Accord d'entreprise QUANTUM SURGICAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Application de l'accord
Début : 20/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QUANTUM SURGICAL

Le 05/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La société QUANTUM SURGICAL, Société par actions simplifiée au capital de 105.358 euros, dont le siège social est situé 1000 rue du Mas de Verchant ZAC Euréka – 34000 MONTPELLIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro SIRET 824 393 003 00051, représentée par son Président, la société MUHAN INVEST, elle-même représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART


ET

Le Comité Social et Economique de QUANTUM SURGICAL,

Représenté par


Ci après désigné « le CSE »

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Les parties signataires constatent que la convention collective de la Pharmacie (industrie) du 6 avril 1956 (IDCC 176) ne prévoit pas à ce jour, la possibilité de recourir à des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, alors même qu’un tel mode d’organisation du temps de travail constitue une modalité indispensable au bon fonctionnement de l’activité et à l’adaptation du temps de travail au profil des salariés concernés.

Compte tenu, d’une part, des caractéristiques de l’activité (nécessité d’une forte réactivité, variation de la charge de travail, importance de la gestion autonome des priorités, déplacements éventuels, interventions nécessitant une grande souplesse horaire) et, d’autre part, des fonctions exercées par les salariés visés par le présent accord (niveau de responsabilité, autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, gestion de leur planning en fonction des objectifs fixés), les parties considèrent que le recours au forfait annuel en jours est le dispositif le mieux adapté pour concilier :
  • les besoins d’organisation et de continuité du service de l’entreprise ;
  • l’autonomie et les responsabilités attachées aux postes occupés ;
  • la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.

En conséquence, le présent accord d’entreprise a pour objet d’instaurer un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-60, L. 3121-62 et L. 3121-64 du Code du travail, en prévoyant notamment :
  • la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours et les caractéristiques principales de ces conventions, y compris le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite prévue par la loi ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait, afin de garantir le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;
  • les modalités d’échanges périodiques entre l’employeur et chaque salarié concerné sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ;
  • les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Par la mise en place de ce dispositif, les parties entendent :
  • sécuriser juridiquement le recours au forfait annuel en jours, en s’assurant que l’accord collectif fondateur comporte l’ensemble des stipulations nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés ;
  • organiser un suivi effectif et régulier de la charge de travail permettant, le cas échéant, de prendre en temps utile toute mesure destinée à prévenir une durée de travail excessive ;
  • offrir aux salariés un cadre d’autonomie compatible avec leurs responsabilités et leurs missions, tout en préservant leurs droits en matière de repos et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.









ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au sein de la Société QUANTUM SURGICAL aux salariés cadres quels que soit leur ancienneté, qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise :
  • Tel est le cas des catégories de salariés suivantes de la convention collective : groupe IV à X.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification conventionnelle des emplois.

A l’inverse, les Parties reconnaissent expressément que les salariés de QUANTUM SURGICAL qui ne remplissent pas les conditions rappelées ci-dessus ne seront pas concernés par le présent Accord Collectif et ne pourront donc prétendre à en bénéficier.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT-JOURS


Le recours au forfait-jours implique la conclusion d'une convention écrite individuelle avec les salariés.

La convention individuelle de forfait-jours fera l'objet :
  • d'une clause spécifique dans le contrat de travail des salariés qui seront engagés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’Accord Collectif ;
  • d’une proposition d’avenant à leurs contrats de travail pour les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société à la date d'entrée en vigueur de l'Accord collectif.

La convention individuelle de forfait-jours proposée aux salariés concernés fera référence au présent Accord Collectif et mentionnera expressément :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours ; 
  • le nombre de jours travaillés sur l'année de référence ;
  • la rémunération correspondante ; 
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, et en particulier le nombre d’entretiens annuels ;
  • le rappel des dispositions légales impératives en matière de durée du travail et de repos ;


ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La période de référence du forfait annuel débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Le temps de travail des salariés bénéficiaires est déterminé par référence à un nombre de jours par an.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, par année de référence, pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

En cas d’année de référence incomplète du fait d’une embauche, d’un passage en forfait-jours ou d’un départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié, en fonction de sa date d'embauche, de passage en forfait-jours ou de départ.


ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS


Afin d’assurer une amplitude et une charge de travail raisonnables dans le respect du plafond de 218 jours par an, les Salariés bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait-jours.

Le nombre de jours de repos peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il se calcule comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l'année de référence diminué du :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours de congés payés ;

Pour l’année 2026, le décompte est le suivant : 365 jours diminués de :
  • 104 samedis et dimanches ;
  • 9 jours fériés tombant un jour travaillé ;
  • 25 congés payés ;
  • 365 - (104 + 9 + 25) = 227
  • 227 - 218 = 9 jours de repos.

