ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE JOURNALIERE DE TRAJET
Conclu en date du 23 avril 2024
Entre d’une part :
LA SOCIETE : SARL QUINCHON PEINTURE
Dont le siège social est situé 42 rue de la Ville Jossot- 22960 PLEDRAN Prise en la personne de Monsieur QUINCHON Jean-Baptiste, en qualité de Co-gérant, SIRET : 830 479 655 00011 Code APE : 4334Z
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
Monsieur Adrien BARRAULT ;
Monsieur John GOURAY.
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1- MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE JOURNALIERE DE TRAJET
Article 1- Principe de l’indemnité de trajet Article 2- Modalités de versement et montant de l’indemnité
CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Champ d’application Article 2- Durée de l’accord Article 3- Révision et dénonciation de l’accord 3.1 Révision de l’accord 3.2 Dénonciation de l’accord Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant
Préambule
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et dans le même temps, de les dédommager de la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, l’Employeur a décidé, par le présent accord, de mettre en place une indemnité forfaitaire journalière de trajet qui bénéficiera aux ouvriers occupés sur les chantiers et qui se substitue à l’indemnité prévue par la convention collective nationale du Bâtiment.
L’indemnisation des temps des trajets s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.
Le 23 avril 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’indemnisation des petits déplacements. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 23 avril 2024 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.
Le 17 mai 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 17 mai 2024 au siège de l’entreprise.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé le 24 mai 2024 sur le site du ministère du travail.
CHAPITRE 1- MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE JOURNALIERE DE TRAJET
Quotidiennement, chaque salarié effectue de nombreux trajets dans le cadre de son activité pour se rendre sur le chantier puis pour rentrer à son domicile. Afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie de ses salariés, l’Employeur a décidé de prendre en charge cette sujétion particulière liée à l’activité au moyen du versement d’une indemnité forfaitaire journalière de trajet déterminée ci-après et de substituer celle-ci à celle prévue conventionnellement.
Article 1- Principe de l’indemnité de trajet
La Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment a mis en place les indemnités dites de trajet. Ces indemnités ont pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Afin de simplifier la gestion administrative de ces trajets et indemnités, les parties décident de fixer un montant forfaitaire journalier par jour de travail.
Article 2- Modalités de versement et montant de l’indemnité
Il a été décidé de verser à chaque salarié « ouvrier occupé sur les chantiers » une indemnité de trajet fixe par jour de travail effectif.
Le montant appliqué sera celui de la zone 3 (entre 20 et 30 km) de la grille des indemnités de petits déplacements de la CCN des ouvriers du Bâtiment. L’indemnité de trajet s’élève à
2.06 euros par jour travaillé en 2024 (forfait journalier comprenant l’aller et le retour).
Cette indemnité sera soumise à cotisations et contributions sociales.
Le versement est constaté sur le bulletin de paie du mois en cours. Ainsi, par exemple, les trajets réalisés sur le mois de mars déclencheront le versement de l’indemnité sur le même mois.
Cette indemnité journalière remplace celle prévue conventionnellement pour les petits déplacements.
Aucune indemnité ne sera versée lorsque le salarié n’est pas en situation de travail effectif et ce peu importe le motif de l’absence.
Le montant de l’indemnité sera susceptible d’être revu par l’Employeur notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des modalités.
CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficie du statut d’Ouvrier embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du
1er mai 2024.
Article 3- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
3.1 Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
3.2 Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à PLEDRAN, le 23 avril 2024, en 2 exemplaires