Accord d'entreprise QUALITANIE

Astreintes, Travail du dimanche et Travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société QUALITANIE

Le 17/11/2025


Accord collectif d’entreprise

relatif aux astreintes, au travail du dimanche et au travail de nuit

Code du travail articles L 3121-9 et suivants ; article L 3122-15 et suivants ;












Entre les soussignés


SAS Qualitanie,
Immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 932 709 520,
Dont le siège social est situé au 16 Rue Grande Rue, 09700 Saverdun
Représentée par Madame xxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxxx, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est en cours d’immatriculation,
Code APE : 6202A,

D’une part,


Et



Le personnel de la société Qualitanie

Consultés par voie référendaire à la majorité des deux tiers en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’autre part





Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Il a été négocié ce qui suit


  • Préambule

Qualitanie est une société qui applique la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils.

Dans le souci permanent d'améliorer sa compétitivité et la qualité de ses services et au travers d'une plus grande satisfaction de ses clients, la société Qualitanie se doit de constamment moderniser et adapter son organisation pour faire face à l'évolution de son environnement et permettre à ses salariés de travailler dans des conditions performantes tout en étant réactif et disponible.

Pour répondre à la continuité du service que l’organisation doit assurer auprès de ses clients externes, certaines activités doivent :
  • Recourir au principe des astreintes ; en semaine, mais aussi le dimanche ou les jours fériés ;
  • Recourir au travail sur des horaires de nuit ;

Pour autant, ces activités doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que dans la protection de la santé du salarié.

L’objectif du présent accord d’entreprise est de mettre en place et pérenniser l’articulation de ces organisations au sein de la société Qualitanie.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.





Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc196893973 \h 3

I.Cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc196893974 \h 6

Article 1.Cadre législatif et conventionnel PAGEREF _Toc196893975 \h 6

1.1. Cadre législatif PAGEREF _Toc196893976 \h 6
1.2. Cadre conventionnel PAGEREF _Toc196893977 \h 6

Article 2.Portée juridique de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc196893978 \h 6

II.Champ d’application et catégories de salaries bénéficiaires PAGEREF _Toc196893979 \h 7

Article 3.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc196893980 \h 7

Article 4.Catégories de salaries bénéficiaires PAGEREF _Toc196893981 \h 7

III.Astreintes PAGEREF _Toc196893982 \h 7

Article 5.Définition PAGEREF _Toc196893983 \h 7

Article 6.Rappel des dispositions légales PAGEREF _Toc196893984 \h 7

Article 7.Dispositifs d’astreinte PAGEREF _Toc196893985 \h 8

7.1. Astreinte dépannage PAGEREF _Toc196893986 \h 8
7.2. Astreinte fonctionnelle programmée (AFP) PAGEREF _Toc196893987 \h 9

Article 8.Intervention PAGEREF _Toc196893988 \h 10

Article 9.Impact des astreintes sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc196893989 \h 10

9. 1. Impact sur le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc196893990 \h 10
9. 2. Impact sur le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc196893991 \h 10

Article 10.Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc196893992 \h 10

Article 11.Décompte des heures d’intervention PAGEREF _Toc196893993 \h 11

Article 12.Salariés en forfait jour et astreintes PAGEREF _Toc196893994 \h 11

IV.Le travail du dimanche PAGEREF _Toc196893995 \h 11

Article 13.Définition du travail du dimanche PAGEREF _Toc196893996 \h 12

13.1. Situation concernée PAGEREF _Toc196893997 \h 12
13.2. Principe du volontariat PAGEREF _Toc196893998 \h 12

Article 14.Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés PAGEREF _Toc196893999 \h 13

Article 15.Contreparties PAGEREF _Toc196894000 \h 13

Article 16.Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés PAGEREF _Toc196894001 \h 14

16.1. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc196894002 \h 14
16.2. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux PAGEREF _Toc196894003 \h 15

Article 17.Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap PAGEREF _Toc196894004 \h 15

Article 18.Visite médicale auprès du médecin du travail PAGEREF _Toc196894005 \h 15

V.Le travail de nuit PAGEREF _Toc196894006 \h 16

Article 19.Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc196894007 \h 16

Article 20.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc196894008 \h 16

Article 21.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc196894009 \h 16

Article 22.Sécurité PAGEREF _Toc196894010 \h 16

Article 23.Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc196894011 \h 17

Article 24.Contreparties pour le travail de nuit PAGEREF _Toc196894012 \h 18

Article 25.Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport PAGEREF _Toc196894013 \h 18

