Accord d'entreprise PYROALLIANCE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN DE LA SOCIETE PYROALLIANCE

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 20/05/2013

22 accords de la société PYROALLIANCE

Le 21/05/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE PYROALLIANCE

Entre,

La société Pyroalliance, 139 Route de Verneuil 78130, représentée par

et,

les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant qualifié,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Plusieurs réunions ont permis d’échanger et d’étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à notre société.

Il a donc été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

Article 1. Les principes de détermination des établissements distincts


Après échanges entre les parties, il est convenu que chacun des deux établissements listés ci-dessous constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE. Ces établissements sont :

  • Etablissement des Mureaux situé 139 route de Verneuil 78130 LES MUREAUX
  • Etablissement de Toulon situé chemin Charles Battezzati 83000 TOULON

TITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 2. La composition du CSE établissement

2.1 La présidence du CSE

Le CSE d’établissement est présidé par le Directeur d’établissement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative et ne participent donc pas aux votes. Ces assistants sont le Directeur des Ressources Humaines et si nécessaire le Responsable SSE et/ou ses adjoints, ou toute autre personne désignée par le Président.

En cas d’indisponibilité du Directeur d’établissement, ce dernier pourra déléguer la présidence du CSE au Directeur des Ressources Humaines. Cette délégation sera obligatoirement formalisée par écrit (courrier ou courriel).

2.2 La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants est fixé en fonction de l’effectif par un Protocole d’Accord Préélectoral.

Les Suppléants ne participeront aux réunions des CSE établissement qu’en l’absence d’un Titulaire. Le Suppléant doit, dans la mesure du possible, appartenir au même collège que le Titulaire qu’il remplace. Aucun délai de prévenance n’est nécessaire pour qu’un membre Suppléant remplace un membre Titulaire lors d’une réunion du CSE d’établissement.

2.3 Le secrétaire et le trésorier

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants un secrétaire adjoint. Ce dernier aura notamment en charge les attributions liées à la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE établissement y compris s’il s’agit d’un Suppléant.

2.4 Les Représentants syndicaux

Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner un Représentant Syndical au CSE établissement.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Article 3. Les attributions des CSE d’établissement

3.1 Les attributions générales

Le CSE d’établissement a pour mission conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du Travail de :
  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale.
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité, de l’environnement et des conditions de travail, le CSE d’établissement :
  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail.
  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapés à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

3.2 Les consultations et informations ponctuelles

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliquent des mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement, les CSE d’établissement sont informés et consultés.

3.3 Les activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.

Article 4. Le fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

4.1 La périodicité des réunions

Le CSE d’établissement tiendra une réunion ordinaire tous les deux mois soit 6 par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Un maximum de 3 réunions par an pourra se tenir en visioconférence.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Au moins 4 des réunions annuelles doivent porter sur des questions de santé, sécurité, environnement et conditions de travail. Le Président du CSE d’établissement devra informer annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour ces réunions. Le Président du CSE d’établissement devra les inviter à assister à ces réunions en leur confirmant par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions et leur envoyer l’ordre du jour. Le CSE d’établissement pourra faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Ce concours devra recevoir préalablement à la réunion l’accord du Président et du secrétaire du CSE d’établissement.

4.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants au moins trois jours avant la réunion.

4.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis au Président par le Secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 5. Les moyens des CSE d’établissement

5.1 Temps considérés comme temps de travail effectif


Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du Travail, comme du temps effectif (et donc pas imputable sur les heures de délégation), le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du Travail
  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement.
  • Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

5.2 Les heures de délégation


Le temps passé en dehors des cas énumérés au paragraphe 5.1 est déduit du crédit d’heures.

Le volume mensuel est de 21 heures pour chaque membre Titulaire du CSE de l’établissement des Mureaux et de 19 heures pour chaque membre Titulaire du CSE de l’établissement de Toulon.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

5.3 La subvention de fonctionnement


Les CSE d’établissement perçoivent de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant de 0,2% de la masse salariale brute de l’ensemble de l’entreprise et répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata de l’effectif rémunéré de chaque site.

