Accord d'entreprise QUALI FACADES
ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 09/12/2024
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ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société QUALI FACADES
SAS au capital de 1.000 euros
Dont le siège social est situé à PLOUEDERN (29800)
Zone industrielle de Keriel-Li
Identifiée sous le numéro :
431 899 954 au RCS de BREST
Représentée par Monsieur XXX,
Dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par XXX, qui a reçu mandat à cet effet,
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Le présent accord vise ainsi à assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment par l’augmentation du contingent annuel.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article du L 3121-28 du Code du travail, Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.
Pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 2 – Durée du travail maximale hebdomadaire moyenne
En application de l’article L 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 510 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés.
La Commission se réunira tous les trois ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Article 8 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Ouvriers du bâtiment. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à PLOUEDERN
Le 09/12/2024
Pour les salariés Pour la Société
Madame/Monsieur
Dûment habilité
Mise à jour : 2024-12-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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