Article 26.Temps de pause PAGEREF _Toc196894014 \h 18

Article 27.Egalité professionnelle PAGEREF _Toc196894015 \h 19

Article 28.Formation professionnelle PAGEREF _Toc196894016 \h 19

Article 29.Protection de la femme enceinte PAGEREF _Toc196894017 \h 19

VI.Titre VI. Clauses administratives et juridiques PAGEREF _Toc196894018 \h 20

Article 30.Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc196894019 \h 20

Article 31.Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894020 \h 20

30.1. Rôle de la commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894021 \h 20
30.2. Composition de la commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894022 \h 20
30.3. Réunion de la commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894023 \h 20
30.4. Avis de la commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894024 \h 20
30.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc196894025 \h 20

Article 32.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc196894026 \h 20

Article 33.

Conditions de validité PAGEREF _Toc196894027 \h 21

Article 34.Révision de l’accord PAGEREF _Toc196894028 \h 21

Article 35.Modification de l’accord PAGEREF _Toc196894029 \h 21

Article 36.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc196894030 \h 21

Article 37.Adhésion PAGEREF _Toc196894031 \h 22

Article 38.Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc196894032 \h 22



Cadre juridique de l’accord
Cadre législatif et conventionnel
1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • Des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
  • De l'article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Pour information l’article L2253-3 du code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
  • De l’article L.3121-9 et suivants du code du travail


Cette liste de références légales et règlementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VI.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
1.2. Cadre conventionnel

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet ou la même cause d’autre part.
Champ d’application et catégories de salaries bénéficiaires
Champ d’application de l’accord
Le périmètre d’application du présent accord applicable est la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir pour le futur.
Catégories de salaries bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société concerné par les dispositifs d’astreinte et du travail du dimanche du fait de la nature de leur poste et des compétences utiles mobilisables.

Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord collectif d’entreprise.

Astreintes
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de celui-ci.

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

La seule obligation du salarié pendant une période d’astreinte est de rester joignable par téléphone, avec son ordinateur professionnel à proximité et une connexion internet suffisante, afin qu’il puisse être opérationnel et intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation.

Seule la durée de l’intervention (temps de déplacement compris) est considérée comme du temps de travail effectif.
Rappel des dispositions légales
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-9 et suivants du code du travail, desquels résultent les principes suivants :

  • Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
  • La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
  • La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
  • Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (C. trav. Art. L.3121-9).
  • Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 [11 heures consécutives] et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 [repos hebdomadaire de 24 + 11 = 35 heures consécutives] et L. 3164-2 [48 heures pour les salariés mineurs] (C. trav. Art. L.3121-10).
Dispositifs d’astreinte
Les parties au présent accord ont choisi de définir deux dispositifs d’astreinte. Pour chaque dispositif, et selon les dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, l’accord d’entreprise fixe :

  • Le mode d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • La compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Ces dispositifs sont détaillés ci-dessous.
7.1. Astreinte dépannage
Astreinte dépannage
Objet
Les astreintes dépannage concernent la résolution de problèmes bloquants sur des solutions fournies par Qualitanie à ses clients, les clients de ses clients ou aux utilisateurs finaux de ces solutions.
Les solutions peuvent être matérielles, logicielles, systèmes et réseaux informatiques.

Modalités d’intervention
A distance ou sur site selon le cadre contractuel validé avec le partenaire.
Les collaborateurs seront informés de la modalité applicable lors de la programmation de l’astreinte.
Personnel concerné/ compétences mobilisables
Technicien support et ingénieur support.
Responsable de projet
Fréquence
Les astreintes sont fixées avec le responsable hiérarchique en fin de mois pour le mois suivant.
Lors de la fixation de l’astreinte il est précisé si celle-ci pourrait nécessiter une intervention sur site ou une intervention à distance.
Délai de prise en charge
  • Pour les astreintes dépannages dont l’intervention s’effectue à distance, le salarié doit accuser réception de la sollicitation et débuter la prise en charge du dépannage dans un délai maximum

    de 20 minutes.