5.4 La contribution aux activités sociales et culturelles


Les CSE d’établissement perçoivent de l’employeur une contribution aux activités sociales et culturelles d’un montant de 1,1% de la masse salariale brute de l’ensemble de l’entreprise et répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata de l’effectif rémunéré de chaque site.

5.5 Le local des CSE d’établissement


La Direction met à la disposition du CSE d’établissement un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et au minimum composé de :
  • Un ordinateur
  • Un accès à internet
  • Une ligne téléphonique
  • Une table et des chaises
  • Une armoire fermant à clés
  • Une imprimante

La Direction assure l’entretien courant du local à savoir le paiement des factures d’électricité, de chauffage et de maintien en état du local et du matériel fourni. Par contre, les dépenses d’utilisation courante du matériel relèvent de la subvention de fonctionnement du CSE d’établissement. Il s’agit, par exemple, des frais d’abonnement et de communication à internet, de la papeterie, …

TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 6. La composition du CSE central

6.1 La présidence du CSE central

Le CSE central est présidé par le Directeur Général assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative et ne participent donc pas aux votes. Ces assistants sont les Directeurs d’établissement, le Directeur des Ressources Humaines et le Responsable SSE. La présence du Responsable SSE est rendue à ce jour possible par le cumul des fonctions de Directeur Général et de Directeur de l’établissement des Mureaux. Si ces fonctions venaient à être séparées, la présence des assistants du Directeur Général sera adaptée en fonction des sujets abordés sans toutefois dépasser la présence simultanée de trois assistants durant la réunion.

En cas d’indisponibilité du Directeur Général, ce dernier pourra déléguer la présidence du CSE central au Directeur des Ressources Humaines. Cette délégation sera obligatoirement formalisée par écrit (courrier ou courriel).


6.2 La délégation du personnel

Il s’agit d’une émanation de chaque comité d’établissement, qui élit, parmi ses membres, des délégués titulaires et suppléants.

Seuls les membres Titulaires d’un CSE d’établissement sont éligibles à un siège de membres Titulaires du CSE central. Un membre Titulaire d’un CSE d’établissement peut être élu membre Titulaire ou Suppléant du CSE central. En revanche, un membre Suppléant d’un CSE établissement ne peut devenir que membre Suppléant du CSE central.

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants est fixé en fonction de l’effectif à 9 membres Titulaires et 9 membres Suppléants.

Au moins un membre Titulaire et un membre Suppléant doit appartenir au collège cadre.

Les membres du CSE central sont élus par les seuls membres Titulaires de chaque CSE d’établissement sans distinguer l’appartenance de chacun à tel ou tel collège. Le mode de scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque électeur doit voter en une seule fois, à bulletin secret, pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages sont déclarés élus. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu. C’est au Président du CSE central qu’il revient de proclamer les résultats.

Le CSE central devra nommer parmi ses membres titulaires un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les Suppléants ne participeront aux réunions du CSE central qu’en l’absence d’un Titulaire. Le Suppléant doit, dans la mesure du possible, appartenir au même collège et au même site que le Titulaire qu’il remplace. Aucun délai de prévenance n’est nécessaire pour qu’un membre Suppléant remplace un membre Titulaire lors d’une réunion du CSE central.

6.3 Le secrétaire et le trésorier

Lors de la réunion constitutive du CSE central, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Le secrétaire adjoint aura notamment en charge les attributions liées à la Santé, Sécurité, Environnement et les Conditions de Travail.

6.4 Les Représentants syndicaux

Un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus des CSE d’établissement, siège au CSE central.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes).

Article 7. Les attributions du CSE central

7.1 Les attributions générales

Le CSE central est informé par l’employeur de la situation générale de l’entreprise (faits marquants, finance, bilan santé, environnement et conditions de travail, bilan sécurité, bilan qualité, effectifs, …).

Le CSE central est informé et consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise.
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

7.2 Les consultations et informations récurrentes

Le CSE central est informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques tous les 3 ans
  • La situation économique et financière tous les ans
  • La politique sociale (santé, sécurité, condition de travail, rémunération, temps de travail, formation) tous les ans

7.3 Le recours à un expert

Le CSE central peut faire appel à un expert-comptable ou à un expert habilité.

