Accord d'entreprise QUICKSIGN

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS EN HEURES NON-OUVRÉES

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société QUICKSIGN

Le 30/05/2023


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS EN HEURES NON-OUVRÉES

ENTRE :

La Société , dont le siège social est situé PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro ,


Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,


d’une part ;

ET

Les membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles en date du 21 janvier 2020 :

  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,
  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,
  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE

d'autre part ;

Préambule :

Compte tenu de l’évolution de son activité et des contraintes des clients, la Société a décidé de revoir les modes d’intervention de ses collaborateurs en dehors des plages habituelles de travail (8h – 20h).
Ces modes d’intervention concernent, d’une part, les astreintes et, d’autre part, le travail effectué en « heures non ouvrées » dans le cadre exclusif des mises en production “MEP Params” sur la plateforme V3.
Soucieuse du fait que la construction d’un nouvel accord s’établisse dans un esprit de dialogue avec les partenaires sociaux, la Direction a étroitement associé les membres du CSE à cette réflexion.
Le présent accord est le résultat de cette concertation.


SECTION 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui sont amenés à effectuer des astreintes (à la demande de la direction ou d'un client) ou à intervenir durant des heures non-ouvrées lors des « MEP Params sur la plateforme V3 ». Il ne s’applique pas aux salariés qui n’interviendraient que ponctuellement en dehors des heures ouvrées.



Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause et de repas.


SECTION 2 : ASTREINTES


Article 3 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité du service.
En elle-même, elle ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle ouvre droit à une contrepartie sous forme financière ou de repos.
En revanche, les temps d’intervention, qu’ils soient réalisés à domicile ou sur site, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés en tant que tels. Le temps d’intervention démarre à compter de la sollicitation par téléphone ou tout autre moyen, jusqu’au retour au domicile lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire.
Pendant les temps d’astreinte, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié doit cependant veiller à ce que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été s’il avait été à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai qui répond à l’engagement de qualité de service de vis-à-vis de ses clients.

Article 4 – Planification des astreintes


Article 4-1 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Période
Horaire de couverture de l’astreinte
Nuits du lundi au vendredi
De 20h à 8h
Week-end complet
Du vendredi 20h au lundi 8h
Jour férié 24 h
De 8h au lendemain 8h

Article 4-2 – Planification des astreintes

L’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning devant permettre une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
A cette fin, le manager :
  • Établira un planning d'astreinte par roulement et en concertation avec son équipe, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l'exécuter ;
  • Communiquera à chaque salarié le planning au moins 15 jours avant sa date d’effet, ce délai étant réduit à un jour franc en cas d’urgence ou sollicitation client non anticipée ;
  • Communiquera à la Direction les temps d’astreinte effectués par chaque salarié.

Article 4-3 – Moyens mis à disposition du salarié

met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :
  • Un ordinateur portable
Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.

Article 5 – Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 6 – Rémunération des temps d’astreinte

Période

Contrepartie

Nuits du lundi au vendredi
65 € bruts la nuit
Samedi ou dimanche & jours fériés
65€ bruts par journée de 24h

Article 7 – Rémunération des temps d’intervention

Une intervention pendant une période d’astreinte donnera lieu à rémunération sous forme de repos compensateur majoré :
  • Pour une intervention entre 20h et 22h ou entre 6h et 8h : repos compensateur équivalent (X1);
  • Pour une intervention entre 22h et 6h : repos compensateur majoré de 50% (X 1,5);
  • Pour une intervention un dimanche ou un jour férié : repos compensateur majoré de 100% (X2).
Les repos compensateurs pourront, le cas échéant, être arrondis à la demi-heure supérieure sur décision discrétionnaire du supérieur hiérarchique.
Les repos compensateurs se cumulent sous forme de compteur.
Dès lors que 8 heures sont créditées au compteur, le salarié bénéficie d’une journée de récupération.
Toute journée de récupération doit être prise dans un délai de 3 mois suivant son acquisition (à l’exclusion des jours de récupération acquis avant la date de signature du présent accord). A défaut, cette journée est perdue.

