La Société Qevlar AI, Société par actions simplifiée au capital social de 18.298,30 euros, dont le siège social est situé 13 Ter 15 Rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 952 849 115, représentée par la société LEI INVEST, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par [NOM SUPPRIMÉ], dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommée « La Société »,
d'une part,
Et,
[NOM SUPPRIMÉ] et
[NOM SUPPRIMÉ],
Membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.
PRÉAMBULE :
Afin d'adapter l'organisation du travail à l'activité de l'entreprise, les Parties ont conclu le présent accord d'aménagement du temps de travail portant sur le forfait annuel en jours (ci-après désigné par l'« Accord ») qui a pour objet de définir un dispositif de forfait annuel en jours ayant pour objectif de concilier, d'une part, les intérêts de la Société et, d'autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d'amélioration des conditions de travail, de l'emploi et de l'environnement de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité de l'entreprise, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu de l'Accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise. Les dispositions de l'Accord n'ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent. L'Accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, notamment celles relatives au forfait annuel en jours, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par l'Accord, concourt à cet objectif.
Article 1. Objet de l'accord
Les Parties s'accordent pour favoriser l'application de règles internes propres à la Société et, en conséquence, écarter l'application de la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (ci-après dénommée « CCN »), (Brochure n° 3018 ; IDCC n° 1486), sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail. L'Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2. Définition des catégories de salariés éligibles à une convention de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours a vocation à s'appliquer aux salariés, qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l'avance et doit leur permettre de bénéficier d'une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, la convention de forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail. Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l'organisation collective de la vie au travail au sein de la Société et dans le cadre d'un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d'organiser par eux-mêmes leur temps de travail. Dans ce contexte, peuvent donc être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés répondant aux critères posés par l'article L3121-58 du code du travail, dès la position 2 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la CCN applicable. Il est précisé que l'Accord n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 3. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours
L'application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d'une convention individuelle écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, les modalités des entretiens annuels de suivi de la charge de travail, le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion. Les Parties conviennent que chaque salarié occupant un poste susceptible d'être soumis à une convention de forfait annuel en jours est libre d'accepter ou de refuser ladite convention. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord des salariés concernés à l'occasion de l'embauche ou de leur passage en forfait jours. Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du Travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 du Code du Travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du Code du Travail.
L'Accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Article 4. Nombre de jours travaillés dans l'année
Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse. La période annuelle de référence correspond à l'année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cadre d'une durée du travail réduite, à la demande du salarié et en cas d'accord de la direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours (avec une baisse proportionnelle de la rémunération). Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Le régime des heures supplémentaires n'est pas applicable aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, leur durée de travail n'étant pas décomptée en heure.
Article 5. Acquisition et nombre de jours de repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année bénéficient d'un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré. Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année dont la formule est la suivante : Nombre de Jours de repos = Nombre de jours calendaires – Nombre de samedis et dimanches – Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours de travail effectif. Il est précisé que les salariés bénéficient de tous les jours de repos et jours de congés prévus par la loi et les dispositions conventionnelles applicables. Compte tenu de l'autonomie dont dispose le salarié concerné dans l'organisation de son travail, les jours de repos sont pris à son initiative à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions et des nécessités de services, après validation du supérieur hiérarchique.
Article 6. Prise des jours de repos
Les salariés doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l'année. Les jours de repos seront pris uniquement par journée entière. Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés. La demande de jours de repos devra préciser la date et la durée du repos. Les jours de repos devront être pris dans le respect d'une conciliation entre les souhaits personnels du Salarié et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service. Le supérieur hiérarchique pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d'activité, d'impératifs de sécurité, de pluralité de demande impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. La Société ne pourra pas opposer plus de 3 refus par an au Salarié. En cas de rejet de la demande de repos, le Salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de l'année civile. La Société pourra fixer la date de prise de 4 jours de repos par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité. En tout état de cause, les Salariés veillent à poser l'intégralité de leurs jours de repos avant l'issue de la période de référence, laquelle s'achève le 31 décembre de l'année civile en cours. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l'année de référence, et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de rachat dans les conditions prévues à l'article 7, sont définitivement perdus et ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
Article 7. Renonciation à des jours de repos
En accord avec la Société, et seulement à titre exceptionnel, les salariés pourront renoncer à des jours de repos en contrepartie du versement d'une majoration minimum de 10% la rémunération. La demande de renonciation à des jours de repos devra être transmise par écrit à la Direction au plus tard le 15 novembre de l'année en cours. La majoration de rémunération est fixée par avenant au contrat de travail du salarié en forfait annuel en jours. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Le salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours de repos prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours ne pourra pas faire l'objet de sanction de la part de la Société.