Les expertises sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale de l’entreprise, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif d’au moins 10 personnes, et pour risque grave sont financées en totalité par l’employeur.

Les expertises relatives à un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à l’exercice du droit d’alerte économique, à une opération de concentration sont cofinancées entre le CSE (à hauteur de 20%) sur le budget de fonctionnement et l’employeur (à hauteur de 80%).

Dès la désignation de l’expert, les membres du CSE central peuvent établir un cahier des charges qui est notifié à l’employeur.

L’expert demande à l’employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaire à sa mission. L’employeur doit y répondre dans les 5 jours ouvrés.

L’expert dispose d’une durée de 10 jours, à compter de sa désignation, pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

L’expert remet son rapport au plus tard dans les 15 jours avant l’expiration des délais préfix de consultation du CSE. Lorsque le CSE recourt à une expertise dans le cadre d’une opération de concentration l’expert remet son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. En dehors des cas prévus ci-dessus (pas de délais préfix), l’expert dispose de 2 mois à compter de sa désignation pour remettre son rapport. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord entre le CSE central à la majorité des membres Titulaires et l’employeur.

Le nombre maximum d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes est fixé à 1 par an.

Pour les consultations ponctuelles (marche générale de l’entreprise, modification de l’organisation économique ou juridique, plan de sauvegarde, …) il est nécessaire de fixer le contenu des informations à fournir, le nombre de réunions, et le délai de rendu de l’avis du CSE central. Ces éléments seront définis lors d’une 1ère réunion qui précisera le contenu des informations à fournir par l’employeur, le nombre de réunions nécessaires et le délai de rendu de l’avis du CSE.

Article 8. Le fonctionnement du CSE central

Les modalités de fonctionnement du CSE central sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

8.1 La périodicité des réunions

Le CSE central tiendra une réunion ordinaire 3 fois par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE central pourront être organisées conformément aux règles légales.

Une réunion ordinaire se déroulera sur le site de Toulon, une autre sur le site des Mureaux et une dernière en visioconférence.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.
Le temps passé aux réunions du CSE central par les membres Titulaires du CSE central ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et ne doit pas être imputé sur les heures de délégation.

Lorsqu’une réunion porte sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail, le Président du CSE central pourra inviter l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège social.

8.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE central. L’ordre du jour des réunions du CSE central est communiqué par le Président du CSE central aux membres Titulaires et Suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSE au moins huit jours avant la réunion.

8.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis au Président par le Secrétaire du CSE central dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 9. Les moyens du CSE central

9.1 Les heures de délégation


Les élus bénéficient des crédits d’heures dont ils disposent dans leur établissement.

9.2 La subvention de fonctionnement


Le CSE central perçoit une quote-part du budget de fonctionnement des CSE d’établissement déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE d’établissement.

9.3 La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise sur support informatique.

La BDES est accessible aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central ainsi qu’aux représentants syndicaux.

La BDES comporte les rubriques suivantes :
  • Investissements (investissement social, matériel et immatériel)
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Fonds propres, endettements et impôts
  • Rémunérations
  • Activités sociales et culturelles
  • Rémunération des financeurs
  • Flux financiers à destination de l’entreprise
  • Partenariats
  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe

Les informations contenues dans la BDES couvriront l’année en cours, les deux années précédentes et une projection sur les 3 années à venir.

Les destinataires de la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES.

Les informations contenues dans la BDES doivent faire l’objet d’une actualisation régulière. L’employeur est tenu d’informer les destinataires de la BDES de l’actualisation de celle-ci.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de sa signature, à l’issue des élections des CSE d’établissement. Il est conclu pour une durée de 4 ans après sa signature.

Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Article 12. Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera affiché dans les établissements dès sa signature. Une copie du présent accord sera adressée à l’inspecteur du travail.

Fait aux Mureaux, le

Pour Pyroalliance,Pour la CFE/CGC



Pour FO

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