Accord d'entreprise QUERCY REFRIGERATION

Accord collectif d'entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/12/2028

5 accords de la société QUERCY REFRIGERATION

Le 22/05/2025






Accord collectif d’entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail




Entre les soussignés


QUERCY REFRIGERATION, 
SAS au capital de 300 000€, 
Dont le siège social est RUE DES CERISES, Z.I ST MICHEL, 82200 MOISSAC, 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 497 933 937, 
Représentée par M. XXX pour la SARL HOLDING DES 5D, Présidente, dûment habilité à l’effet des présentes.
Code APE : 4322B
Désignée ci-après par le terme «la société »


D’une part,


Et


Pour les organisations syndicales représentatives
Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical FO





Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail



Préambule



Les Ordonnances du 22 Septembre 2017 ont mis en place de nouvelles règles en termes de négociations annuelles obligatoires tant sur les thématiques que sur la périodicité.

Pour rappel, dans le cadre des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail, l’entreprise ou l’établissement peut engager une négociation à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale, précisant, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les règles des négociations obligatoires adaptées à la situation de la société QUERCY REFRIGERATION pour la période 2025 à 2028.

Les parties se sont donc accordées pour définir les modalités des négociations obligatoires s’agissant des quatre prochaines années.

Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 22 mai 2025 à 9h00.




Article 1. Objet de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,
  • Le contenu de ces thèmes
  • Le calendrier prévisionnel des négociations sur 4 ans (2025-2028)
  • Les moyens accordés à la délégation salariale et les informations nécessaires
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Il est précisé que le niveau de négociations retenu est celui de l’entreprise.

Chaque année, les parties préciseront en vue des NAO, dans le cadre d’un avenant annuel :
  • Les thèmes de la négociation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après,
  • Le calendrier prévisionnel des réunions de NAO.

Lors de l’ouverture des NAO, les parties formaliseront un procès-verbal d’ouverture des NAO, consignant les propositions respectives des parties sur les thèmes de négociation.


Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein de la société QUERCY REFRIGERATION, qui seront engagées sur les thèmes et selon la périodicité déterminée à l’article 4 du présent accord, pendant toute la durée d’application de l’accord.


Article 3. Composition des délégations

Délégation salariale
La délégation salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :
  • Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical FO

Délégation Direction
La délégation Direction sera composée de :
  • Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale Opérationnelle
  • Madame XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines


Support technique opérationnel externe
D’un commun accord des parties, un représentant de la société Cap RH sera invité occasionnellement aux réunions de négociation pour une expertise technique et la connaissance de la société. Le représentant de la société Cap RH sera tenu à un strict devoir de confidentialité. L‘intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.


Article 4. Thèmes des négociations obligatoires
Les parties conviennent de fixer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

Thèmes (et sous-thèmes) des négociations obligatoires
Périodicité des négociations

Rémunération

Rémunération et salaires effectifs


Tous les ans

Temps de travail

Durée effective et organisation du temps de travail, travail à temps partiel


Tous les 3 ans

Partage de la valeur ajoutée

Intéressement, participation et épargne salariale, partage de la valeur

Tous les 3 ans

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes en termes d’embauche, de formation, de promotion professionnelle,

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Tous les 4 ans

Qualité de vie au travail

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.






Tous les 4 ans



Les NAO 2025-2028 porteront donc sur :

Thèmes des négociations obligatoires
2025
2026
2027
2028

Rémunération et salaires effectifs

X

X

X

X

Temps de travail

X

X

Valeur ajoutée

X

Egalité F/H

X

Qualité de vie au travail

X


La périodicité convenue n’empêche pas les parties de convenir chaque année, d’un commun accord, de la modification ou de l’ajout de thèmes ou sujets de négociation.

Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.


Article 5. Informations transmises à la délégation salariale
Les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE).

Les membres de la délégation salariale bénéficient d’un accès aux informations mises à leur disposition dans la BDESE dans le cadre du périmètre de chaque négociation.

Les informations contenues dans la BDESE sont actualisées en fonction de la périodicité des informations qu’elle contient.

Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives.
Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.


Article 6. Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les négociations obligatoires sont engagées au premier trimestre (T1) de chaque exercice fiscal en fonction de la périodicité de négociation de chaque thème (cf. article 4 ci-dessus).
Les parties engagent les négociations à l’initiative de la société QUERCY REFRIGERATION.


Article 7 : Modalités matérielles d’organisation des réunions
Les réunions se tiennent au siège de la société QUERCY REFRIGERATION, en présentiel ou par visio-conférence, compte tenu de l’éloignement des établissements et des contraintes professionnelles des parties à la négociation.

Les parties reconnaissent être informées des dates envisagées des réunions dès l’entrée en vigueur du présent accord de structure puis de ses avenants annuels. Un calendrier prévisionnel sera établi conjointement.

Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.

En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, du délégué syndical ou de la Direction d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la Direction ou le

délégué syndical de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.

Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.

En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la Direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.


Article 8. Négociations loyales et confidentialité
Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles.

Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.

La Direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord collectif ou l’établissement d’un procès-verbal de fin de NAO, le cas échéant.


Article 9. Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO
Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties.

A l’issue des NAO, il sera établi un procès-verbal de fin de NAO, dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que la société QUERCY REFRIGERATION entend mettre en place unilatéralement, le cas échéant.

Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du code du travail.


Article 10. Suivi de l’accord
Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.


Article 11. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 12. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13. Conditions de validité de l’accord
Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 14. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (NAO 2025 à 2028). Il entrera en vigueur lors de l’engagement des NAO 2025. Il prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2028.


Article 15. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Le présent accord collectif comporte 7 pages paraphées par les parties.


A Moissac, le 22 mai 2025
En 3 exemplaires orignaux, dont 1 exemplaire original remis à chaque partie


Pour la société QUERCY REFRIGERATION,
SARL Holding des 5D, représentée par XXX
Président 



Pour la délégation salariale
Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical FO


Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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