La SAS QMT FRANCE immatriculée sous le numéro 352 293 898 00040, dont le siège social est sis 17 rue Saint Exupéry – 73800 PORTE DE SAVOIE, représentée par la SASU SAPHIR HOLDING en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la SA QMT GROUP HOLDING dont Monsieur ……………………………….. est le représentant légal,
D’une part,
ET
La délégation du personnel au Comité social et économique :
Monsieur …………………………………., membre titulaire de la délégation du personnel
D’autre part,
PREAMBULE :
La SAS QMT FRANCE est spécialisée dans l’étude, la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de systèmes embarqués, bancs de test et systèmes de supervision. Elle contribue au développement de solutions pour le test et le contrôle qualité.
Elle applique la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).
L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ; la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 25 jours ouvrés, hors congés payés supplémentaires acquis pour ancienneté.
Les parties considèrent que les dispositions légales quant à la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la SAS QMT FRANCE, notamment au regard de la volonté du personnel de disposer de davantage de souplesse dans la prise des congés payés. Le présent accord a pour objectif d’homogénéiser les règles de gestion relative aux congés payés, d’en clarifier les différentes règles, et d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de neutraliser l’impact des absences sur l’activité des services et de l’entreprise. Il a pour vocation d’encadrer la gestion des congés propre à notre organisation.
De même, si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à évoluer, l’entreprise respecterait ces nouvelles dispositions.
Par ailleurs, l’entreprise souhaite rappeler les modalités d’acquisition et de prise des jours RTT dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, liés à la SAS QMT FRANCE
par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel), sans condition d’ancienneté.
TITRE 2 – CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés (rappel)
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux articles L3121-1 à L3123-38 du Code du Travail.
Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
ARTICLE 2 – Détermination du travail effectif
L’article 27 de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) précise que :
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif : - la période de congé de l'année précédente ; - les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ; - les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; - les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ; - les périodes militaires obligatoires ; - les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ; - les périodes de stages de formation professionnelle ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale.
A cela s’ajoute bien entendu les dispositions en la matière du Code du Travail, en son article L. 3141-5 qui détermine les absences assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – Période de prise des conges payes
La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Ce congé principal comprend, au minimum, 10 jours ouvrés (soit 2 semaines de congés) à prendre en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, si un jour férié tombe pendant le congé principal, il pourra être intégré dans le calcul de la durée minimale des deux semaines consécutives de congés payés à prendre.
Concernant les salariés arrivés en cours d’année, et ne disposant pas de 25 jours de congés à prendre sur la nouvelle période de prise des congés, ils pourront être dispensés de prendre deux semaines consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre, s’ils le souhaitent.
Quel que soit le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les salariés ne peuvent prétendre à aucun jour de congés supplémentaire pour fractionnement.
ARTICLE 4 – Modalités de prise des congés payés
Chaque début d’année civile, la SAS QMT FRANCE informera l’ensemble des salariés de la période de prise des congés payés, laquelle peut s’étendre ou non sur toute l’année.
Il est précisé que cette période comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Cette information sera portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, en fonction notamment :
Des nécessités du service
Des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire
De l’ancienneté dans l’établissement
Du roulement des années précédentes
Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même entreprise
Des congés imposés par l’employeur du conjoint
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.
Le salarié prendra ses congés selon les modalités prévues dans le règlement du personnel mis en place au sein de l’entreprise, et porté à la connaissance du personnel.
En outre, le fait que le salarié ait un droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ses congés sans avoir obtenu l'accord de son employeur ou de sa hiérarchie, et ce quand bien même il aurait exprimé son désaccord sur les dates retenues.
Le salarié doit respecter les dates des congés payés et notamment reprendre son travail à la date prévue. Il ne peut décider unilatéralement de sa date de retour.
A défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il est rappelé que les congés payés et ancienneté se prennent par journée entière ou demi-journée.
Le solde de congés payés non pris ne peut être reporté sur l’année suivante sauf accord de la Direction.
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.
TITRE 3 – JOURS RTT
ARTICLE 1 – Modalités d’acquisition des jours RTT (rappel)
Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions de la convention collective applicable, notamment dans l’accord national du 22 juin 1999, avec l’octroi de jours de repos dans les conditions ci-après. Les salariés concernés par le présent accord sont soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours chaque semaine.
Les salariés concernés étant rémunérés sur une base de 37.5 heures hebdomadaires, les heures effectuées entre 37.5 heures et 39 heures seront compensées par l’octroi de jours de repos supplémentaires à prendre sur la période de référence en sus des congés légaux et des jours fériés.
Ce nombre de jours de repos est fixé à 9 jours par an.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence pour le calcul du nombre de RTT est l’année civile, courant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
ARTICLE 3 – Situations particulières
Le nombre de jours de RTT, sur une année civile, est calculé en fonction de la durée de travail effectif au cours de l’année considérée. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence, arrondis à la demi-journée supérieure (si cela est nécessaire).
Ainsi, toute absence qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donnera lieu à une réduction du nombre de jours de RTT acquis, à due concurrence.
ARTICLE 4 – Prise des jours de repos
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée, ou par demi-journée, consécutive ou non, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à l’initiative du salarié, et à approbation de son responsable hiérarchique, dans le respect des impératifs de sa mission et des nécessités de l’organisation du travail.
Les jours de RTT, acquis à raison de 0.75 jour par mois complet travaillé, doivent être posés par demi-journée ou par journée. Le nombre de jours acquis peut être cumulé dans la limite de 3 jours par trimestre.
En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus. Ces jours ne pourront en effet pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.
De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.
Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
TITRE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Il est déposé par la SAS QMT FRANCE sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord est porté à la connaissance des salariés de la SAS QMT FRANCE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Porte de Savoie Le 20 septembre 2024
Pour les Représentants du Personnel Pour la SAS QMT FRANCE
Monsieur ………………..Monsieur ……………. Membre titulaire du CSE, dûment habilitéReprésentant légal