Accord d'entreprise QUEGUINER TRANSPORTS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DU CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 15/02/2020

14 accords de la société QUEGUINER TRANSPORTS

Le 19/12/2018








ACCORD D’ENTREPRISE


Relatif à la modification du calendrier

De la négociation annuelle obligatoire





Entre les parties soussignées :


La SAS QUEGUINER TRANSPORT

Dont le siège social est situé :
A Landivisiau (29 400)
45, Rue Clemenceau à Landivisiau
Immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 309 543 288,
Représentée par Monsieur xxxx
Agissant en qualité de Directeur Transports
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T.,

Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,




Préambule



Compte tenu du calendrier lié à la mise en place du Comité Social et Economique, la Direction a proposé lors d’une réunion en date du 13 novembre 2018 consacrée à l’agenda social 2019 de décaler d’un mois la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération au titre de l’année 2019.

Cette démarche est justifiée par la nécessité pour les parties de se consacrer à chacun de ces thèmes distinctement.

Afin de ne pas pénaliser les salariés, la Direction a proposé à la Délégation syndicale une augmentation générale des salaires de 1.50% effective dès le mois de janvier 2019.

La Délégation syndicale a souhaité prendre la mesure de cette proposition avant d’y apporter une réponse.

Au cours des réunions intervenues depuis cette date, la Direction a réitéré sa proposition.

Lors de la réunion 4 décembre 2018, les parties se sont accordées sur le report de la date d’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019.

En conséquence les parties soussignées ont convenu de formaliser les conditions de ce report du calendrier comme suit :



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société susvisée.


Article 2 : Report de la négociation annuelle obligatoire


La négociation annuelle visée par l’article L. 2242-1 du Code du travail et relative à la rémunération, se déroulera à partir du mois d’avril 2019.


La date de prise d’effet des éventuelles revalorisations salariales est fixée au 1er avril 2019.


Article 3 : Revalorisation salariale au 1er janvier 2019


Afin de tenir compte du report de la date d’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties s’accordent d’ores et déjà sur les modalités d’une augmentation générale des salaires à effet du 1er janvier 2019 et ceci à raison de 1.50%.


Article 4 : Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Cet accord se substitue aux règles et accords existant antérieurement.



Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année prenant effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature. Il cessera de produire ses effets lorsqu’il arrivera à expiration.


Article 6 : Adhésion à l’accord


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie le plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.


Article 8 : Révision de l’accord


A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions par les dispositions légales en vigueur. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.


Article 9 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Chaque salarié sera informé de la signature de cet accord. Une communication de cet accord sera faite sur le site Intranet.

Une information sera par ailleurs effectuée sur chaque site, l’accord étant tenu à disposition des salariés du site.


Article 10 : Dépôt légal


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article D. 2231-4 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le cas échéant, accompagneront ce dépôt l’ensemble des pièces prescrites du fait des dispositions légales en vigueur.

La Direction remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Fait à Landivisiau en quatre exemplaires originaux le 19/12/2018.

Les signataires 



Pour l’entreprise :Pour la C.F.D.T.

xxxxxx

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