ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
La société 4+3, SAS au capital de cinquante-quatre mille huit cent cinquante euros (54850€), dont le siège social est situé 71 Rue d’Espagne – 64100 BAYONNE, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 444776090, représentée par son Président, dûment habilité. Ci-après dénommée « l’Employeur » Et : Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le présent accord dans le cadre de la procédure de ratification prévue à l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise ne disposant ni de délégué syndical ni de Comité Social et Économique. Ci-après dénommés
« les Salariés »
PRÉAMBULE
Afin de permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux fluctuations d’activité, l’entreprise souhaite mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail applicable exclusivement aux salariés à temps partiel. Conformément aux articles L3123-7, L3121-44 et suivants du Code du travail, le présent accord définit les règles applicables à la répartition de la durée du travail sur l’année.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel, à l’exclusion :
des salariés à temps plein,
des alternants (le cas échéant),
des stagiaires.
ARTICLE 2 — DURÉE ET RÉPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le travail à temps partiel peut être établi sur une base annuelle. Sont considérés comme salariés à temps partiel dans le cadre de l'année les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, dont la durée du travail annuelle est inférieure d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux. Le travail à temps partiel annualisé ne peut être mis en œuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour accepter cette forme d'organisation du travail. Il donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant à celui-ci.
ARTICLE 3 — PLANNING ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
Conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat ou avenant au contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et les périodes non travaillées ainsi que la durée annuelle de travail prévue. Aucune semaine ne pourra compter 0 heure travaillées. Un planning prévisionnel annuel sera communiqué aux salariés. Toute modification du planning devra intervenir avec un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 — REMUNERATION
La rémunération des salariés occupés dans le cadre d'un travail à temps partiel annualisé peut être lissée sur l'année de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel, afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
ARTICLE 5 — HEURES COMPLÉMENTAIRES
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, pendant les périodes d'activité. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle mais restant inférieures au plafond légal constituent des heures complémentaires. Elles se décomptent à la fin de la période de référence, sauf régularisation mensuelle prévue contractuellement.
Majoration de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle.
Majoration de 25 % au-delà, dans la limite du tiers.
ARTICLE 6 — RÉGULARISATION DE FIN DE PÉRIODE
À l’issue de la période annuelle de référence courant du 01/11/N au 31/10/N+1 : Si le nombre d’heures réalisées est inférieur au volume annuel prévu → maintien du salaire sans régularisation à charge du salarié. Si le nombre d’heures réalisées est supérieur → paiement des heures complémentaires majorées.
ARTICLE 7 — ABSENCES ET CONGÉS
Les périodes suivantes sont neutralisées dans le décompte annuel et ne génèrent pas d’heures complémentaires :
Congés payés,
Maladie,
Arrêt maternité/paternité,
Congés exceptionnels légaux.
ARTICLE 8 — SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur met en place un système de suivi fiable permettant de comptabiliser les heures effectuées par chaque salarié. Une information trimestrielle est fournie individuellement aux salariés.
ARTICLE 9 — DURÉE, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords). Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
ARTICLE 10 — RÉVISION ET DÉNONCIATION
L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou de la majorité des salariés.Il pourra être dénoncé dans le respect des règles en vigueur. En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant le délai de préavis d’un an. Le présent accord fera enfin l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 11 — HIERARCHIE DES NORMES
Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de branche applicables à l’entreprise.