AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE QIVY HABITAT
Entre les soussignés :
La Société QIVY HABITAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 400 000 euros dont le siège social est situé Asnières sur Seine, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 793 675 075 représentée par Monsieur BILLEROT LaurentXXXX agissant en qualité de Chef d’Entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes, Ci-après dénommée Qivy Habitat,
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur AMOSSOU ArsèneXXXX en sa qualité de membre titulaire et Madame FOUCHER AurélieXXXX, en sa qualité de membre titulaire
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
L’accord sur le temps de travail de Qivy Habitat été signé le 09 décembre 2021. L’accord prévoyait une distinction entre les cadres intégrés (cadres position A) des cadres au forfait jour (à partir de la position B). Les parties se sont réunies afin d’avoir la possibilité d’embaucher des jeunes cadres en forfait jour Position A du fait de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Le présent avenant modifie les articles 3, 4 et 10 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 09 décembre 2021. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 3 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Deux modalités d’organisation du travail sont mises en place :
Un dispositif spécifique au personnel Ouvriers / ETAM non autonomes
Un dispositif spécifique aux cadres et ETAM autonomes consistant en un forfait en jours sur l’année.
Article 4 – CHAMP D’APPLICATION
Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants à temps complet :
- ouvriers, - ETAM chantiers jusqu’à niveau E, - ETAM bureaux tous niveaux de classification
Le régime s’applique à l’ensemble des salariés visés quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD ou contrats intérimaires de plus d’un mois). L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires de moins d'un mois.
Article 10 – CHAMP D’APPLICATION
Le régime défini au présent titre s’applique :
à l’ensemble des cadres classés à partir du niveau A de la grille de classification des emplois de la convention collective, les parties constatant que tous les cadres de la société classés à partir de ce niveau disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé,
Au personnel agent de maitrise classé à partir du niveau F de la grille de classification du bâtiment, exclusivement au personnel affecté sur chantier, ces personnels disposant également de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.
Article 2 - Publicité Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.
Article 3 - Dépôt Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.