Accord d'entreprise QUAL'VA RESEAU NORMAND QUALITE SANTE

L'ATTRIBUTION ET L'UTILISATION DES JOURS DE RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société QUAL'VA RESEAU NORMAND QUALITE SANTE

Le 14/05/2024


4 Avenue de Cambridge – 14200 Hérouville Saint Clair
02.31.95.10.59
@ contact@qualva.org
Site internet : www.qualva.org

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ATTRIBUTION ET L’UTILISATION DES JOURS DE RTT


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Préambule

Qual’Va souhaite offrir à ses salariés la possibilité d’aménager leur temps de travail en travaillant au-delà des 35 heures hebdomadaires légales et donc de bénéficier de jours dits de « RTT » si ces heures supplémentaires, définies dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, ne sont pas rémunérées.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des salariés.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés du réseau quel que soit leur statut et qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
  • Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, en principe répartie sur cinq jours du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et consultables sur le réseau informatique partagé.

  • Mise en place des jours « RTT » sur l’année

3.1- Modalités de calcul des jours « RTT »

Il est possible pour les salariés d’augmenter leur nombre d’heures travaillées hebdomadaires non rémunérées afin de bénéficier de jours de « RTT ». Cela sera mentionné dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.
Il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation tenant compte du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale définie à l’article 2 et rémunérée telle que définie dans le contrat de travail

ou l’avenant au contrat de travail.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
Nombre de jours travaillés sur l’année N / Nombre de jours travaillés par semaine = Nombre de semaine travaillées sur l’année N
Nombre de semaine travaillées sur l’année N x Nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine* / Nombre d’heures travaillées par jour (défini dans le contrat de travail) = Nombre de jours de RTT attribués sur l’année N
*Nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine : Nombre d’heures supplémentaires prévues dans le contrat de travail ne donnant pas lieu à un paiement mensuel.
Exemples d’acquisition de jours de RTT pour un salarié rémunéré 35h avec X heures prévues au contrat de travail en 2024 :

Nombre X d’heures travaillées par semaine

Nombre de jours de RTT acquis

36
6
37
12
37.5
15
38
18
39
23

Le même calcul sera à réaliser pour un salarié rémunéré au-delà de 35 heures hebdomadaires et dont le contrat de travail prévoit une durée de travail supérieure à la durée rémunérée.
Le nombre de jours « RTT » est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

3.2- Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
Exemples (salarié effectuant

37 heures de travail par semaine) :

Un salarié qui arriverait début juillet, devrait avoir 5 RTT (prorata des jours restant à travailler dans l’année). Comme le cumul se fait sur 10 mois, il aura 4 mois pour cumuler 5 RTT, soit 1,25 RTT/mois pendant 4 mois.
Un salarié arrive après le 1er novembre, son total de RTT lui est directement attribué, soit 1,67 RTT s’il arrive le 1er novembre, ou 0,83 s’il arrive le 1er décembre arrondi au supérieur.

3.3- Modalités d’acquisition des jours « RTT »

Soit X le nombre de RTT accordé sur l’année (selon le mode de calcul visé à l’article 3.1) :
Le cumul des jours « RTT » se fera sous la forme de (X/10) jour(s) RTT cumulé(s) par mois pendant 10 mois, en débutant au 1er janvier de chaque année.
Exemple pour un salarié effectuant 37 heures par semaine (rémunéré 35 heures) : 12 jours de RTT /10 mois = 1,2 jours de RTT acquis par mois de janvier à octobre inclus.
Les droits à jours de repos RTT sont donc acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié.
Le bénéfice de la totalité des jours RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

3.4- Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » :

Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés nationaux et locaux,
- Les jours de repos eux-mêmes,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de formation professionnelle continue.
Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.
  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

3.5- Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.
La demande est à l’initiative du salarié sur validation du responsable.
Les jours de repos :
  • Doivent être pris par journée entière ou par demi-journée ;
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour RTT non pris est perdu (avec une tolérance pour les premiers jours de janvier pendant vacances scolaires) :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Le responsable devra veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.
2 jours par an pourront être fixés à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 15 jours.
Par ailleurs, les jours de RTT peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies. Dans ce cas, les jours pris feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.
Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs jours de RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
  • Dispositions finales

4.1- Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à partir du 1er janvier 2024.

4.2- Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

4.3- Suivi de l’accord

Les salariés seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

4.4- Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du Personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Hérouville Saint-Clair
Le 14 mai 2024

Les salariés (voir annexe Procès-verbal)Présidente du Conseil d’Administration
XX

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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