travail (par année entière) : 215

Soit : 365- 104 samedi/dimanche- 9 (nombre moyen de jours fériés annuels)- 25 jours de congés payés - 12 jours de RTT dont 3 jours de ponts.

Il est à noter que les 9 jours fériés moyens comprennent la journée de solidarité qui est chômée et rémunérée.

Durée annuelle maximum du travail (par année entière):

215 jours travaillés X 7,43 heures = 1.598,17 heures

L'horaire hebdomadaire de travail effectif de référence, soit 37 heures et 10 minutes, sera réparti également sur les 5 jours de la semaine, quelle que soit la semaine.



2-1-1-2 non-cadres travaillant en service discontinu (2x8) et d'horaire irrégulier

L'horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est fixé sur la base de 37 heures et 10 minutes, les salariés en service discontinu effectuant des séances de travail en équipe du matin ou de l'après-midi, réparties en moyenne égale sur les cinq jours (du lundi au vendredi).
Au titre de la Réduction du Temps de Travail, il est attribué neuf jours de repos par année civile complète.

Les modalités liées à ces neuf jours de repos sont identiques à celles décrites au paragraphe 2-1-2 (notamment en matière de prises de jours de RTT).

2-1-1-3 non-cadres travaillant en service semi-continu (3x8)

L'horaire hebdomadaire de travail de référence est fixé sur la base de 37 heures et 10 minutes en moyenne sur le cycle, les salariés en service semi-continu effectuant des séances journalières de travail dans le cadre d'équipes successives fonctionnant avec le même personnel, par rotation 24h sur 24, sans interruption la nuit mais avec arrêt le week-end et généralement les jours fériés.
Au titre de la Réduction du Temps de Travail, il est attribué neuf jours de repos par année civile complète.
Les modalités liées à ces neuf jours de repos sont identiques à celles décrites au paragraphe 2-1-2 (notamment en matière de prises de jours de RTT).


2-1-2 consommation des jours de RTT


Les jours de RTT en dehors des jours de ponts sont acquis à raison de 9/12ème de jour par mois de travail effectif et réellement accompli et peuvent être consommés par anticipation chaque année, pour les jours pris à l’initiative du salarié (voir ci-dessous), dès le 1er janvier de chaque année ou dès l’arrivée en cours d’année du salarié.

Sept de ces neuf jours seront pris (par journée entière ou par demi-journée) à l'initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, au plus tard avant le terme de l’année civile de référence.

Les deux autres jours seront pris par journées entières à l'initiative de la Direction Générale, après consultation des représentants du personnel.

Pour les cadres en forfait jour, en cas de solde de JRTT inférieur à 1 jour et supérieur à 0,7 jour, il pourra être consommé 1 jour. Le solde négatif sera ainsi reporté sur la période suivante.


2·2REGIME DE RTT APPLICABLE AUX INGENIEURS ET CADRES

2-2-1 les cadres intégrés

  • Définition

Sont concernés par le présent paragraphe ceux qui relèvent de l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour qui la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Il s'agit des Cadres débutants au sens de la CCNIC, c'est-à-dire aux coefficients hiérarchiques 350.

  • Régime de RTT applicable

Ces cadres bénéficient du dispositif de Réduction du Temps de Travail instauré pour les salariés des autres catégories professionnelles travaillant en journée normale (voir paragraphe 2 -1-1-1 du présent document).

2-2-2 les cadres autonomes


  • Définition

Cette catégorie englobe tous les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment pris en compte les critères suivants :
  • Pouvoir de décision dans son domaine de compétence,
  • Autonomie dans l'organisation de son activité,
  • Responsabilité d'une activité, de contrat ou d'un service,
  • Technicité des fonctions (professionnelles, spécialisées),
  • Encadrement d'une équipe.


  • Régime de RTT applicable
Les cadres autonomes bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail selon les modalités spécifiques définies ci-après.

2-2-2-1 les cadres autonomes avec forfait hebdomadaire en heures


Ces cadres autonomes, avec forfait hebdomadaire en heures, bénéficient du dispositif de Réduction du Temps de Travail instauré pour les salariés des autres catégories professionnelles travaillant en journée normale (voir paragraphe 2 -1-1-1 du présent document).

2-2-2-2 les cadres autonomes avec forfait annuel en jours

Les cadres autonomes avec forfait annuel en jours relèvent d'un système de forfait annuel en jours de travail fixés, pour une année pleine, à :

Nombre moyen de jours de travail (par année entière) : 215

Soit : 365- 104 samedi/dimanche- 9 (nombre moyen de jours fériés annuels)- 25 jours de congés payés - 12 jours de RTT dont 3 jours de ponts.

Il est à noter que les 9 jours fériés moyens comprennent la journée de solidarité qui est chômée et rémunérée.

Les cadres autonomes au forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, dans les limites du forfait défini plus haut.