Article 8 – Incidence sur le forfait jours

Les salariés au forfait jours perdent leur autonomie pendant les temps d’intervention.
Ils bénéficient, par conséquent, du mode de rémunération des temps d’intervention décrit à l’article 7.
Les interventions effectuées le week-end ou un jour férié sont de nature à entraîner, en fin d’année, un dépassement des 218 jours travaillés au titre du forfait-jours. Si tel est le cas, aucune récupération ne sera octroyée, lesdites interventions étant déjà rémunérées au titre du présent accord.

Article 9 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Les Parties rappellent que :
  • Les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • La période d’astreinte en elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire,
  • Une intervention pendant la période d’astreinte interrompt ces repos.
La durée des repos est de :
  • 11 heures consécutives pour le repos quotidien,
  • 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu.
  • Exemple 1 : Un salarié d’astreinte le dimanche n’est pas intervenu. Il a donc bénéficié de l’intégralité de ses repos quotidien et hebdomadaire.

  • Exemple 2 : Un salarié d’astreinte dans la nuit du mardi au mercredi quitte son poste le mardi à 18h. Il intervient 15 minutes le mercredi à 5h. Ce salarié a déjà bénéficié du repos de 11 heures au début de l’intervention. Il peut donc reprendre le travail normalement le mercredi.

  • Exemple 3 : Un salarié d’astreinte le samedi quitte son poste le vendredi à 18h. Il intervient le samedi à 23h pendant 15 minutes. Il n’a pas bénéficié de l’intégralité du repos hebdomadaire au début de l’intervention. Il devra donc prendre l’intégralité de ce repos à la fin de l’intervention, soit du samedi 23h15 au lundi 10h15.


SECTION 3 : INTERVENTION PENDANT LES HEURES NON-OUVRÉES (HNO)


Article 10 : Définition d’une intervention en HNO

Cette modalité d’intervention concerne la situation d’un salarié travaillant en dehors des heures « habituelles » de bureau, à savoir avant 8h et après 20h.
Contrairement à l’astreinte, l’intervention en HNO est planifiée à l’avance .
En dehors de l’horaire d’intervention ainsi programmée, le salarié n’a pas à se tenir à disposition de l’employeur.

Article 11 : Rémunération des MEP Param en HNO

Les MEP Param en HNO seront rémunérées sous forme de primes, en fonction de l’objectif de chiffre d’affaires réalisé au sein du département Opérations.
Ces primes se décomposent en 3 paliers :
- Palier 1 : si 90% de l’objectif de CA réalisé, versement de 1% du salaire fixe annuel du salarié
- Palier 2 : si 100% de l’objectif de CA réalisé, versement de 2% du salaire fixe annuel du salarié
- Palier 3 : si 105 % de l’objectif de CA réalisé, versement de 4,5% du salaire fixe annuel du salarié
Par ailleurs, le salarié intervenant en HNO dans le cadre des MEP Param complexes se verra octroyer une rémunération complémentaire sous forme de repos compensateur majoré selon les modalités de l’article 7 du présent accord.
Il appartiendra au manager de valider la nature de la MEP (simple ou complexe).

Article 12 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Il doit être tenu compte d’une intervention en HNO pour le calcul du respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de repos.

Article 13 – Incidence sur le forfait jours

Les salariés au forfait jours perdent leur autonomie pendant les MEP param en HNO.
Ils bénéficient, par conséquent, du mode de rémunération des temps d’intervention décrit à l’article 11.
Les interventions effectuées le week-end ou un jour férié sont de nature à entraîner, en fin d’année, un dépassement des 218 jours travaillés au titre du forfait-jours. Si tel est le cas, aucune récupération ne sera octroyée, lesdites interventions étant déjà rémunérées au titre du présent accord.

Article 14 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 15 – Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la direction dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 17 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne dédiée.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24 mai 2023


Pour
Pour le CSE
Nom




Signature




Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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