Représentée par ______________________________ agissant en qualité de Président.
d’une part,
et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Les parties conviennent que les contraintes économiques, le niveau d’activité de l’entreprise, couplé à une difficulté de recrutement, rendent le présent accord indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au dispositif d'activité partielle.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective de l’Automobile à 220 heures.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Dans ce contexte, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective.
Dans une volonté de fidéliser les collaborateurs, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle, et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires, tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.
Cet accord d’entreprise organise, également, la prise de l’équivalent d’une semaine annuelle de repos compensateur dans le cadre des heures supplémentaires réalisées.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.
A l’exception des thèmes non régis par le présent accord, il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprises et annule tous les avantages ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle et s’appliqueraient à tous le personnel sans discrimination.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SAS QUINOX, et concerne l’ensemble des salariés.
Toutefois, compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés de moins de 18 ans
Les stagiaires
Les cadres dirigeants
Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 01/01/2025.
Portée de l'accord
Le présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective applicable, ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’entreprise relatifs aux matières contenues dans le présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.
Période de référence
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par l’employeur, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Contreparties aux heures supplémentaires
6.1. Contrepartie financière des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 43ème heure ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 44ème heure et la 48ème heure.
6.2. Contrepartie en repos
En accord entre employeur et salariés, il est convenu que les 39 premières heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans l’entreprise, soit à ce jour 39 h hebdomadaires, ouvriront droit à l’octroi d’un repos équivalent sous la forme d’une semaine de repos.
Pour une durée du travail de 39h hebdomadaires, la durée annuelle de travail effectif moyenne est la suivante : 52 semaines – 5 semaines de congés payés – 1.5 semaine (en moyenne) de jours fériés = 45.5 semaines
45.5 semaines x 39 = 1774.5 arrondies à 1774.
Il est convenu que les heures de 1774 à 1813 heures feront l’objet d’un repos équivalent y compris majorations.
Cette semaine de repos sera organisée dans le cadre d’une fermeture exceptionnelle de l’entreprise (au titre de la prise de semaine de repos), pour l’ensemble du personnel.
La semaine de repos sera indemnisée fans le cadre de la rémunération habituelle du salarié.
A titre exceptionnel, les apprentis, qui ne réalisent pas d’heures supplémentaires, bénéficieront de la semaine de repos et du maintien de leur rémunération à ce titre.
Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos équivalent sera pris que par semaine entière, dans l’année dans laquelle les heures supplémentaires auront été constatées.
Les dates de repos seront convenues entre l’employeur et le salarié qui sera informé des dates de fermeture totale de l’entreprise.
Il est bien convenu que cette semaine de repos vient en contrepartie d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 39h, et pour les 39 premières heures. Ainsi, dans le cas d’une baisse d’activité ne permettant pas d’effectuer un nombre suffisant d’heures supplémentaires au-delà de cette durée moyenne, aucune contrepartie en repos ne sera attribuée.
6.3. Nombre d’heures supplémentaires insuffisant
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas du nombre d’heures supplémentaires suffisant (39 premières heures effectuées au-delà de la durée prévue ci-dessus), notamment en cas d’entrée en cours d’année, ou d’absences sur la période, ces derniers feront une demande de congés sans solde par écrit.
Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 390 heures.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 390 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.
Au-delà des 39 premières heures ouvrant droit à semaine complète de repos compensateur, le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’employeur.
Lorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent, il est procédé à une arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté, et de la situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’employeur dans un délai de 15 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Congés de fractionnement
Les présentes dispositions ont pour vocation de supprimer les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et d’expliciter les dispositions applicables en matière de congés payés.
Par principe, le Code du travail dispose que le congé principal d’une durée de 4 semaines consécutives maximum peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés à savoir du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est alors fractionné.
Dès lors, si au 31 octobre, un salarié n’a pas bénéficié de ses 4 semaines de congés, il pourrait bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les limites suivantes : 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 2 jours ouvrables s'il prend au moins 6 jours de congés en dehors de cette période
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restants sur 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés.
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé par le Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est rappelé que cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire.
Traitement des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lei à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Traitement des entrées et sorties
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Lissage de la rémunération
À l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
A TOULOUSE, le 16/10/2024. (Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)
Pour la SAS QUINOX, Monsieur _______________________________ Président
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 16/10/2024.