Accord d’entreprise sur la mise en place d’une équipe de suppléance au sein de
QUAKER HOUGHTON Support France EURL
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT ENTRE :
QUAKER HOUGTON SUPPORT France EURL, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 844 517 839 dont le siège social se situe 604 Boulevard Albert Camus, bâtiment C, BP 60041, 69652 Villefranche sur Saône, et représentée par … en sa qualité de représentante légale,
D’une part,
ET
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de QUAKER HOUGHTON SUPPORT France EURL :
XXXX
XXXX
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
PREAMBULE
Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la société est amenée à faire travailler une équipe de suppléance les samedi, dimanche et jours fériés.
Compte tenu de la production en continu de nos clients, et des activités de maintenance qu’ils nous confient, il nous est nécessaire de réaliser certaines prestations pendant leurs heures d’activité. Notamment, et de façon non exhaustive :
Prélèvement sur bains de produits en service (huiles de coupe et lessiviels) pour contrôle afin de garantir la qualité du process de production
Vérification des niveaux de produits dans les cuves, bacs individuels et systèmes centralisés
Appoints en produits (process et graissage) et mise en œuvre des additifs en cas de non-conformité qualité
Réalisation de vidanges, nettoyages et remise en bain
Ces taches doivent impérativement être réalisées pendant le temps d’activité où les machines sont en fonctionnement chez nos clients, ce qui inclut les samedi, dimanche et jours fériés.
Ces éléments ont conduit la direction de la Société à proposer de revoir l’organisation du temps de travail pour une meilleure adaptation aux besoins liés à la production du site.
Il est apparu nécessaire de concilier les intérêts économiques de la Société avec les atteintes des salariés en matière de rythme de travail, d’autonomie et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce contexte, la Direction a engagé des négociations avec les membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Les Parties ont décidé de se rencontrer afin d’échanger sur une organisation du travail adaptée aux différents cœurs de métiers de la Société et pour permettre notamment la mise en place d’une équipe de suppléance, et la continuité du service 24h/24 et 7 jours/7 conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 et suivants du Code du travail et aux dispositions des avenants catégoriels de la Convention Collective Nationale des industries chimiques, applicable à la Société.
Ainsi, des réunions de négociation entre les Parties se sont donc tenues dans le cadre d’un CSE Extraordinaire en date du 10/04/2024, lesquelles parties se sont à nouveau réunies le 11/04/2024 pour éclaircir les différents points évoqués la veille. A l’issue de ces réunions, les Parties ont abouti à un accord d’entreprise sur la mise en place d’une équipe de suppléance.
Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique pour le temps de travail adapté aux besoins de QUAKER HOUGHTON (ci-après désignée « QH » ou « la Société ») et de ses salariés.
Il est rappelé que les élus signataires ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord met fin à tout accord atypique, engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles antérieures et aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique.
Il a donc été convenu ce qui suit.
Article 1 – Dispositions générales
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés avec un statut ouvrier ou ETAM (groupes I à IV) affectés au service suivant : Service Fluidcare, pouvant être amené à travailler les samedi, dimanche et jours fériés, dans les conditions définies dans le présent accord, à l’exclusion :
-Des jeunes de moins de 18 ans
-Des stagiaires
Article 2 – Mise en place d’une équipe de suppléance
En application de l’article L. 3132-16 du Code du travail, les Parties ont convenu de mettre en place une équipe de suppléance sur les postes affectés au Service Fluidcare défini à l’article 1.
L’organisation comprend une équipe de suppléance qui a pour vocation de remplacer l’équipe de semaine pendant les périodes de repos collectifs accordées à cette dernière : à savoir les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés.
L’horaire s’établit comme suit :
samedi : 5h – 17h
dimanche : 5h – 17h
Le personnel effectue un horaire hebdomadaire de 24 heures. Le personnel bénéficiera d’un temps de pause rémunéré pour les postes de 10 heures travaillées d’une pause déjeuner de 45 minutes et de deux pauses supplémentaires de 10 minutes.
Article 3 – Rémunération de l’équipe de suppléance
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normale de l’entreprise.
La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance est donc de :
52 semaines * 24h de travail / 12 = 104 heures rémunérées à 50% supplémentaires soit l’équivalent de 156 heures, comprenant les temps de pause rémunérés.
Ramené à la semaine les salariés effectuent donc 24 heures de travail effectif rémunérées à 36 heures, soit l’équivalent d’un temps plein pour la Société.
Lorsque les salariés de l’équipe de suppléance travaillent un jour férié, la majoration des heures travaillée est portée à :
Pour le 1er mai et ce conformément à l’article L. 3133-6 du code du travail majoration de 100%.
Pour les autres jours fériés, pas de majoration spécifique mais octroi conformément à la convention collective de la chimie d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées sur le férié. Ce repos compensateur pourra être payé ou récupéré en tout ou partie avec l’accord préalable du manager.
Une indemnité de rappel sera également donnée en sus du salaire à tout salarié pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement. Cette indemnité est égale à deux (2) heures du salaire.
Article 4 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Le personnel affecté à l’équipe de suppléance bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.
Jours de repos hebdomadaires consécutifs
Les salariés bénéficient en principe de deux (2) jours de repos hebdomadaires.
Afin que les salariés travaillant en équipe de suppléance et/ou le dimanche puissent concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, les Parties conviennent que les salariés privés de repos dominical, bénéficient de deux (2) jours de repos consécutifs.
Echanges lors de l’entretien annuel d’évaluation
Un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés travaillant le dimanche. Ces échanges seront consignés sur le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation.
Article 5 – Mesures liées à la formation et à l’accès à des emplois hors suppléance
Le personnel affecté aux équipes de suppléance continue de bénéficier des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
Il peut se voir proposer des sessions de formation pendant la semaine. Dans le cas d’une formation de durée importante, des aménagements d’horaire seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos et/ou des compensations financières associées.
Le déroulement de ces réunions ou formations feront l’objet d’une information au minimum le week-end précédent.
Elles sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.
Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 6 du présent accord, mais avec le cas échéant les majorations légales. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
La Société prend également les engagements suivants en termes d’emplois :
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste exclusivement de nuit, ou d'un poste exclusivement de nuit vers un poste exclusivement de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 6 – Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Dès son entrée en vigueur, cet accord se substitute expressément à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords d’entreprise, décisions unilatérales et ou de toute autre pratique qui s’appliquait aux salariés transférés et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et les accords mis en cause.
Article 7 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et fera l’objet d’une discussion régulière entre le CSE en place et l’employeur tous les 6 mois.
Les parties signataires de l’accord peuvent le dénoncer ou solliciter sa révision à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 - Publicité
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par la Direction par voie dématérialisée sur « TéléAccords » pour transmission à la DREETS, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Société.