  • Pour les astreintes dépannages nécessitant un déplacement sur site, le salarié doit se rendre sur place et débuter l’intervention dans un délai maximum

    d’une heure, transport compris.

Programmation (de l’astreinte)
La programmation de l’astreinte dépannage est établie par mois civil. Elle est portée à la connaissance de chaque salarié, par écrit, 7 jours calendaires à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti 1 jour franc à l'avance, et sans délai en cas de volontariat.
Durée
Les périodes d’astreinte sont fixées par cycle de 7 jours, du mercredi 21h00 au mercredi suivant 7h00. Elles sont prévues dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.
En cas d’intervention, le temps de travail effectif est décompté et peut donner lieu, si nécessaire, à un ajustement du planning (repos supplémentaire ou relais par un autre salarié), de manière à garantir le respect des durées maximales de travail et de repos.

Contrepartie et rémunération de l’intervention
La contrepartie pour un cycle complet d’astreinte est de 323,4€ brut la semaine, ce qui équivaut à 46,2€ brut par journée complète d’astreinte.

En cas de déclenchement d'une intervention en astreinte, celle-ci est décomptée comme du temps de travail effectif et la rémunération est basée sur le taux horaire brut du salarié « Taux horaire de base ».

Cette rémunération est majorée dans les conditions suivantes :
  • Majoration de 50% du Taux horaire de base pour une intervention lors d'une astreinte de nuit (de 21h00 à 07h00 tous les jours) ;
  • Majoration de 25% du Taux horaire de base pour une intervention lors d'une astreinte un samedi (de 07h00 à 21h00)
  • Majoration de 50% du Taux horaire de base pour une intervention lors d'une astreinte un dimanche ou un jour férié (de 07h00 à 21h00).

Il n’y a pas de cumul possible entre la majoration astreinte en horaire de nuit et la majoration astreinte du samedi, du dimanche ou d’un jour férié.

Décompte du temps d’intervention
Le travail effectif commence dès la notification de l’intervention et se termine à la clôture de celle-ci, incluant, le cas échéant, le temps de déplacement aller et retour du salarié.

Chaque tranche de 30 minutes entamée est considérée comme accomplie et rémunérée intégralement.

7.2. Astreinte fonctionnelle programmée (AFP)

Objet de l’astreinte fonctionnelle programmée (AFP) : Exceptionnel dans le cadre d’un contrat négocié avec un partenaire.

Les astreintes fonctionnelles programmées reprennent les mêmes modalités que les astreintes dépannage (modalités d’intervention, personnel concerné, fréquence, programmation de l’astreinte, durée, rémunération de l’intervention, décompte du temps d’intervention), exception faite :

  • Délai de prise en charge : celui-ci sera fixé selon le contrat commercial avec le partenaire et communiqué en amont au collaborateur lors de la programmation de l’astreinte.
  • Contrepartie de l’astreinte : celle-ci sera au minimum équivalente à celle d’une astreinte dépannage (323,4 € brut par cycle complet ou 46,2€ brut par journée), indépendamment de toute règle de calcul commerciale propre au client.

Intervention
Les salariés d’astreinte seront susceptibles d'intervenir :

  • Soit à distance depuis leur domicile à condition d’avoir une connexion internet haut débit, son matériel de travail à proximité et la capacité d’être opérationnel dans un délai maximum de vingt minutes à compter de la notification de l’intervention,

  • Soit en se déplaçant sur le site concerné lorsque la nature de l’incident ou de la mission le nécessite. Le collaborateur doit être capable d’être opérationnel sur site dans un délai maximum d’une heure entre le moment de l’appel et le début effectif de l’intervention, déplacements compris.

