La société QAVLAC SERVICE, SASU immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 949 600 092, dont le siège est situé 123 rue Pierre Brossolette 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
Ci-après désigné « l'entreprise >>>
—
Et:
La majorité des 2/3 des salariés, selon procès-verbal annexé
D'une part,
D'autre part,
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SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE II: PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 - Temps de travail effectif
ARTICLE 2 - Temps de pause
ARTICLE 3 - Temps de déplacement
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail
ARTICLE 5 - Repos quotidien
ARTICLE 6 - Travail les jours fériés
ARTICLE 7 - Affichage des horaires
ARTICLE 8 - Repos hebdomadaire
ARTICLE 9 - Contrôle du temps de travail
CHAPITRE III - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 - Décompte des heures supplémentaires
ARTICLE 11 - Rémunération des heures supplémentaires
ARTICLE 12 - Contingent annuel
CHAPITRE IV – LES CONGES PAYES
CHAPITRE V - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 13- L'organisation du temps de travail sur l'année
13.1 Les salariés concernés
13.2 Modalité arrêtée pour l'aménagement du temps de travail
-
13.3 L'organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
13.3.1 Durée du travail et période de référence
13.3.2 Planning horaire
13.3.3 Heures supplémentaires
13.3.4: Rémunération
13.3.5: Absences, entrée et sortie en cours d'année
13.3.6 Situation en fin de période annuelle
CHAPITRE VI - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 14 - Salariés visés
ARTICLE 15 - Durée du forfait-jours
Article 15.1 - Durée du forfait
Article 15.2 - Jours de repos
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Article 15.3 - Situations particulières
ARTICLE 16- Régime juridique
ARTICLE 17 - Garanties
Article 17.1 - Temps de repos
Article 17.1.1: Repos quotidien
Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire
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Article 17.2 - Contrôle
Article 17.3 - Dispositif d'alerte (ou « de veille »)
Article 17.4 - Entretien annuel
ARTICLE 18 – Rémunération
ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion
ARTICLE 20 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21: Durée et entrée en vigueur
ARTICLE 22: Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
ARTICLE 23: Révision
ARTICLE 24: Dénonciation
ARTICLE 25 - Dépôt et publicité de l'accord
Annexe 1: Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion
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PREAMBULE
Il est apparu nécessaire à la direction de l'entreprise de proposer aux salariés un accord sur l'aménagement du temps de travail, répondant aux besoins de l'entreprise et permettant aux salariés de bénéficier d'un cadre d'aménagement de leur temps de travail leur permettant d'avoir une bonne lisibilité sur la durée et l'aménagement de leur temps de travail, et de préserver ainsi le meilleur équilibre possible vie personnelle/vie familiale.
L'objet du présent accord est donc d'aménager le temps de travail au sein de l'entreprise.
Il se substitue à toutes stipulations conventionnelles préexistantes sauf mention expresse.
Il a pour objet de s'appliquer en lieu et place des dispositions de la convention collective ayant le même objet, selon les dispositions des articles 2253-1 et suivants du Code du travail
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CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Il est toutefois précisé que pour les dispositions spécifiques au temps partiel, il est renvoyé expressément à la convention collective (exemple: durée minimale, contrats étudiants, horaires, coupures, heures complémentaires...).
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à- dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
CHAPITRE II: PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
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Les temps d'habillage et de déshabillage,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
-
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l'article 3, Les temps d'astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de
pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 2 - Temps de pause
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,... sont pointées.
Pendant celles-ci, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Tout travail d'une durée continue au moins égale à 4 heures donnera droit à une pause d'un quart d'heure.
Lorsque le travail sera effectué d'une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée.
Lorsque le travail sera effectué d'une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d'une demi-heure sera accordée.
Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s'ils le souhaitent, d'une pause d'une durée de 9 minutes.
A l'exception de ce dernier alinéa, la pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail.
Les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence, au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérées forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.
ARTICLE 3 - Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d'exécution habituel du contrat de travail, n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif.
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Lorsque, par exemple en cas de déplacement professionnel, ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, il fait l'objet d'une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d'un repos égal à 25% du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
Cette contrepartie n'est toujours due que si le déplacement a lieu en dehors des horaires de travail du collaborateur.
En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « maps.google.fr ».
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 5 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 6 - Travail les jours fériés
Les salariés travaillant un jour férié bénéficieront au choix d'une majoration de leur taux horaire de 60 % ou d'une récupération à concurrence de 100 % du temps travaillé.
ARTICLE 7 - Affichage des horaires
Il est convenu que les horaires de travail des salariés seront affichés selon la règle suivante :
Seront affichés les horaires de la semaine en cours et des deux semaines à venir.
