Accord d'entreprise QUICKSIGN

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et au travail le dimanche & jours fériés

Application de l'accord
Début : 24/07/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société QUICKSIGN

Le 04/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE & JOURS FERIES

ENTRE :

La Société QUICKSIGN, dont le siège social est situé 14 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 450 439 963,


Représentée par Monsieur Thibaut RAVISE agissant en qualité de Président,


d’une part ;

ET :

Les membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles en date du 21 janvier 2020 :

  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,
  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,
  • Monsieur en sa qualité de membre titulaire du CSE

d'autre part ;

Préambule :

Le présent accord est notamment conclu en application des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail relatif au travail de nuit.

Les parties signataires conviennent que l'organisation du travail de nuit et le dimanche constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail, mais indispensable pour permettre la mise en place d’un nouveau service, le Fraud Expert Bureau (FEB). En effet, les tâches effectuées dans le cadre du FEB, à savoir la vérification d’identité à distance nécessitent une activité en continue afin de répondre aux besoins des clients.

Soucieuse du fait que la construction de cet accord s’établisse dans un esprit de dialogue avec les partenaires sociaux, la Direction a mis en place des groupes de travail avec le CSE.
Plusieurs réunions se sont ainsi tenues entre juin 2023 et juillet 2023.
Le présent accord est le résultat de cette concertation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du Fraud Expert Bureau (FEB).
Il est précisé que ces salariés ne sont pas concernés par l’accord d’entreprise du 24 mai 2023 relatif aux astreintes et aux interventions en heures non-ouvrées.

TITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

Le travail de nuit au sein de la Société QUICKSIGN demeure, par principe, une modalité exceptionnelle d’organisation du temps de travail. Sa mise en place a pour objectif d’assurer une continuité de service au client.
Il convient de distinguer entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 7h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Sera considéré comme un travailleur occasionnel de nuit tout collaborateur accomplissant des heures de travail durant la plage horaire allant de 21h à 7h, sans pour autant répondre à la définition du travailleur de nuit.
Pour l’application du présent accord, le travailleur occasionnel de nuit est assimilé au travailleur de nuit.
Conformément aux dispositions légales, tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans.

ARTICLE 3 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit s’établit par roulement.
Chaque collaborateur reçoit, au moins 7 jours à l’avance, un planning avec ses horaires de travail pour la semaine considérée. En cas d’urgence, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié, un collaborateur peut être affecté à des horaires de nuit moyennant le respect d’un délai de prévenance de 24 heures.
La durée maximale quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit est appréciée par périodes de 24 heures et ne peut excéder 8 heures (C. Trav., art. L. 3122-6). La période de 24 heures débute à la première heure d’intervention de nuit.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures sur la semaine (C. Trav., art. L. 3122-7).
Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra prendre un temps de pause rémunéré au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.


ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les contreparties suivantes seront accordées sous forme de repos et de salaire :
  • Contreparties sous forme de repos :
  • Entre XX & XX heures de travail de nuit / an : X jour de repos supplémentaire
  • Entre XX & XX heures de travail de nuit / an : X jours de repos supplémentaires
  • Au-delà de XX heures de travail de nuit / an : X jours de repos supplémentaires

  • Contreparties sous forme de salaire : majoration du salaire brut de X% entre 21 heures et 7 heures


ARTICLE 5 : PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Conformément à l’article L. 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront de la visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.
Plus généralement, toutes les dispositions seront prises pour maintenir, pendant le travail de nuit, le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
QUICKSIGN veillera à la répartition des horaires de travail de chaque travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour bénéficient d'une priorité d'affectation.
Les femmes enceintes, conformément à la convention collective SYNTEC, à partir du 3ème mois de grossesse, bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande ou celle du médecin du travail (C. Trav., art. L. 1225-9). Ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.
Par dérogation à l’accord d’entreprise du 10 février 2022 relatif à la mise en place du télétravail, il sera possible d’effectuer en télétravail les tâches à exécuter de nuit, selon un volume à définir avec le manager. Cette dérogation vise, notamment, à éviter les situations de travailleur isolé de nuit.

TITRE 2 : TRAVAIL LE DIMANCHE & JOURS FERIES

ARTICLE 6 : DEFINITION ET ACTIVITES CONCERNEES PAR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

En application de l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Ces dérogations concernent les établissements dont la liste figure à l’article R.3132-5 du code du travail.

Sont notamment visées les entreprises d’ingénierie informatique pour les activités d’infogérance, soit qu’il s’agit d’infogérance de réseaux internationaux, soit que l’entreprise ne peut subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.

Les Parties conviennent de ce que l’activité de QUICKSIGN dans le cadre du FEB entre dans cette dérogation. Il s’agit bien d’infogérance dans la mesure où QUICKSIGN fournit au client un service en utilisant ses propres outils et ses propres logiciels. Le processus de vérification d’identité s’impose aux clients du secteur bancaire du fait de la réglementation relative à l’obligation de vigilance (Directive UE 2015/849 – Procédure KYC « Know Your Customer »). Afin de lutter contre le risque de blanchiment, cette vérification doit être effectuée en continu. Le service offert par QUICKSIGN ne saurait donc être interrompu le dimanche pour des raisons de sécurité.


ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE & JOURS FERIES

En application de la Convention collective Syntec, le travail le dimanche ou un jour férié s’effectue de façon occasionnelle ou habituelle :
  • Travail occasionnel : moins de 16 dimanches ou jours fériés sur l’année civile
  • Travail habituel : à compter de 16 dimanches ou jours fériés sur l’année civile
Le travail occasionnel le dimanche ou un jour férié s’effectue sur une base de volontariat.
A défaut de volontaire, le manager peut imposer un travail occasionnel en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
Le travail habituel le dimanche est prévu dans le contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 8 : CONTREPARTIES

8.1 Heures du dimanche occasionnelles
Les heures de travail effectuées de manière occasionnelles le dimanche et jours fériés sont rémunérées avec une majoration de XX%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de XX% de leur rémunération journalière.
8.2 Heures du dimanche habituelles
Les heures de travail effectuées de manière habituelle le dimanche et jours fériés sont rémunérées avec une majoration de XX%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de XX% de leur rémunération journalière.

ARTICLE 9 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 10 : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 24 juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera publié par le représentant légal de la Société sur la plateforme « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les 15 jours de sa conclusion et déposé auprès du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir Paris.
L’accord sera disponible sur l’Intranet (Drive Commun AllQuickSign) de la société. Les salariés en seront informés par mail.

ARTICLE 11 : RÉVISION OU DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé de manière totale ou partielle par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Il pourra être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’accord sera également communiqué à la commission paritaire d’interprétation de la branche.



A Paris, le 04 juillet 2023,


Pour QuickSign
Pour le CSE
Nom
Thibaut RAVISE

Sébastien POUCOURINE-LAHON

Yoann HENRY

Sébastien OUDRY
Signature






Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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