Accord d'entreprise QC TERME CHAMONIX

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QC TERME CHAMONIX

Le 29/08/2019



ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

QC TERME

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société QC TERME, SARL dont le siège social est situé 480 Promenade du Fori 74400 CHAMONIX MONT BLANC, Code NAF: 9604Z, n° SIRET: 79095801100013, représenté par Monsieur Joël DESAYEUX, en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée par l’Employeur,

D’une part,

ET :

La délégation du personnel au CSE, élue au sein de la SARL QC TERME,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

A titre liminaire, les Parties souhaitent rappeler leur attachement aux dispositions de l’article L.3132-3 du Code du Travail, lequel prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné en principe le dimanche. Toutefois, compte tenu de l’activité exercée au sein de la société QC TERME, le recours au travail dominical est systématique et ce afin de :
  • de répondre aux besoins de consommation de sa Clientèle et, ce faisant, lui assurer une satisfaction optimale ; étant donné le caractère touristique de la ville de Chamonix Mont Blanc ;
  • d’éviter la captation des parts de marché par ses principaux concurrents, et donc de préserver sa compétitivité dans un secteur de plus en plus concurrentiel ;
  • de répondre aux souhaits et exigences imposées par la mairie de Chamonix, la création de l’établissement QC Terme, ayant été accordée dans le cadre d’une délégation de service public.
A ce jour, l’ouverture le dimanche demeure, étant précisé que cette décision a été prise dès la création de la Société. L’ouverture le dimanche résulte d’une décision prise uniquement sur le fondement de l’article L.3132-12 du Code du Travail, lequel prévoit que « Les SPA sont visés par l’article R.3132-5 du code du travail, de sorte que l’employeur peut déroger de façon permanente à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (arrêté pris en application de l’article L. 3132-12 qui vise les activités dont la continuité est nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public) ».

La SARL QC TERME rappelle que son activité de SPA est exercée à titre principal. A ce titre, elle bénéficie d’une dérogation permanente de droit, sur le fondement de l’article R3132-5 du Code du travail.
La convention collective de l’esthétique prévoit une majoration doublée pour le travail accompli le dimanche, ce que ne peut supporter à long terme l’entreprise, compte tenu de son ouverture systématique tous les dimanches et de ses effectifs.
Déroger aux dispositions conventionnelles étant désormais possible depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, fixant, notamment, les contreparties accordées aux travailleurs dominicaux, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles, les Parties ont jugé nécessaire de doter la société QC TERME d’un Accord sur le travail dominical (ci-après également « l’Accord »), lequel est destiné à :
  • permettre de réduire et fixer les majorations dues au titre des contreparties financières ;
  • fixer les garanties sociales accordées aux salariés pour travailler le dimanche (conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-3, I du Code du Travail).
Les Parties rappellent également leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés concernés par l’Accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre L2232-23-1 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à moins de 50 salariés :

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».

Le présent Accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de service demandée et, d’autres part, d’apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1er – Salariés concernés
Sont concernés par le présent Accord l’ensemble du personnel de la société QC TERME, y compris les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation et détachés, contrat de mission.
Sont en revanche exclus les salariés travaillant pour un service qui ne nécessite pas de travailler le dimanche, à l’instar du service administratif et comptable.
Article 2 – Modalités d’approbation et consultation du personnel
L’accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1, autrement dit soumis pour négociation et signature aux membres titulaires du CSE, non mandatés, élus à la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections.

Cette consultation du personnel devra s’effectuer conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du Code du travail qui dispose que « la négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personne du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur ».

A ce titre, les parties reconnaissent que l’élaboration et la négociation de cet accord sont respectueuses des conditions susvisées.
Bien qu’informés, les représentants au CSE déclarent ne pas avoir souhaité prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 3 – Non application du principe du volontariat
La SARL QC TERME rappelle que l’autorisation des salariés n’est pas requise pour le travail dominical, compte tenu des dérogations dont bénéficie le secteur d’activité auquel appartient ladite société.
L’acceptation par le salarié du travail le dimanche constitue une condition déterminante des salariés d’embauche. Ce faisant, la SARL QC TERME rappelle que l’engagement du salarié de travailler le dimanche est contractuellement encadré et relève du pouvoir de direction de l’employeur.
  • Article 4 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