Impact des astreintes sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire
9. 1. Impact sur le repos hebdomadaire
Sauf situations exceptionnelles prévues par les dispositions légales, les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante, après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique.
Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
9. 2. Impact sur le repos hebdomadaire
Sauf situations exceptionnelles prévues par les dispositions légales, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Moyens mis à disposition
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un PC portable et d’un téléphone mobile mis à sa disposition par la Société ou par le client.
Le téléphone portable mis à disposition doit être allumé et la batterie chargée.
Le salarié doit veiller à disposer en toute circonstance d’une couverture haut débit permettant d’être appelé et d’intervenir si nécessaire durant l’astreinte.
Le salarié doit être en mesure de répondre immédiatement à son téléphone.
Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques seront définies par note de service.
Décompte des heures d’intervention
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
  • Soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
  • Soit lors du retour du salarié à son domicile, en cas de déplacement.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le salarié établira un compte-rendu d’intervention via l’outil de suivi mis en place par Qualitanie, précisant :
  • L’heure de l’appel/de la notification de l’intervention et son objet ;
  • L’horaire d’intervention : l’heure de début et l’heure de fin (incluant les temps de trajet) ainsi que la durée de l’intervention ;
  • La description de l’intervention.
  • L’astreinte sera suivie grâce à l’outil Odoo, où la gestion du temps sera renseignée grâce aux feuilles de temps.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire (voir article 9).

Salariés en forfait jour et astreintes
Le forfait en jours est compatible avec les périodes d’astreintes éventuellement mises en place.

La contrepartie est décomptée par journée d’astreinte ou pour la totalité du cycle de travail, comme défini à l’article 7 du présent accord.

Les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte sont payées en fonction du nombre d’heures d’intervention et/ou compensées par du repos, selon la réglementation applicable. Elles n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés.

Toutefois, les interventions ou séries d’interventions dépassant 5 heures au total, sont décomptées du forfait à hauteur d’une journée de travail, en fin de période de référence.


Pour clarifier le calcul du nombre d’heures d’intervention pour le collaborateur soumis à une convention annuelle de forfait jours, dont les interventions ou séries d’interventions ne dépasseraient pas 5 heures au total cumulé, il est rappelé et précisé les éléments suivants :
  • Le salarié est compté en jours travaillés sur l’année et non en heures ; le forfait fixe le nombre de jours annuels et non le nombre d’heures par jour ;
  • Le forfait jours n’exclut pas l’indemnisation des astreintes ;
  • Le taux horaire théorique des interventions est calculé comme suit : Salaire annuel brut / (nombre de jours de forfait / 7 heures par jour).
Le travail du dimanche
Selon l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Ces dérogations concernent les établissements dont la liste figure à l’article R.3132-5 du code du travail.

Cette dérogation concerne notamment les entreprises et services d’ingénierie informatique pour les activités d’infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.

L’activité de la société Qualitanie entre dans le champ de cette dérogation permanente.

Les objectifs du présent titre sont notamment :
  • De définir quand pourra intervenir le travail du dimanche, dans le cadre de la dérogation accordée par l’article L.3132-12 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables vu l’activité de la société ;
  • De garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche ;
  • De déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant le dimanche.
Définition du travail du dimanche
Le travail du dimanche s’entend, dans le cadre de cet accord, de tout travail réalisé le dimanche entre 00H00 et 24H00.

Il s’agit d’un travail exceptionnel du dimanche et non d’un travail habituel du dimanche. Étant précisé, que le travail du dimanche est subordonné au déclenchement d’une intervention pendant l’astreinte, laquelle est, par nature, aléatoire. Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l'organisation habituelle de travail du salarié à compter du 16e dimanche ou jour férié travaillé au cours de l'année civile.
13.1. Situation concernée
  • Intervention astreinte dimanche dans le cadre des activités d’infogérance, de support technique, de maintenance ou de services numériques délivrés à un client, à un client du client ou à ses utilisateurs.
  • Travail exceptionnel planifié un dimanche

13.2. Principe du volontariat
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.

Néanmoins, vu les besoins de l’activité de l’entreprise nécessitant la mise en place du travail dominical, un nombre minimum de personnel est requis.

Ainsi, la Direction précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi qu’à la santé et sécurité des salariés.

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant temporaire à son contrat de travail.

Ainsi, il est remis à chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.

Le recueil du volontariat est valable pour une durée déterminée de 12 mois. Le formulaire fera référence au présent accord.

Le recueil du volontariat devra respecter un délai de prévenance d’au minimum trois semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et la communication des plannings aux salariés.

Les parties signataires rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés
Bien que le volontariat des salariés soit valable pour une durée déterminée de 12 mois, l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche.
Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre.
L’entreprise informera le salarié dans un délai de 1 mois qui suit la réception de son courrier.