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ARTICLE 8 - Repos hebdomadaire
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 9 - Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique, des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu'à l'occasion des pauses ou coupures.
CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l'année notamment pour les modes d'aménagement du temps de travail prévus à l'article 17 du présent accord.
Selon l'article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 11 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
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ARTICLE 12 - Contingent annuel
En application de l'article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE IV - LES CONGES PAYES
Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non, ou d'accident, du travail ou non, et qui n'ont pu être pris, du fait de la maladie, sur la période de prise des congés correspondant à leur acquisition, peuvent être sont reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient dû être pris normalement.
Au-delà de cette durée ils seront définitivement perdus.
Ce mécanisme de report ne vise pas les congés payés acquis avant l'arrêt maladie, qui peuvent être pris sur la période de prise des congés correspondant.
Ainsi, et pour illustrer cette règle : Les droits à congés acquis sur la période de référence 2021-2022 et qui auraient dû être pris sur la période 2022-2023 sont perdus à la date du 31 août 2024.
CHAPITRE V- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objectif étant d'affilier une flexibilité à la fois pour l'entreprise, mais également pour les salariés, il est prévu deux modalités d'aménagement du temps de travail :
une annualisation/modulation du temps de travail,
le travail en ilot.
Toutefois et de manière dérogatoire, il pourra être prévu lors de l'embauche ou à tout moment de la relation de travail un passage à une durée hebdomadaire fixe de 35h, ou moins pour le temps partiel.
ARTICLE 13 - L'organisation du temps de travail sur l'année
13.1 - Les salariés concernés
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Il s'agit des salariés qui peuvent se voir appliquer un horaire de travail prédéterminé et qui ne disposent pas d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Ce dispositif s'applique également aux salariés à temps partiels.
13.2 - Modalité arrêtée pour l'aménagement du temps de travail
Il a été retenu le principe, y compris pour les salariés à temps partiel, d'une annualisation du temps de travail. Elle s'organisera selon les modalités visées à l'article 13.3.
13.3 - L'organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Cette modalité d'organisation du temps de travail répond aux mécanismes explicités ci-dessous.
13.3.1: Durée du travail et période de référence
La durée du travail de ces salariés est définie sur une période de 12 mois, correspondant à l'année civile.
La durée annuelle de travail de cette catégorie de personnel est de 1607 heures pour un salarié justifiant de l'acquisition de l'intégralité de ses droits à congés payés.
13.3.2: Planning horaire
Les heures auxquelles commence et finit le travail de chacun des salariés au cours de la période annuelle civile de référence, ainsi que les heures et la durée des repos font l'objet d'un planning horaire communiqué dans les services concernés.
Il peut s'agir d'un horaire collectif ou d'un horaire individualisé.
Ces plannings horaires sont déterminés en début d'année civile et ont un caractère informatif.
Selon le service, et selon la variabilité de la charge de travail en fonction des périodes de l'année, ces plannings indicatifs prévoiront des durées hebdomadaires de travail variables d'un service à un autre.
L'objectif de cette modalité d'aménagement du temps de travail est de ne pas dépasser 1607 h de travail effectif par an pour un salarié à temps plein bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.
Pour la bonne organisation des services, les salariés concernés devront en cas de nécessité ou souhait de modifier leur planning en informer la direction de la Société et en demander l'autorisation au moins 3 semaines à l'avance.
L'obligation d'informer la direction et de demander l'accord préalable tel qu'indiqué ci-dessus n'est pas applicable en cas de circonstances familiales imprévues et impérieuses, dûment justifiées par le salarié concerné.
Les plannings des salariés peuvent être modifiés par la direction (durée ou/et répartition du temps de travail) lorsque le bon fonctionnement des services le nécessite, notamment en cas de périodes
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de fêtes et de congés payés, en cas de surcharge de travail, en cas d'absence d'un collègue de travail du même service, etc...
Un délai minimal de 3 semaines devra toutefois être respecté. En cas d'urgence liée aux contraintes du service, ce délai pourrait être réduit à trois jours, sauf motif personnel et impérieux invoqué par le salarié.
La direction en informera directement les salariés concernés.
Les changements de planning horaires pourront durer le temps nécessaire au besoin du bon fonctionnement des services concernés.
Le respect de ces plannings horaires temporaires nécessités par les besoins du bon fonctionnement du service est obligatoire.
L'amplitude des changements de planning est, sauf accord contraire entre le salarié et l'entreprise limité à 3h en plus ou en moins.
13.3.3: Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 H par an ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Les modalités de paiement de ces heures supplémentaires sont exposées à l'article 11. Pour déterminer les niveaux de bonification, il sera fait en fin d'année la moyenne hebdomadaire des éventuelles heures supplémentaires, par rapport au nombre de semaines travaillées dans l'année.