4.1.Règles d’attribution des dimanches

A l'issue de l’établissement des plannings, et en prenant en compte notamment les nécessités de services, les chefs de service concernés veilleront à répartir équitablement les dimanches entre les salariés, de manière à ce que chacun puisse bénéficier, dans la mesure du possible et eu égard à l’activité :
  • d’un dimanche par mois garanti lorsque les mois calendaires comprendront 5 dimanches ;
  • d’un dimanche par mois lorsque les mois calendaires comprendront 4 dimanches, sous réserve de la prise en compte des absences et congés payés des salariés affectés au dit service ;
En tout état de cause, la SARL QC TERME, soucieuse du respect de la vie privée et familiale de ses salariés s’engagent à octroyer aux salariés un dimanche par mois sauf circonstances exceptionnelles liées aux absences, surcroît exceptionnel d’activité, haute activité saisonnière, grâce à une rotation des plannings, établis services par services.
La SARL QC TERME s’engage également à respecter le repos par roulement.

4.2.Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés, établis par les responsables hiérarchiques, seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard deux semaines avant l’exercice du travail dominical.
  • Article 5 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés volontaires au travail du dimanche

5.1.Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Les salariés pourront solliciter leur supérieur hiérarchique de tout impératif d’ordre familial afin de permettre de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, dans la mesure des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
Sont notamment de nature à justifier la demande d’indisponibilité du salarié sans respect du délai de prévenance :
  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • l’invalidité du salarié ;
  • la reconnaissance d’une situation de handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (par exemple, un ascendant, etc.) ;
  • le décès du conjoint ou d’un enfant, d’un ascendant au premier degré ;
  • un mariage, un baptême, une communion, une confirmation.
Dans de telles hypothèses, la renonciation au travail du dimanche sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.
L’entreprise s’attachera, la veille des rentrées scolaires de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de préparer/organiser cet événement. Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
De même l’entreprise s’attachera, durant les vacances de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de faire face à des difficultés de garde ou autre, sauf situation où le dit parent dispose d’une garde alternée un week-end sur deux. Cet aménagement devra être établi en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.

5.3.Prise de congés payés, absence pour maladie, et travail du dimanche

Les Parties rappellent, s’agissant des congés payés qu’ils sont posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au dimanche)
Le fractionnement ne sera autorisé que sous réserve du respect des dispositions légales.
Conformément à l’article 6, les salariés ne subiront pas de diminution de leurs salaires relatives aux dimanches non travaillés, du fait de leurs congés payés, absences dûment justifiées pour maladie et accident du travail.
En revanche, toutes absences injustifiées, un dimanche, fera l’objet d’une déduction des heures non travaillées, dans les conditions de droit commun, sans que la mise en place d’un forfait, défini et prévu à l’article 6 ne puisse y faire obstacle.

5.4.Droit de vote

La société QC TERME s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

5.5.Amplitude du travail dominical

Le personnel concerné par le travail du dimanche travaillera dans le cadre de l’amplitude d’ouverture à la clientèle de chaque site, dont il sera informé par son responsable avant chaque dimanche concerné.
En tout état de cause, le travail le dimanche compte une amplitude horaire de 7 heures.
Les heures d’ouverture des établissements le dimanche seront de 9 heures à 22 heures. Les salariés seront affectés sur des plages horaires de telles sortes qu’ils ne travailleront pas plus de 7 heures par jour.
A cet égard, il est précisé que compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche et/ou du volume de chiffre d’affaires réalisé au cours de cette journée, la situation de la Société sera examinée afin, si nécessaire, d’adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

5.6.Respect du repos quotidien

Le personnel volontaire travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives (porté à 35 heures lorsque le jour de repos hebdomadaire s’intercale).
En outre, la Société QC TERME s’engage à donner 2 jours consécutifs ou non de repos aux salariés et ce par service, soit un repos dont la durée est supérieure à celle de 35 heures susvisées.
Enfin, lorsque les circonstances et l’activité le permettront, l’entreprise tâchera d’octroyer un repos consécutifs de 3 jours, notamment lorsque le salarié bénéficiera de l’octroi d’un dimanche non travaillé et ce au moins une fois par an.

5.7.Entretien annuel

La société QC TERME s’engage à réserver, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un point spécifique pour les salariés amenés à travailler le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.
  • Article 6 – Garanties et contreparties spécifiques au travail du dimanche

6.1.Contreparties salariales et en repos

Chaque salarié privé de repos dominical, en application du présent Accord, bénéficiera du paiement des heures effectuées le dimanche, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils bénéficieront ainsi :

d’une majoration de salaire égale à 50 % du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche ou au titres des jours travaillés le dimanche pour les forfaits jours.