Contreparties
Les salariés intervenant le dimanche bénéficient :
  • Pour le travail exceptionnel du dimanche : d’une majoration de la rémunération de 50% sur les heures effectuées le dimanche ;
  • Pour le travail habituel du dimanche (défini à l’article 13, à partir du 16ème dimanche de l’année) : d’une majoration de la rémunération de 25% sur les heures effectuées le dimanche.

Les majorations de salaire accordées au titre du travail du dimanche sont cumulables, le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires. Elles ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

Ces dispositions priment sur les dispositions de branches ayant le même objet.



Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
La société Qualitanie rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

À cet effet, la société Qualitanie s’engage à ce que les salariés parents planifiés un dimanche travaillé bénéficient en priorité du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos.
Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par la société Qualitanie.

Par ailleurs, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.

En outre, la société Qualitanie s’engage à mettre tout en œuvre pour prendre en compte les demandes d’absences exceptionnelles (exemple pour cause de cérémonie) des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche.
16.1. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

La Direction rappelle que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

Dans le cadre du travail dominical, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Le jour de repos de remplacement du salarié sera, fixé en fonction de l’organisation du service et après validation du responsable.

Il est rappelé :

  • Qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;
  • Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] » (C. trav., art. L. 3132-2) ;

Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du salarié qui serait amené à travailler le dimanche de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.

Il adaptera en conséquence l’heure d’embauche et la charge de travail du salarié.

16.2. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux
La société Qualitanie prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap
La Direction rappelle que l’adaptation de l’organisation de travail de la société Qualitanie, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité et par conséquent, maintenir ses emplois.
La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention le dimanche a pour l’entreprise objet de répondre aux nécessités du marché et donc pour effet de construire des relations contractuelles solides avec ses clients, et ainsi permettre son développement.

Par ailleurs, la société Qualitanie s’inscrit dans une politique de non-discrimination et de diversité. La société Qualitanie a toujours affirmé que la diversité était un véritable facteur d’enrichissement collectif, de dynamisme social et d’équilibre des relations de travail.

Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé, dans le cadre de l’astreinte, plus de 15 dimanches dans l'année, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Le travail de nuit
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et répondre à deux conditions (C. trav., art. L. 3122-1) :

  • Prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
  • Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Compte tenu de la nature de ses activités et des protocoles opérationnels qui en résultent la société peut avoir recours au travail sur la plage horaire de nuit.
Définition du travail de nuit
Sera considéré comme du travail de nuit, tout travail entre 21H et 7H.
Définition du travailleur de nuit
Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 20 des présentes et qui :
  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 7 heures du matin) ;
  • Soit, accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Il est rappelé que le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte.

Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier.

A titre informatif ; « Article R3122-19
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;

2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;

3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;

4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois.

Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examinera le salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Article L3122-14).

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boite aux lettres tout courrier à destination de la direction.
Contreparties pour le travail de nuit
Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficiera, à ce titre, d’une compensation salariale égale à 25% du salaire de base (hors prime ou majoration de toute nature) ou d'une contrepartie en repos équivalent à 1,25 heure de repos pour 1 heure de nuit travaillée, pour chaque heure de travail de travail effectif située dans la plage de nuit.

Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ayant le même objet. Les dispositions ci-dessus priment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche ayant le même objet. (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).

En plus de la compensation salariale pour le travail de nuit, tout salarié effectuant de manière régulière des heures de travail de nuit et répondant ainsi aux critères du « travailleur de nuit », tel que défini à l’article 21, bénéficiera, à ce titre, d’un repos compensateur forfaitaire :

Celui-ci sera attribué par période de 12 mois consécutifs, en fin de période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre année N :
  • 1 jour de repos au-delà de 270 H de travail de nuit.

Ce repos sera pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période soit avant la fin de l'année N + 1.

Le caractère régulier est défini comme suit :
  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 7 heures du matin) ;
  • Soit, accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par la société (hors remboursement à 50% pour les abonnements de transport en commun).
Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit. Cette pause n’est pas rémunérée.

