Accord d'entreprise QUADRATURE RESTAURATION

Un accord contingent annuel heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société QUADRATURE RESTAURATION

Le 08/04/2024


Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :
La SAS Quadrature Restauration, Siret 800 657 00023, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux, dont le siège social est situé 8 rue des Acacias – 77230 Villeneuve-Sous-Dammartin et représenté par Monsieur …………………….., en qualité de Président,

D’une part,
ET :
Les salariés membres élus du comité social et économique,
D’autre part,

La société Quadrature Restauration applique les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du20 juin 1983 (IDCC 1266).
Selon l’article 3.1 de cette convention, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié ».
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Objet de l’accord :
Le présent accord concerne la totalité des salariés liés à la société Quadrature Restauration par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (exception faite des contrats en forfait jours et cadre dirigeant).
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.1 de la convention collective, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel à chacun des salariés.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande de ce dernier. Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur de ce contingent sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L.3121-36 du code du travail.

Au-delà du contingent annuel, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur défini par la législation en vigueur. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Le repos ne doit être pris que par journées entières réputées correspondre à 7 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accordé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Le salarié doit prendre ces jours de repos supplémentaire dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 10 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit en accord, soit après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Ce repos assimilé à une période de travail effectif n'entraîne aucune diminution de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Villeneuve Sous Dammartin, le 8 avril 2024,


Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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