Accord d'entreprise PYXALIS

UN ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PYXALIS

Le 13/12/2024


ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

DE LA SOCIETE PYXALIS SAS

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

DE LA SOCIETE PYXALIS SAS


Entre :

La Société PYXALIS SAS, dont le siège est situé ZA Centr’Alp – 170 Rue de Chatagnon – 38430 MOIRANS, représentée par , agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,
Et :

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,



  • Préambule :
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objectif d’organiser et d’harmoniser les pratiques en matière de compensation des temps de déplacement professionnel effectués par les salariés en dehors de leur emploi du temps habituel et de les adapter au dispositif du forfait jours conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail et au titre IX de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et avenants.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique de l’entreprise visant à respecter l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de ses collaborateurs, notamment en limitant autant que possible les déplacements sur des jours habituellement non travaillés.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet, existantes à ce jour, à tous les engagements, usages et pratiques actuels existants au sein de l’entreprise en matière de contrepartie aux déplacements professionnels.







  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, …) à l’exception des conventions de stage.

  • Principes généraux
  • Définitions
Pour une compréhension claire des termes employés, les définitions des notions de

temps de trajet, temps de déplacement professionnel, et temps de travail effectif sont précisées ci-dessous.

  • Temps de trajet : Le temps de trajet correspond au temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et pour en revenir. Selon la législation en vigueur, ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement professionnel : Le temps de déplacement professionnel désigne le temps de trajet que le salarié effectue pour se rendre à un lieu de travail qui n’est pas habituel (par exemple, pour une mission ou un déplacement exceptionnel). Bien que ce temps ne soit pas considéré comme du temps de travail effectif, il peut faire l’objet d’une compensation lorsque ce déplacement dépasse le temps de trajet habituel. Dans ce cas, une contrepartie, financière ou sous forme de repos, peut être prévue ; c’est l’objet du présent accord.

  • Temps de travail effectif : Conformément au Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps est comptabilisé comme du temps de travail et rémunéré en conséquence.


  • Respect des temps de repos et droit à la déconnexion
L’entreprise rappelle l’importance du

respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, tels que prévus par le Code du travail, pour préserver la santé et le bien-être des salariés. Le repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives, et le repos hebdomadaire doit comprendre au minimum 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Dans tous les cas, les temps de repos devront être respectés.

Il est rappelé que si les déplacements le dimanche sont possibles, le travail dominical n’est pas autorisé.
En outre, l’entreprise reconnaît le

droit à la déconnexion de chaque salarié en dehors de ses horaires de travail, notamment lors des périodes de repos et de récupération. Les salariés ne sont pas tenus de consulter leurs messages professionnels ou de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de leurs heures de travail, sauf exception liée à une urgence, pendant les temps de voyage professionnel.


  • Déclaration des déplacements professionnels et délai de prévenance
Chaque déplacement donnera lieu à une déclaration sur l’outil de gestion des temps, Kelio à la date de signature du présent accord. Cette déclaration permettra de comptabiliser le temps consacré aux déplacements et de faciliter le suivi des compensations associées.
L’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance tenant compte des caractéristiques de chaque déplacement, et, en particulier, sa durée. Lorsque le déplacement modifie de façon significative l’organisation personnelle habituelle du salarié, ce délai est, en principe, au minimum de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à la nature de l’emploi.

  • Modalités de compensation
L’entreprise veille à respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. Et de ce fait, elle limitera autant que possible les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.

  • Compensation en repos
Lorsque le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou autre jour de repos forfait habituel pour un forfait annuel en jours réduit), en raison de l’éloignement géographique entre son domicile et le lieu de déplacement, il bénéficiera d’une contrepartie définie selon les modalités suivantes :

  • Temps de déplacement d’une journée complète
Si le déplacement professionnel se déroule sur une journée complète, incluant la pause méridienne, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération.

  • Temps de déplacement d’une demi-journée
Si le déplacement professionnel se déroule sur une demi-journée, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de récupération.

  • Modalités de mise en œuvre
Les journées ou demi-journées de récupération accordées en compensation de temps de déplacement dépassant le temps de trajet habituel devront être posés dans un délai d’un mois suivant le déplacement, sauf accord spécifique avec la hiérarchie tenant compte des besoins opérationnels et des souhaits personnels, dans le cadre d’une organisation collective du travail. Chaque journée ou demi-journée de récupération donnera lieu à une déclaration sur l’outil de gestion des temps, Kelio à la date de signature du présent accord.

  • Déplacements professionnels internationaux
Lorsque le déplacement professionnel a lieu à l’international et implique un décalage horaire important, l’entreprise s’engage à ajuster le temps de repos du salarié pour garantir une reprise de l’activité dans des conditions de récupération optimale.
Ainsi, lorsque le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort permettant un repos suffisant (par exemple, absence de classe de voyage adaptée), le temps de déplacement supplémentaire induit par le décalage horaire sera intégré dans le calcul du temps de repos avant la séquence de travail suivante.
Ce temps de repos supplémentaire évalué en fonction de la durée du déplacement et du décalage horaire sera accolé au repos suivant l’arrivée au domicile du salarié ou sur le lieu du déplacement.
Le salarié est invité à signaler tout besoin spécifique de repos supplémentaire à son manager avant son déplacement international afin de garantir un équilibre entre santé, bien-être et efficacité professionnelle.

  • Durée de l’accord et consultation du CSE
Le présent accord relatif aux déplacements professionnels est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord est négocié et signé avec le CSE à la majorité de ses membres, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
A ce titre, le CSE a été informé en réunion mensuelle du 21 novembre 2024 et consulté en date du 12 décembre 2024.
  • Dépôt et publicité
Il sera déposé par l’entreprise (par voie électronique) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (plateforme de téléprocédure « TéléAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société Pyxalis.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Moirans, le 13 décembre 2024
en 5 exemplaires originaux


Pour l’entreprise
Pour le CSE



Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE


Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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