Les dispositions ci-dessus priment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche ayant le même objet. (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Protection de la femme enceinte
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Titre VI. Clauses administratives et juridiques
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2025.
Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.
31.1. Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
31.2. Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.
31.3. Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.
31.4. Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
31.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, en référence des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail, en dessous de 11 salariés, l'employeur peut élaborer lui-même un projet d'accord puis le soumettre aux salariés. Si ceux-ci l'approuvent à la majorité des deux tiers, le texte acquiert la qualité d'un accord collectif d’entreprise.
Consultation du personnel
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l'employeur seul, qui détermine :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés ;
  • L’organisation matérielle du référendum.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti. La consultation se déroulera, pour le personnel ne pouvant procéder à un vote physique en raison de l’éloignement géographique ou de l’absence prévisible à son poste, par correspondance selon les modalités qui feront l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel en annexe du présent accord.

En annexe également, un calendrier du processus de consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord comporte 25 pages





Fait à SAVERDUN
Le 17/11/2025


Pour la société Qualitanie SAS
Madame/Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de XXXXXXXXXXX
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

Projet d’accord d’entreprise soumis à l’approbation des salariés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail










Est joint en annexe des présentes le résultat du scrutin en date du 17/11/2025 portant approbation du présent accord à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Annexe 1. Fiche synthétique sur le fonctionnement de l’astreinte


Avant l’astreinte
  • Les astreintes sont programmées par mois civil avec le responsable hiérarchique.
  • Chaque salarié est informé par écrit, au moins 7 jours calendaires à l’avance, des jours et horaires d’astreinte.
  • En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée, sous réserve que le salarié en soit averti 1 jour franc à l’avance, ou sans délai en cas de volontariat.
  • Lors de la programmation, il est précisé si l’astreinte pourra nécessiter une intervention à distance ou sur site.
  • En cas d’impossibilité d’assurer l’astreinte, le salarié doit prévenir son supérieur hiérarchique dans les 3 jours suivant la communication du planning.

Le jour d’astreinte
  • Le salarié peut rester à son domicile, à condition d’être disponible et joignable à tout moment pour intervenir en cas de sollicitation.
  • Le téléphone portable professionnel doit être allumé, la batterie chargée, et le salarié doit disposer d’une connexion internet haut débit permettant d’intervenir à distance.
  • Le salarié doit être en mesure de répondre immédiatement et de démarrer la prise en charge dans les délais suivants :
  • 20 minutes maximum pour une intervention à distance ;
  • 1 heure maximum (transport compris) pour une intervention nécessitant un déplacement sur site.

Si vous n’êtes pas sollicité pour intervenir
  • Aucune action n’est requise de votre part.
  • À la fin de la période d’astreinte, vous devez vous déconnecter de vos outils de communication professionnelle.

Si vous êtes sollicité pour intervenir
  • Vous intervenez :
  • à distance, depuis votre domicile, si la nature du problème le permet, ou
  • sur site, lorsque l’incident nécessite une présence physique.
  • Le temps d’intervention est comptabilisé dès la notification de l’appel jusqu’à la clôture de l’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour le cas échéant.
  • Chaque tranche de 30 minutes entamée est considérée comme accomplie et rémunérée intégralement.
  • À la fin de l’intervention, vous devez renseigner un compte rendu dans l’outil de suivi précisant :
  • L’heure de l’appel/de la notification et son objet ;
  • L’heure de début et l’heure de fin (y compris le temps de trajet) ;
  • Une brève description de l’intervention effectuée.

Après l’astreinte
  • Chaque fin de mois, un récapitulatif du nombre de jours et heures d’astreinte est transmis en annexe du bulletin de paie, précisant les contreparties versées.
  • Le salarié doit s’assurer que toutes ses interventions ont été déclarées et validées dans l’outil de suivi.



Durée de l’astreinte
  • Les périodes d’astreinte sont fixées par cycle de 7 jours, du mercredi 21h00 au mercredi suivant 7h00, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.
  • En cas d’intervention, le planning pourra être ajusté (repos complémentaire ou relais par un autre salarié) afin de garantir le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Contrepartie et rémunération
  • La contrepartie pour un cycle complet d’astreinte est fixée à 323,40 € brut par semaine (soit 46,20 € brut par journée complète)

En cas de déclenchement d’une intervention, le temps passé est rémunéré sur la base du taux horaire brut du salarié, avec les majorations suivantes :
  • +50 % pour une intervention de nuit (21h00 – 07h00) ;
  • +25 % pour une intervention un samedi (07h00 – 21h00) ;
  • +50 % pour une intervention un dimanche ou jour férié (07h00 – 21h00).

(Les majorations ne se cumulent pas entre elles.)






























Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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