13.3.4: Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera « lissée » mensuellement sur une base de 35 H par semaine, soit 151,65 H par mois, indépendamment de l'horaire mensuel réellement effectué.
Ce lissage de rémunérations comprend, le cas échant, les droits à congés payés ainsi que les jours fériés, chômés et payés dans l'entreprise.
13.3.5: Absences, entrée et sortie en cours d'année
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
De fait, et à titre d'exemple, un arrêt maladie vient diminuer le plafond annuel de 1607 heures a due concurrence du temps qui aurait dû être travaillé durant l'absence selon la planification établie.
En cas d'entrée et/sortie des effectifs en cours d'année, le calcul de la paie sera en fonction du nombre d'heures réellement travaillées.
Il est précisé qu'en cas de compteur négatif au moment du départ du salarié, une retenue sera effectuée sur le solde de tout compte.
13.3.6: Situation en fin de période annuelle
En cas de présence à l'effectif pendant toute la durée de la période de référence, il sera fait en décembre un point sur le nombre d'heures réellement travaillées pendant l'année.
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Si le nombre d'heures dépasse le plafond annuel, le dépassement sera traité selon les stipulations de l'article 13.3.3.
En cas de compteur négatif, une retenue sur salaire sera effectuée sur les premières paies de l'année N+1 selon les règles applicables aux saisies sur salaire.
CHAPITRE VI - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 14 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s'agit : des managers
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s'agit des : coordinateur non alimentaire, coordinateur du service technique, coordinateur liquide et PLS Ces listes ne sont pas nominatives et peuvent évoluer en fonction d'éventuelles créations de poste.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un
avenant.
ARTICLE 15 - Durée du forfait-jours
Article 15.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Le forfait pourrait à durée réduite selon le souhait du salarié (équivalent du temps partiel pour les salariés soumis à un régime horaire)
La période de référence du forfait est l'année civile.
Article 15.2 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés tombant en semaine. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
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Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Il est néanmoins prévu que des jours pourront être décidés par la direction de l'entreprise notamment dans l'hypothèse de ponts, ce qui ne constituera aucunement une remise en cause de l'autonomie du salarié.
Il est rappelé que les jours de congés non pris en fin de période de référence seront considérés comme perdus.
Article 15.3 - Situations particulières
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
ARTICLE 16 - Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du code du travail, à :
❖ la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
✰ la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18;
❖ aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-
22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l'article 20.2.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 17 - Garanties
Article 17.1 - Temps de repos
Article 17.1.1: Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 17.1.2: Repos hebdomadaire
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En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures consécutives. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 17.2 - Contrôle
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin, les salariés respecteront les obligations auxquelles ils seront soumis en termes de pointage et de contrôle.
Devront être identifiés dans le ou les documents de contrôle :
о
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
о
о
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Le fait que les repos quotidiens et hebdomadaires aient bien été respectés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et s'en qu'il s'y substitue.
Article 17.3 - Dispositif d'alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque trimestre du manager dès lors que le document de contrôle visé au 17.2. ci-dessus :
о
n'aura pas été remis ou rempli en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l'amplitude et donc un non-respect des repos;
о fera apparaître qu'il n'y a pas eu de congés ou de jours de repos pris depuis plus de 3
mois.
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d'un entretien, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous au 22.4, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
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Article 17.4 - Entretien annuel
En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
о
la charge de travail de l'intéressé ;
o l'amplitude de ses journées d'activité ;
о l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;
о
la rémunération du salarié.
ARTICLE 18 - Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait, ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période considérée.
La rémunération forfaitaire sera lissée sur l'année, il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière, ne peut entrainer une retenue sur le salaire.
Par ailleurs, il est prévu qu'un salarié soumis à ce régime doit bénéficier d'une rémunération au moins égale à 15% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 216 jours.
Chaque année, l'employeur est donc tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 15 % du minimum conventionnel de son coefficient.
ARTICLE 19 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés sous forfait jours doivent bénéficier d'un doit à la déconnexion.
Une charte a été établie sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe I) sans en faire partie intégrante.
ARTICLE 20 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
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Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
M
-
le nombre de jours,
qu'en application de l'article L.3121-62 du code du travail, le salarié n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires, l'existence des garanties prévues par l'accord.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le
ARTICLE 22 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée, avec le personnel ou avec le CSE lorsqu'il sera mis en place, afin de faire un bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
ARTICLE 23 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
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Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
ARTICLE 24 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions légales applicables.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.
L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 25 – Dépôt et publicité de l'accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.