Cette majoration est accordée en sus toute autre majoration (notamment pour heures supplémentaires ou heures complémentaires).
Elle se matérialisera par une inscription sur le bulletin de paie.
En fonction de l’importance des droits acquis, les repos peuvent éventuellement être accolés entre eux, en tout ou partie, sous réserve de l’accord exprès et écrit de la hiérarchie.

Le paiement des heures effectuées le dimanche et les majorations afférentes inclut chaque mois dans le salaire brut des salariés une base de 4 dimanches travaillés par mois, à raison de 7h X 4 dimanches, majorées de 50 %, attribuées sous la forme d’un forfait mensuel.

6.2.Contreparties destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants le dimanche

L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans induits par le travail dominical, par le biais de la remise d’un ticket CESU d’un montant forfaitaire de 30 € par foyer fiscal et par dimanche travaillé sur la base d’une journée de 7 heures de travail, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture correspondant à chaque dimanche travaillé. Si le salarié était amené à effectuer une journée dont la durée de travail serait inférieure à 7 heures, le montant de ce ticket serait calculé à due proportion des heures réellement effectuées.

Cette limite d’âge de 14 ans est portée à 20 ans s’agissant des enfants en situation de handicap.
Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé. Le ticket CESU est remis dans les meilleurs délais à compter de la communication des justificatifs par le salarié.
Il est enfin précisé que :
  • cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond d’exonération annuellement révisable par Arrêté interministériel (par foyer fiscal et indépendamment du nombre d’enfants concernés) ;
  • le ou les enfants concernés devront être préalablement déclarés auprès de la Direction des Ressources Humaines, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance ou copie du livret de famille) ;

6.3.Engagement en termes d’emplois et/ou en faveur de publics en difficulté

L’entreprise s’engage, dans le cadre de ses recrutements et notamment dans le cadre de recrutement de salarié sous CDD ou contrat intérim qui pourrait être amené à remplacer des salariés titulaires travaillant le dimanche, à consacrer un temps égal à l’ensemble des candidatures reçues pour un même emploi quel que soit la situation sociale, de handicap du candidat.
L’entreprise s’engage à favoriser l’embauche de candidat en situation de chômage de longue durée, et prendra notamment contact avec pôle emploi en cas d’embauche pour obtenir une sélection de personnes qui serait placée dans cette situation.
Dans l’hypothèse où la société QC TERME n’aurait pas suffisamment de salariés pour travailler le dimanche, les candidatures de seniors de 55 ans et plus, ainsi que des jeunes âgés de moins de 26 ans, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile, seraient examinés en priorité.
L’entreprise sera également particulièrement vigilante à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.

6.4.Contreparties destinées récompenser les salariés

La société QC Terme s’engage à mettre en place, à effet au 1er novembre 2019, le versement de chèques cadeaux dont les conditions d’octroi sont définies comme suit :
  • Montant maximum distribuable, soit 168 € au titre de l’année 2019, versés une fois par an, à Noël, aux salariés présents au sein de l’entreprise avant le 31 décembre 2018.
Cette disposition ne constitue pas une inégalité de traitement entre les salariés embauchés antérieurement au 31 décembre 2018, en raison de l’impact de cet accord sur le salaire net mensuel.
  • Article 7 – Suivi de l’accord – Information du personnel

7.1. Condition de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent Accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du CSE (à tout le moins à compter de la mise en œuvre, du Comité Social et Economique), au moins une fois par an avec les représentants élus, à défaut avec un ou les salariés mandatés pour la signature de cet accord, ou les salariés disposant de la plus grande ancienneté par service.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à se réunir au minimum tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur de ce même Accord afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

7.2. Information du personnel

Le personnel de la société SARL QC TERME sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur, notamment par un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
  • Article 8 – Durée de l’Accord – Date d’effet
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2019.
  • Article 9 – Adhésion – Révision – Dénonciation

9.1.Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

9.2. Révision

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

9.3. Dénonciation


Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
  • Article 10 – Dispositions finales
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
* **


Fait à Chamonix Mont Blanc, le 29 août 2019, en trois exemplaires originaux.
___________________________________ ______________________________________

Pour la société SARL QC TERME,La délégation du personnel au CSE

Signatures des deux titulaires élus


Joindre le PV des résultats des élections au CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir