AVENANT DE RÉVISION N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société par actions simplifiée QUADRILATÈRE, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée sous le numéro B 378 780 357 au RCS de Paris et dont le siège social est situé 8 RUE SAINT MARC -75002 PARIS, Code NAF 7112B, représentée par xx, Président Directeur Général
D'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent avenant de révision de l’accord collectif du 30 juin 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société QUADRILATÈRE est signé dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
L’objet du présent avenant de révision porte sur l’organisation des congés payés de l’ensemble du personnel de la Société QUADRILATÈRE, et plus précisément la prise des congés payés qui en pratique nécessite un ajustement afin de répondre aux besoins des salariés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif du 30 juin 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société QUADRILATÈRE., conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS
L’article
5.3.1 intitulé « Détermination de la période de prise de congés payés » de l’accord collectif du 30 juin 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société QUADRILATÈRE est rédigé comme suit :
« Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’entend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’au moins 4 semaines de congés payés devront être posées entre le 1er mai de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1. Il devra donc rester au plus 5 jours de congés payés au 31 janvier de l’année N+1.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du code du travail. Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvrira pas droit non plus aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Toutefois, les salariés devront poser un congé d’au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaires, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Les congés acquis en N-1 devront être impérativement soldés au 31 mai de l’année N, sinon ils seront perdus, sauf maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles ou afin de pallier à des contraintes organisationnelles, la Société pourra demander aux salariés de poser des congés payés sur une période donnée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, en cas de fermeture de l’entreprise, la prise de congés payés pourra être imposée aux salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. »
En application du présent avenant, cet article
5.3.1 sera désormais rédigé comme suit :
« Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’entend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’au moins 3 semaines de congés payés devront être posées entre le 1er mai de l’année N et le 31 décembre de l’année N. Il devra donc rester au plus 10 jours de congés payés au 31 décembre de l’année N, qui devront être posés avant le 31 mai de l’année N+1.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du code du travail. Le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit non plus aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Toutefois, les salariés devront poser un congé d’au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaires, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Les congés acquis en N-1 devront être impérativement soldés au 31 mai de l’année N, sinon ils seront perdus, sauf maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles ou afin de pallier à des contraintes organisationnelles, la Société pourra demander aux salariés de poser des congés payés sur une période donnée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, en cas de fermeture de l’entreprise, la prise de congés payés pourra être imposée aux salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. »
ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’AVENANT
3.1.Entrée en vigueur, durée, portée et révision du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, compte tenu de ses dispositions favorables aux salariés de la Société.
3.2.Durée et portée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 9 février 2024.
De façon générale, il se substitue en intégralité, à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société, et ressortant du même objet ou de la même cause.
3.3.Interprétation du présent avenant
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 6 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
3.4.Révision du présent avenant
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
3.5.Suivi et rendez-vous
Le suivi des modalités d’application du présent avenant sera fait lors des réunions du CSE.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent avenant auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Article 5 : Publicité - dépôt
Le présent avenant fera l’objet d’un affichage au sein de la Société sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant, sera déposé :
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Paris, le 9 février 2024
En 3 exemplaires
Pour la société :
Directrice des Ressources Humaines x Pour le CSE xx