Ils ont la garantie supplémentaire d'un salaire mensuel brut au moins égal au minimum UIC base 35 heures de leur coefficient majoré de 5%.

Compte tenu des modalités de calcul de ce forfait, le cadre autonome n'ayant pas acquis un droit plein aux vingt-cinq jours de congés payés, sera amené à dépasser le plafond qui lui est applicable ci-dessus, à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Sous réserve d'avoir effectué le nombre de jours annuels de travail figurant dans le calcul ci-dessus, les cadres autonomes bénéficient donc en moyenne de neuf jours de repos supplémentaires par an, au titre de la RTT.

Les JRTT, en dehors des jours de ponts, seront acquis à raison de 9/12ème de jour par mois de travail effectif et réellement accompli et peuvent être consommés par anticipation chaque année, pour les jours pris à l’initiative du salarié (voir ci-dessous), dès le 1er janvier de chaque année ou dès l’arrivée en cours d’année du salarié.

Sept de ces neuf jours seront pris (par journée entière) à l'initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, au plus tard avant le terme de l’année civile de référence.

Les deux autres jours seront pris par journées entières à l'initiative de la Direction Générale, après consultation des représentants du personnel.

En cas de solde de JRTT inférieur à 1 jour et supérieur à 0,7 jour, il pourra être consommé 1 jour. Le solde négatif sera ainsi reporté sur la période suivante.

Le cadre en forfait jour bénéficiera au moins une fois par an lors de son entretien annuel, pour notamment examiner en commun l'adéquation entre l'amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui lui est confiée. Le cas échéant, il sera procédé à un ajustement de l'organisation et/ou du contenu de la mission confiée. Un recentrage sur la mission essentielle du cadre pourra alors être effectué en favorisant, notamment, la délégation des tâches périphériques, la prise en compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ces cadres devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une durée de travail maximum de 10 heures par jour, sauf cas exceptionnel lié à des exigences de service. De même sauf exception, ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

2-2-3 les cadres dirigeants


  • Définition

Il s'agit des personnels auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
  • Régime applicable

Les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, relèvent d'un système de forfait sans référence à un horaire, établi par voie contractuelle.

N'étant pas concernée par la réglementation sur la durée du travail (et par voie de conséquence, par le présent accord), cette catégorie de Cadres ne bénéficiera pas des jours de RTT tels que définis ci-dessus pour les cadres autonomes.

  • 3 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

3-1 DEFINITION

Est défini comme travaillant à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur aux horaires à temps plein décrits plus haut.


3-2 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI

Tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.

Sa demande doit être présentée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre remise en mains propres et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande devra être présentée six mois avant.

La Direction des Ressources Humaines, après avoir échangé avec la hiérarchie du salarié demandeur, fera part de sa décision, également par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre remise en mains propres, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du salarié. Celle-ci pourra être refusée dans les cas suivants :
  • difficultés importantes, aux regards des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel,
  • recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant difficile.
  • 4 - DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

4-1 CADRE DU DISPOSITIF


Conformément au Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
  • assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants
  • ou vient-en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Ce proche peut être :
  • soit la personne avec qui le salarié vit en couple,
  • soit son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
  • soit l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
  • soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément à la législation, la particulière gravité de la maladie, du handicap, la perte d’autonomie… ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap, de l’accident, de la perte d’autonomie, …

4-2 NOMBRE DE JOURS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 jours par année civile et par salarié sous forme de journées ou demi-journées.

4-3 JOURS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés,
  • des jours de congés payés correspondants à la 5ème semaine acquis et non consommés,
  • des jours de RTT acquis et non consommés,
  • des jours de CET acquis et non consommés.

4.4 PERIODICITE ET FORMALISATION DES DONS

Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un courrier adressé par le salarié à la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines s’engagent à préserver l’anonymat des donneurs.

Les dons alimenteront une base mise en place par la Direction des Ressources Humaines.

Le don de ces jours fera l’objet d’un abondement de 20% de la part de Pyroalliance.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié bénéficiaire devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne-temps et en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Direction des Ressources Humaines. Le nombre de jours octroyés pourra être limité par la Direction des Ressources Humaines afin de faire face à d’éventuelles autres demandes.

Un appel aux dons, via un communiqué, pourra le cas échéant être effectué par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines communiquera chaque année l’état de ce compteur et des consommations éventuelles.

  • 5 - DUREE- DENONCIATION- REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier la durée du travail, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord, lequel deviendrait caduc en cas d'échec des négociations visant à l'adapter.
Le présent accord pourra être également dénoncé à tout moment suivant les dispositions légales en vigueur.


  • 6 – PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

La Direction procèdera aux formalités légales de dépôt conformément au Code du Travail.

Une copie de l’accord sera affichée dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et une communication sera effectuée à chaque salarié.



Fait aux MUREAUX, le 22/07/2020



Pour Pyroalliance,Pour la CFE/CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Pour FO

XXXXXXXXX

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