Article 8. Traitement des arrivées et départs en cours de période et des absences
a. Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde, etc.), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
b. Incidence des absences
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d'absence s'imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l'année. L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 9. Rémunération
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours de travail, ce nombre correspondant à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Il a été décidé que les salariés en forfait annuel en jours percevront des rémunérations mensuelles brutes au moins égales au minimum conventionnel du niveau de classification du salarié tel que prévu dans la CCN applicable, majoré de 15%.
Article 10. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours
Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l'année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. Les Parties s'accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la direction des ressources humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après. A ce titre, la direction rappellera aux managers et aux salariés concernés l'importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l'existence d'un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
a. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle. La répartition de la charge de travail et l'organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. Le salarié doit alerter sans délai son supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines en cas de charge de travail incompatible avec l'organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions de l'Accord.
b. Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et ce quelle que soit leur amplitude de travail. Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu'une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l'organisation de leur temps de travail, chaque fois qu'ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur. Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d'un temps de repos suffisant. Le Salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives. Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais seulement de rappeler l'amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les jours travaillés sont répartis du lundi au vendredi. Le salarié a droit à deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non. Sauf autorisation exceptionnelle expresse de la hiérarchie, le salarié ne travaille pas le samedi. Le dimanche correspond à un jour non travaillé. Le Salarié veillera en toutes circonstances à ce que son amplitude de travail quotidienne demeure raisonnable.
c. Encadrement de l'amplitude de travail et du temps de travail effectif
Compte tenu de leurs rythmes de travail spécifiques, les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable. Ainsi, l'amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas dépasser quotidiennement 13 heures.
d. Modalités de suivi des jours travaillés
Chaque salarié s'engage à tenir à jour un décompte mensuel des :
nombre et date des journées travaillées,
positionnement et justification du motif des journées non travaillées,
À cet effet, la Société mettra à la disposition des salariés un dispositif de suivi permettant de réaliser ce décompte. En cas de défaillance du dispositif, le salarié déclarera chaque semaine les jours de travail et de repos sur un formulaire de contrôle mensuel. Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l'amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
e. Entretiens périodiques
La Société convoquera chaque salarié au moins une fois par an à un entretien individuel spécifique. L'entretien individuel spécifique aborde :
la charge de travail du salarié ;
l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d'amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
la rémunération du salarié ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le Salarié pourra également solliciter un entretien individuel spécifique s'il rencontre des difficultés inhabituelles dans le cadre de son travail. Un suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait individuel en jours sera effectué par la direction des ressources humaines. Cette dernière vérifiera chaque mois, au moyen du décompte mensuel, que le salarié a effectivement pris ses repos journaliers et hebdomadaires au cours du mois écoulé. En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra demander à tout moment un entretien avec une des personnes du service des ressources humaines afin de faire le point sur les moyens envisageables pour remédier à cette situation. L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.
f. Devoir d'alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée et que toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées soit envisagée. L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.
g. Droit à la déconnexion
Les Parties conviennent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de la Société et des salariés. Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. Par conséquent, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus, pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, d'utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l'entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d'utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l'entreprise ou d'échanger des messages téléphoniques ou électroniques.
Article 11. Dispositions finales
a. Durée de l'Accord
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2026.
b. Suivi de l'Accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'Accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans durant les trois premières années de l'application de l'Accord, puis tous les cinq ans, pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l'Accord, les Parties conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
c. Révision de l'Accord
L'Accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l'Accord.
d. Dénonciation de l'Accord
L'Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
e. Dépôt et publicité
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra l'Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. L'Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Signé électroniquement en ligne, le 15 juin 2026 à Issy-les-Moulineaux
Pour la SociétéMembres titulaires du CSE
LEI INVEST, Présidente Représentée par [NOM SUPPRIMÉ] Présidente du CSE