En cas d’embauche, de passage en forfait-jours ou de départ en cours de l’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence des salariés sur l'année de référence, en fonction de la date d'embauche, de passage en forfait-jours ou de départ du salarié concerné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris par les salariés à la date de la rupture de leurs contrats de travail ne donneront lieu à aucune indemnisation.


ARTICLE 7 – PRISE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 8 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT-JOURS


La rémunération perçue par les salariés est forfaitaire et est indépendante du temps qu'ils consacrent à l’exercice de leurs fonctions.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées aux salariés dans le cadre de leurs fonctions et est lissée sur l'année de référence (soit 1/12ème par mois), quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de chaque mois.

Le bulletin de paie doit indiquer que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et préciser ce nombre.

ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Le Présent accord définit les conditions selon lesquelles les absences sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés et le montant de la rémunération.


9.1 Conséquences des absences sur le nombre de jours travaillés

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle (congé maternité, paternité et adoption, congés pour évènements familiaux, etc.) et les absences maladie non rémunérées s’imputent proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année de référence. En revanche, ils ne peuvent s’imputer sur le nombre de jours de repos défini à l’article 6 de l'Accord collectif.

9.2 Conséquences des absences sur la rémunération
Les jours d'absences rémunérées donneront lieu à un maintien de la rémunération dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Les absences non rémunérées feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.




ARTICLE 10 – FORFAIT-JOURS REDUIT


Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l'année de référence peuvent bénéficier d’un forfait-jours réduit, sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique.

Une convention individuelle de forfait-jours réduit devra être établie conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Accord collectif.

Les salariés bénéficieront d'une rémunération proratisée en fonction du nombre de jours travaillés et leur charge de travail devra être adaptée afin de tenir compte de ce nombre de jours.


ARTICLE 11 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS


Exceptionnellement, la Direction pourra demander aux salariés concernés s’ils souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos définis à l'article 6 de l'Accord collectif en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les Parties conviennent que :
  • le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours sous réserve du caractère raisonnable de la durée de travail ;
  • chaque journée de travail au-delà de 218 jours par an sera rémunérée à hauteur de 110%, conformément à l’article L.3121-59 du code du travail. Ces jours seront rémunérés le mois suivant la fin de l'année de référence à laquelle ils se rapportent.

La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait qui sera conclu préalablement à sa mise en œuvre. Cet avenant, qui précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période de référence sur laquelle elle porte, sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.


ARTICLE 12 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS


Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur l’année de référence.

Les salariés en forfait-jours bénéficient obligatoirement :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait-jours ne sont pas soumis à :
  • la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail (soit 35 heures par semaine) ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-18 du code du travail (soit 10 heures par jour) ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra être équilibrée dans le temps.

Il est précisé que l’organisation du travail en forfait-jours ne doit pas conduire les salariés à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.


ARTICLE 13 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. À cette fin, l'employeur établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou par l'employeur lui-même.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.


Article 14 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL


L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, l'employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Les modalités d'évaluation et de suivi retenues par l'employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l'année, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l'éventuelle équipe qu'il encadre, et à toute autre spécificité dans l'organisation de son travail.

ARTICLE 15 – ENTRETIEN ANNUEL


Les salariés bénéficieront une fois par an d'un entretien avec leurs supérieurs hiérarchiques afin de veiller à leur santé et sécurité.

Au cours de cet entretien, seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé qui en découle ; les moyens mis en œuvre pour mettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la rémunération du salarié.

A cette occasion, chaque salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

Les entretiens devront faire l’objet d’un compte-rendu écrit.

Au cours de l'entretien, le salarié et son responsable hiérarchique détermineront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées (répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel. 

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


ARTICLE 16 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 17 – DISPOSITIF D’ALERTE


En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, les Salariés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur supérieur hiérarchique qui recevra le salarié concerné dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le salarié concerné pourra se faire accompagner lors de cet entretien par un membre du personnel de son choix.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin de remédier à celle-ci.


ARTICLE 18 – SUIVI MEDICAL


Afin de garantir leur sécurité et protéger leur santé, les salariés pourront, à leur demande ou celle de la Société, bénéficier d'une visite médicale en complément de celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.



ARTICLE 19 – DUREE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF


L’Accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé auprès du secrétaire greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier et de la DREETS de Montpellier, via la plateforme de télé-procédure TéléAccords du Ministère du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF


Les Parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur les conditions de l'application du présent accord.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord Collectif.


ARTICLE 21 – REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF


Le Présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.


ARTICLE 22 – DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF


Le Présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La partie dénonçant tout ou partie du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.


ARTICLE 23 – PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de la Société.

Montpellier, le 5 février 2026

Pour le CSE,

Pour la société QUANTUM SURGICAL,
La société MUHAN INVEST - Présidente,
Représentée par


Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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