QUERCY REFRIGERATION, SAS au capital de 300 000€, Dont le siège social est RUE DES CERISES, Z.I ST MICHEL, 82200 MOISSAC, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 497 933 937, Représentée par Monsieur XXX pour la SARL HOLDING DES 5D, Présidente, dûment habilité à l’effet des présentes. Code APE : 4322B Désignée ci-après par le terme «la société »
D’une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical FO
Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail
Préambule
Les partenaires sociaux de la société ont conclu un accord d’entreprise de structuration des négociations obligatoires sur un cycle de 4 années le 22 mai 2025.
Pour mener à bien ces négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les partie » conformément à l’article L.2222-3-1 du code du travail
Cet accord marque la volonté des Parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations à venir en s’accordant à l’avance sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier des négociations, ainsi que la composition de chaque délégation.
Conformément à l’accord cadre de structuration des négociations obligatoires, le présent accord de méthode permet
d’encadrer la négociation collective de l’année 2025 afin de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.
Les parties au présent accord ont souhaité définir les thèmes, principes, modalités, outils, moyens et méthodes d’organisation des négociations de cet accord collectif afin de structurer le dialogue social dans un cadre concerté, constructif et serein.
Article 1. Objet de l’accord L’accord de méthode a pour objet d’organiser le calendrier des négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 conformément aux dispositions de l’accord conclu le 22 mai 2025.
Bloc 1. Rémunération et temps de travail
Rémunération et salaire effectif ;
Durée du travail.
Bloc 2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Egalité professionnelle.
Article 2. Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein de la société QUERCY REFRIGERATION au titre de l’année 2025.
Article 3. Composition des délégations
Délégation salariale La délégation salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical FO
Délégation Direction La délégation Direction sera composée de :
Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale Opérationnelle
Madame XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
Support technique opérationnel externe D’un commun accord des parties, un représentant de la société Cap RH sera invité occasionnellement aux réunions de négociation pour une expertise technique et la connaissance de la société QUERCY REFRIGERATION. Le représentant de la société Cap RH sera tenu à un strict devoir de confidentialité. L‘intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.
Article 4. Calendrier & organisation de la négociation de l’année 2025 Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 22 mai 2025.
Calendrier prévisionnel de la négociation :
Thèmes Lancement de la négociation Nbre de réunions Date de fin de la négociation Date d’entrée en application
Bloc 1. Rémunération et salaire effectif et durée du travail
Rémunération et salaires effectifs
Durée du travail
12/06/2025
24/06/2025
2
3
17/06/2025
17/09/2025
01/07/2025
01/10/2025
Bloc 2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord égalité hommes/femmes
02/07/2025
2
16/07/2025
01/08/2025
Bloc 1.
Rémunération et salaires effectifs Dates prévisionnelles des 2 réunions :
12/06/2025
17/06/2025
Durée du travail Dates prévisionnelles des 3 réunions :
24/06/2025
23/07/2025
17/09/2025
Bloc 2.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Dates prévisionnelles des 2 réunions :
02/07/2025
16/07/2025
Article 5. Informations transmises à la délégation salariale Il est rappelé que les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE). Or, la BDESE est en cours de la production. Comme énoncé dans l’accord cadre des NAO « l’absence partielle d’éléments de la BDESE ne doit pas compromettre les négociations. La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales les éléments pertinents sollicités, dans le respect des exigences de confidentialité et de protection des données sensibles ».
Si les membres de la délégation salariale souhaitent prendre connaissance de certaines données (sous réserve du respect de l’architecture de la BDESE négocié dans l’accord de fonctionnement du CSE), ils doivent en faire la requête à la Direction au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion de négociation.
Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
Article 6. Modalités matérielles d’organisation des réunions Les réunions se tiennent au siège de la société QUERCY REFRIGERATUON, en présentiel ou par visio-conférence, compte tenu des contraintes professionnelles des parties à la négociation.
Les parties reconnaissent être informées des dates envisagées et prévisionnelles de réunions dès l’entrée en vigueur du présent accord de méthode.
Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.
En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, du délégué syndical ou de la Direction d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la Direction ou le délégué syndical de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.
Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.
En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la Direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.
Article 7. Négociations loyales et confidentialité Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles.
Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
La Direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord collectif ou l’établissement d’un procès-verbal de fin de NAO, le cas échéant.
Article 8. Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties.
A l’issue des négociations, les parties formaliseront leur accord par la signature d’un accord d’entreprise par bloc. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, un protocole de désaccord reprenant en leur dernier état les propositions de la Direction et les revendications des organisations syndicales, ainsi que les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, sera signé par les parties.
Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du code du travail.
Article 9. Suivi de l’accord Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.
Article 10. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12. Conditions de validité de l’accord Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 13. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois. Il entrera en vigueur lors de l’engagement des NAO 2025. Il prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2025 (30/10/2025).
Article 14. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Le présent accord de méthode comporte 6 pages paraphées par les parties.
A Moissac, le 22 mai 2025
En 3 exemplaires orignaux, dont 1 exemplaire original remis à chaque partie.
Pour la société QUERCY REFRIGERATION, SARL Holding des 5D, représentée par XXX Président
Pour la délégation salariale Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical FO